22.3574
Riconoscere il morbo di Parkinson, il linfoma non Hodgkin, il mieloma e il cancro alla prostata come malattie professionali tra gli agricoltori e altre persone professionalmente esposte ai prodotti fitosanitari
Clivaz Christophe · Mit-M · Consiglio nazionale · Vallese · Gruppo dei Verdi
Pour commencer, permettez-moi de rappeler rapidement quel est le cadre légal actuel. La notion de maladie est définie à l'article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales: "Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail." La notion de maladie professionnelle est, elle, définie à l'article 9 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Selon cet article: "Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux." La liste de ces substances nocives et de ces travaux est publiée dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA). L'article 9 alinéa 2 de la LAA précise que: "Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle."
C'est cette disposition qui fait dire au Conseil fédéral que l'objectif de ma motion est déjà atteint. Les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires pourraient faire valoir une maladie professionnelle et prétendre aux prestations de la LAA dans la mesure où elles sont capables de démontrer que cette maladie a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de leur activité professionnelle.
Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation du Conseil fédéral et je vais essayer de vous convaincre qu'il est nécessaire de procéder à une révision de l'OLAA afin de considérer la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien, le myélome et le cancer de la prostate comme des maladies professionnelles pour les agricultrices et les agriculteurs et les autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires.
Tout d'abord, il faut rappeler que les données épidémiologiques existantes ont permis d'établir très clairement un risque augmenté de développement des maladies que je viens de citer chez les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires. Ce constat est corroboré par le rapport commandé par le Secrétariat d'Etat à l'économie, publié en 2020 et intitulé "Vers une vigilance des effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels en Suisse". Dans ce rapport, il est notamment mentionné à la page 2: "Au niveau international, les études démontrant une association statistiquement significative entre l'utilisation de produits phytosanitaires et les maladies citées ci-dessus sont nombreuses."
La France et la province du Québec ont ainsi déjà reconnu la maladie de Parkinson et certains cancers comme maladies professionnelles pour les agricultrices et agriculteurs. En Suisse, la reconnaissance des maladies professionnelles est actuellement effectuée par la SUVA, avec l'OFSP comme organe de surveillance. Ceci est problématique parce que la SUVA est d'une certaine manière juge et partie. Comme c'est elle qui doit rembourser les frais liés aux maladies professionnelles, elle n'a pas véritablement intérêt à en reconnaître de nouvelles.
Reconnaître comme maladies professionnelles les différentes maladies citées dans ma motion aurait des répercussions très concrètes pour les personnes concernées. En effet, cela permettrait la prise en charge de tous les frais médicaux liés au traitement de la maladie, ainsi que le versement d'indemnités journalières et de rentes AI en proportion de l'incapacité de travail générée par la maladie. La reconnaissance permettrait également de renforcer la prévention et les mesures de sécurité lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, car la SUVA aurait tout intérêt à mener des campagnes de sensibilisation en la matière afin d'avoir le moins de cas possible. Enfin, cette reconnaissance signifie que les prestations financées aujourd'hui par la loi sur l'assurance-maladie le seraient à l'avenir par la loi sur l'assurance-accidents. Cela contribuerait - certes modestement - à faire baisser les coûts pris en charge par l'assurance-maladie et à les transférer à l'assurance-accidents, dont le financement, notamment assuré par les entreprises, est plus juste socialement.
Je vous invite par conséquent à adopter ma motion.
Nicolet Jacques · Mit-M · Consiglio nazionale · Vaud · Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Cher collègue Clivaz, j'ai une question de compréhension. Dans votre texte, vous mettez en lumière les agriculteurs, avec la question de l'utilisation des produits phytosanitaires - d'ailleurs, je vous remercie de ne pas avoir parlé de pesticides, mais de produits phytosanitaires, j'apprécie. Pourquoi ne pas intégrer également les professions de jardinier et de paysagiste? Et, plus largement, la question concerne la relation avec l'utilisation de l'amiante, qui avait déjà été traitée et qui touche les ouvriers du bâtiment: pourquoi ne pas donner une envergure plus large à votre texte?
Clivaz Christophe · Mit-M · Consiglio nazionale · Vallese · Gruppo dei Verdi
Merci pour votre question, Monsieur Nicolet. Pour moi, très clairement, toutes les personnes qui, professionnellement, sont exposées à ces produits phytosanitaires doivent être concernées. Par exemple, les personnes qui travaillent pour les services de parcs et jardins et qui ont été en contact tout au long de leur vie avec ces produits en font partie.
Pour l'amiante, je ne veux pas dire de bêtise parce que je n'ai pas l'annexe sous les yeux, mais à mon avis, c'est une substance qui est déjà reconnue comme nocive dans le cadre des maladies professionnelles.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Consiglio federale · Giura
Effectivement, à l'instar de ce que vient d'indiquer le conseiller national Clivaz, le Conseil fédéral ne partage pas son analyse de la situation. Je me permets donc de préciser une nouvelle fois que les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux spécifiques sont prises en charge par la LAA à titre de maladies professionnelles.
Comme il l'a relevé, une relation est prépondérante lorsque la maladie est due pour plus de 50 pour cent à la substance nocive ou à certains travaux. Les autres maladies qui ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle sont également prises en charge à titre de maladies professionnelles. Un lien exclusif ou nettement prépondérant existe si la maladie a été causée à 75 pour cent par l'activité professionnelle. Aujourd'hui déjà, les cas de maladies évoquées par le conseiller national Clivaz peuvent donc être reconnus comme étant des maladies professionnelles - vous l'avez d'ailleurs admis - au sens de l'article 9 alinéa 2 LAA.
Ce que vous questionnez, c'est en fait l'appréciation potentielle de la SUVA par rapport à son objectivité, à être plus ouverte ou plus juste dans la prise en considération de ces éléments. On peut effectivement discuter avec la SUVA concernant les campagnes de sensibilisation ou autres, mais aujourd'hui déjà, à partir du moment où les agriculteurs ou, comme cela a été dit, d'autres personnes travaillant avec des produits potentiellement nocifs ou des produits phytosanitaires sont assurés selon les dispositions de la LAA, ils peuvent prétendre aux prestations de cette dernière.
C'est pour ces raisons que nous vous invitons à rejeter la motion.
Votazione
Präsident (Nussbaumer Eric, Präsident): Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
Abstimmung - Vote
Für Annahme der Motion ... 61 Stimmen
Dagegen ... 121 Stimmen
(5 Enthaltungen)