Encouragement de mesures mises en oeuvre par des exploitants d’installations participant au système d’échange de quotas d’émission

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Communication au requérant UV-2553

Encouragement de mesures mises en œuvre par des exploitants d’installations participant au système d’échange de quotas d’émission Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution

État : 01/2026 Versions précédentes : 04/2025

Bases légales : loi sur le CO2, art. 15 à 21 et 37b

Thématiques spécialisées concernées

• Air

Paysage Biodiversité

Biotechnologie

Climat

EIE Bruit

Eaux

Forêts et bois Accidents majeurs

Déchets

Sols Dangers naturels

Electrosmog et lumière

Produits chimiques

Sites contaminés Droit

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Impressum

Valeur juridique La présente publication est une communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants de décisions, elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien formellement (documents indispensables à fournir dans le cadre d’une demande) que matériellement (preuves indispensables pour remplir les exigences juridiques matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations contenues dans cette communication peut considérer que sa demande est complète.

Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Contributeurs Infras

Traduction Service linguistique de l’OFEV

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Cette publication est également disponible en allemand. La langue originale est l’allemand.

© OFEV 2026

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1 Mesures éligibles à l’encouragement

1.1 Exploitants d’installations éligibles à l’encouragement

Les aides financières octroyées pour les mesures de décarbonation visées à l’art. 37b, al. 1, let. b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO21 sont destinées aux exploitants d’installations tenus de participer au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) en vertu de l’art. 16 de cette même loi. Les exploitants d’installations qui, à leur demande, sont exemptés de cette obligation (opt-out) ou participent volontairement au SEQE ne peuvent pas solliciter d’aides financières (art. 127j, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2)2. Les exploitants d’installations éligibles à l’encouragement peuvent déposer une demande d’aide financière auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV ; cf. chap. 2). L’OFEV a également la possibilité de procéder à des appels d’offres s’agissant de demandes d’encouragement dans certains domaines spécifiques.

1.2 Mesures encouragées

Aux termes de l’art. 37b de la loi sur le CO2, les mesures doivent contribuer de manière notable à la décarbonation des installations soumises au SEQE. Si tel n’est pas le cas, les demandes d’encouragement sont refusées par l’OFEV (art. 127j, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2. En particulier les mesures suivantes n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation des installations ou ne sont en partie pas compatibles avec l’objectif de zéro net à l’horizon 2050 fixé dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique3 : – remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles (p. ex. remplacement de l’huile de chauffage par du gaz naturel) ; – remplacement d’une installation existante par une nouvelle installation qui ne correspond pas à l’état actuel de la technique ; – mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance prises pour des installations qui alimentent principalement des bâtiments d’habitation ; – mesures prises pour des centrales de réserve (ces installations sont exploitées uniquement pour la participation à la réserve d’hiver, et la durée annuelle de l’effet est courte) ; – mesures de captage du CO2, si le CO2 capté est ensuite utilisé et émis à nouveau (applications CUC) ; – mesures prises pour des installations utilisées à des fins de recherche, de développement, de formation et d’information. Les mesures visant à capter et à stocker durablement le CO2 difficilement évitable dans une installation soumise au SEQE sont en principe éligibles à l’encouragement. Les émissions de CO 2 sont considérées comme difficilement évitables si elles proviennent des installations suivantes : – installations dont les émissions de CO2 sont liées aux procédés et ne peuvent pas être réduites par des mesures classiques telles que le remplacement des combustibles fossiles. Sont notamment concernées les installations de production de clinker de ciment ; – installations existantes dont le procédé nécessite de la vapeur ou de la chaleur dans une plage de températures élevées d’au moins 800 °C. La demande d’encouragement doit établir de manière

plausible que des solutions de substitution telles qu’une électrification ou une utilisation de combustibles respectueux du climat sont moins avantageuses que le captage du CO 2, notamment du point de vue économique et sur le plan de l’exploitation.

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– Pour qu’une contribution d’encouragement puisse être octroyée, le stockage du CO 2 doit respecter certains critères de qualité. Dans le cas du CO2 qui est stocké géologiquement de manière durable ou qui est piégé chimiquement dans des carbonates minéraux en Suisse, les exigences à remplir sont définies à l’annexe 19 de l’ordonnance sur le CO2. Pour donner droit à une contribution d’encouragement, le CO2 piégé chimiquement dans des produits ne doit pas pouvoir s’échapper dans l’atmosphère, que ce soit lors de l’utilisation ou de l’élimination du produit. Le stockage géologique est aussi possible dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE).

1.3 Début de la mise en œuvre de la mesure

En vertu de l’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)4, l’exploitant d’installations ne peut commencer la mise en œuvre de la mesure que si l’aide financière de l’OFEV lui a été octroyée par voie de décision. Par conséquent, les demandes déposées après le début de la mise en œuvre des mesures sont refusées. Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à partir de laquelle la mise en œuvre du projet sur le plan économique ne peut plus être stoppée (« point de non-retour »). C’est généralement le cas dès que les premières acquisitions d’une certaine importance sont effectuées, que des contrats d’achat sont signés pour des composantes essentielles du projet ou que l’exploitant d’installations s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou en interne. La réglementation vise à empêcher les effets d’aubaine pour des mesures dont la mise en œuvre se réalisera de toute façon même sans soutien financier. Il existe parfois des activités préparatoires liées au projet qui ne franchissent pas le seuil du début de la mise en œuvre, par exemple des études de faisabilité ou des activités d’ingénierie. Si ces coûts surviennent entre le dépôt de la demande et l’octroi de l’aide financière, ils peuvent être ajoutés aux coûts imputables, en accord avec l’OFEV. Dans des cas justifiés, l’OFEV peut accorder une dérogation et autoriser le début de la mise en œuvre avant l’octroi de l’aide financière (art. 26, al. 2, LSu). Une telle autorisation peut être accordée par exemple s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Elle ne donne aucun droit à l’aide financière. Dans sa décision, l’OFEV peut fixer en particulier la durée maximale entre l’octroi de l’aide financière et le début ou la fin de la mise en œuvre de la mesure.

1.4 Obligations liées à la mesure

Dans sa décision, l’OFEV peut assortir de charges la mise en œuvre de la mesure encouragée. S’il est probable que la mesure entraînera une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation, et cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine (art. 127j, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2.

4 RS 616.1

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2 Demande d’aide financière

2.1 Généralités

Les demandes d’aide financière doit fournir toutes les informations permettant de fixer le montant de l’aide financière visée à l’art. 127k de l’ordonnance sur le CO2 et d’appliquer les critères de priorisation visés à l’art. 127l. Si elles ne remplissent pas les critères liés à la forme, les exploitants bénéficient d’un délai supplémentaire pour les corriger. Si ces critères ne sont toujours pas remplis au terme de ce délai, les demandes ne peuvent pas être examinées. À l’inverse, elles sont refusées en cas de non-respect des critères liés au contenu. Les demandes peuvent être déposées pour des mesures dont le début de la mise en œuvre (point de non-retour) est prévu dans les deux prochaines années. Les demandes concernant des mesures qui seront mises en œuvre au-delà de ce terme sont refusées (cf. point 5.2). Si un exploitant d’installations sollicite des aides financières pour plusieurs mesures indépendantes les unes des autres, il doit déposer une demande distincte pour chaque mesure. L’OFEV met un formulaire de demande à la disposition des exploitants. La présentation formelle des calculs, des documents annexés et des justificatifs est libre. Il peut en outre réclamer les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour apprécier la demande et déterminer si l’emploi de l’aide financière est approprié.

2.2 Indications formelles, nature de la mesure, durée de l’effet

La demande doit contenir l’ensemble des informations administratives concernant l’exploitant de l’installation soumise au SEQE (nom, adresse et numéro de la décision) ainsi que les coordonnées des personnes responsables. Elle doit décrire la mesure à encourager, préciser la durée de l’effet (durée de vie attendue) de la mesure et présenter un calcul de la rentabilité incluant les autres moyens d’encouragement éventuellement octroyés pour la mesure (p. ex. par le canton, la commune ou d’autres tiers). L’exploitant doit également indiquer la durée prévue pour la réalisation de la mesure, ainsi que la date du début de la mise en œuvre (cf. point 1.3). Il convient également d'indiquer si l'aide financière contribue de manière significative à la mise en œuvre et de décrire si, sans cette aide financière, la mesure ne pourrait pas être mise en œuvre, ou seulement dans une moindre mesure ou plus tard.

2.3 Contribution notable à la décarbonation

La demande doit décrire, de manière plausible et compréhensible, la contribution notable de la mesure à la décarbonation de l’installation soumise au SEQE. Elle doit également prouver que la mesure n’entre pas dans l’une des catégories définies au point 1.2. Les demandes d’encouragement pour des mesures sans contribution notable à la décarbonation sont refusées par l’OFEV (art. 127j, al. 2, de l’ordonnance

2.4 Analyse de la rentabilité

Une analyse de la rentabilité avec un calcul de la rentabilité de l’investissement (retour sur investissement) doit obligatoirement être réalisée pour toute demande pour prouver que l’aide financière demandée est décisive pour la mise en œuvre de la mesure. L’analyse de la rentabilité doit tenir compte des recettes qui seront probablement réalisées à l’avenir grâce à la vente de droits d’émission. Si aucun droit d’émission ne peut être vendu, l’analyse doit prendre en compte les dépenses économisées grâce à la réduction du nombre de droits d’émission à acquérir (voir le point 2.6 pour le calcul de la quantité de droits d’émission et le point 2.7 pour leur prix). Les hypothèses et les méthodes choisies pour le calcul de la rentabilité doivent être réalistes et prudentes et se baser sur des sources actuelles et fiables, de sorte que la rentabilité de l’investissement ne

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soit pas sous-estimée. Si des éléments du calcul sont incertains, il faut les signaler comme tels et justifier la façon dont ils sont pris en compte. Les demandes présentant une rentabilité de l’investissement supérieure à 10 % ne se voient généralement pas attribuer d’aide financière (voir le point 5.4 pour une appréciation avec ordre de priorité et le point 5.5 pour une appréciation sans ordre de priorité).

2.5 Coûts imputables

Sont réputés coûts imputables les coûts d’investissement directement nécessaires pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, en particulier les coûts de planification pouvant être inscrits à l’actif, les coûts d’investissement des composants, les frais d’installation et les frais de mise en service, y compris les interruptions d’exploitation qui en découlent et les coûts de génie civil appropriés (art. 127k, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2. Les coûts engagés avant le dépôt de la demande (par exemple pour la préparation des documents de candidature, les réunions de planification, l'acquisition de fonds tiers, la recherche de partenaires de projet, etc.) ne sont pas considérés comme des coûts éligibles. Les autres encouragements éventuels en relation avec la mesure doivent être indiqués dans la demande. Un autre encouragement octroyé simultanément par un canton, une commune ou un autre tiers est autorisé en principe, pour autant que le montant cumulé de tous les encouragements ne dépasse pas 100 % des coûts imputables (cf. point 4.2). Le montant de l’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables. La demande doit présenter un calcul des coûts imputables qui soit plausible et compréhensible. Les hypothèses et les méthodes choisies pour ce calcul doivent être réalistes et prudentes et se baser sur des sources actuelles et fiables, de sorte que les coûts imputables ne soient pas surestimés. Si des éléments du calcul sont incertains, il faut les signaler comme tels et justifier la façon dont ils sont pris en compte.

2.6 Calcul de l’effet de la mesure

Volume de la réduction d’émissions visée : dans sa demande, l’exploitant doit fournir une prévision du volume des émissions de gaz à effet de serre attendu pour l’ensemble de l’installation et calculer de manière plausible et compréhensible le volume annuel de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives (effet de la mesure) en tonnes d’équivalents CO2 (éq.-CO2. La prévision doit être établie pour les trois premières années (36 mois) après la mise en œuvre de la mesure (cf. point 6.3) mais aussi, dans le cadre de l’analyse de la rentabilité, pour la durée de l’effet (durée de vie attendue) de la mesure. Nombre de droits d’émission : sur la base de la réduction d’émissions visée, l’exploitant doit indiquer dans sa demande le nombre de droits d’émission qui ne devront probablement pas être remis du fait de la mise en œuvre de la mesure. Cette indication doit prendre en compte (ou estimer au mieux) les éventuelles modifications de l’attribution à titre gratuit et de l’obligation de remise qui sont connues au moment du dépôt de la demande. La prévision doit être établie pour les trois premières années (36 mois) après la mise en œuvre complète de la mesure mais aussi, dans le cadre de l’analyse de la rentabilité, pour la durée de l’effet (durée de vie attendue) de la mesure. Les hypothèses et les méthodes choisies pour cette prévision doivent être réalistes et prudentes et se baser sur des sources fiables, de sorte que l’effet calculé ne soit pas surestimé. Si des éléments du calcul sont incertains, il faut les signaler comme tels et justifier la façon dont ils sont pris en compte.

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2.7 Recettes prévisionnelles issues de l’échange de droits d’émission

Dans le cadre de l’analyse de la rentabilité, les recettes et les économies prévisionnelles issues de l’échange de droits d’émission doivent être calculées de manière uniforme pour toutes les demandes, d’après le prix moyen d’adjudication des enchères de droits d’émission européens par la bourse européenne de l’énergie (European Energy Exchange, EEX) au cours de l’année civile précédente. Les recettes prévisionnelles et les recettes réalisées se réfèrent toujours à cette valeur d’application générale, et non aux recettes réalisées individuellement par l’exploitant lors de l’échange de droits d’émission. L’OFEV calcule chaque année le coût par droit d’émission qu’il faut utiliser dans les demandes et il l’indique sur son site Internet Décarbonation de l’industrie.

2.8 Montant de l’aide financière demandée

Ce n’est pas le montant des coûts imputables qui sert de critère de priorisation pour les demandes d’encouragement (cf. point 5.4), mais l’aide financière demandée. Cette aide peut être égale ou inférieure à 50 % des coûts imputables (cf. point 4.1). Le montant de l’aide financière demandée doit être indiqué clairement par l’exploitant d’installations dans sa demande d’encouragement. Le montant de l’aide financière demandée s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2.9 Transfert d’émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger

La demande doit préciser si les éléments d’attribution (définis dans le cadre de la participation au SEQE) qui sont concernés par la mesure sont exposés à un risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger (fuite de carbone) d’après l’annexe 9, ch. 3, de l’ordonnance sur le CO2.

2.10 Charge environnementale

La demande doit fournir des informations sur les modifications de la charge environnementale (p. ex. fermeture de cycles de matières, meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources) qui sont causées par la mesure pendant tout le cycle de vie des installations et des produits concernés. Les modifications de la charge environnementale en Suisse et à l’étranger doivent être présentées comme suit : – impact de la mesure sur la consommation d’énergie, de matières premières et de matériaux ; – impact de la mesure sur les émissions de gaz à effet de serre et autres conséquences environnementales.

2.11 Confirmation par signature

La ou les signature(s) au bas de la demande atteste(nt) que les informations fournies conformément aux points 2.2 à 2.10 de la présente communication sont complètes et véridiques et que les coûts imputables et l’effet de la mesure ont été calculés de manière prudente. La demande doit être signée par une ou des personne(s) habilitée(s) à représenter l’entreprise (droit de signature) d’après le registre du commerce.

2.12 Objectifs intermédiaires (facultatifs)

L’exploitant d’installations peut proposer des objectifs intermédiaires appropriés et pertinents sur le plan du financement et, à ce titre, solliciter des versements partiels avant la fin de la mise en œuvre de la

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mesure. Pour cela, il doit décrire dans sa demande l’état de mise en œuvre que chaque objectif intermédiaire doit atteindre pour justifier un versement. Sans indication d'objectifs intermédiaires, en règle générale, l’aide financière est versée après la mise en œuvre de la mesure. Les objectifs intermédiaires sont précisés dans la décision. Il peut par exemple s’agir de la signature d’un contrat d’achat pour une composante essentielle du projet. Un versement partiel est possible à hauteur des coûts déjà supportés par l’exploitant d’installations (en tant que bénéficiaire de l’aide financière), mais au maximum à hauteur de 80 % du montant total alloué.

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3 Délais et vérifications

3.1 Délais pour le dépôt des demandes d’aide financière

Les demandes d’aide financière doivent être déposées jusqu’au 31 mars via le système d’information et de documentation (CORE) de l’OFEV (art. 127j, al. 4, et art. 130a, al. 1, let. d, de l’ordonnance sur le CO2. Les demandes déposées après la date butoir ne seront pas examinées. Elles peuvent être déposées l’année suivante, pour autant que le début de la mise en œuvre soit prévu dans les deux ans après le 31 mars de l’année suivante. Les demandes pour des mesures à mettre en œuvre plus tôt ou plus tard ne sont pas examinées.

3.2 Présentation de la demande d’aide financière

Dans le cas d’une mesure complexe dont certains éléments doivent être clarifiés, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires et, le cas échéant, prévoir la présentation de la demande par l’exploitant d’installations. La présentation peut se faire en ligne, dans les locaux de l’OFEV ou sur le terrain.

3.3 Vérification de l’effet de la mesure

Puisque le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives est un facteur déterminant pour l’encouragement (au même titre que le montant des coûts imputables), il doit être calculé de manière prudente. Dans le cadre de l’examen du contenu de la demande, l’OFEV peut exiger la vérification de l’effet de la mesure par un organisme indépendant (art. 127j, al. 5, de l’ordonnance sur le CO2. S’il ressort de la vérification que l’effet de la mesure a été surestimé, la demande doit être adaptée en conséquence. L’OFEV peut en outre exiger la vérification du rapport d’évaluation (cf. point 6.3), en particulier si le volume indiqué dans la demande (en tonnes d’éq.-CO2 dépasse de plus de 20 % l’effet effectif de la mesure (art. 127m, al. 5, de l’ordonnance sur le CO2. La vérification est réalisée, aux frais de l’exploitant, par un organisme de vérification SEQE agréé par l’OFEV. Les organismes de vérification font partie d’un pool d’externes mandatés par l’OFEV jusqu’en 2027 à la suite de l’appel d’offres OMC « Emissionshandel für Betreiber von Anlagen, dritte Handelsperiode 2021 – 2030 ».

3.4 Vérification des coûts imputables

Puisque le montant des coûts imputables est un facteur déterminant pour l’encouragement (au même titre que le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre), il doit être calculé de manière prudente. Dans le cadre de l’examen de la demande, l’OFEV peut exiger que le calcul des coûts imputables soit validé par un organisme de vérification approprié (expert-comptable ou similaire), aux frais de l’exploitant.

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4 Montant de l’aide financière

4.1 Montant maximal de l’aide financière

L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables (art. 127k, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2. Une aide de 50 % des coûts imputables est généralement octroyée. Le montant maximal de l’aide peut toutefois être diminué par l’OFEV si les moyens disponibles ne suffisent pas ou si aucune priorisation n’est nécessaire et que la demande présente une rentabilité de l’investissement de plus de 10 % ou entraîne une situation de sur-encouragement (cf. point 5.5). Si le montant total des demandes d’encouragement déposées jusqu’à la date butoir dépasse les moyens disponibles pour l’année civile correspondante, les demandes qui respectent les critères d’exigence liés à la forme et au contenu sont appréciées sur la base de l’ordre de priorité établi au point 5.4. Les montants sont ensuite repartis entre les demandes en fonction de leur rang et du budget disponible. Les demandes qui obtiennent le score maximal (nombre maximal de points disponibles d’après l’ordre de priorité) se voient généralement attribuer le montant qu’elles ont sollicité.

4.2 Prévention d’une situation de sur-encouragement

En principe, un autre encouragement octroyé simultanément par un canton, une commune ou un autre tiers en vertu de l’art. 37b de la loi sur le CO2 est autorisé, pour autant que le montant cumulé de tous les encouragements ne dépasse pas 100 % des coûts imputables (situation de sur-encouragement). Le montant total des encouragements doit aussi intégrer les éventuelles recettes issues de certificats qui sont émis selon des normes volontaires (voluntary carbon market, VCM)5 en relation avec la mesure encouragée. Ces encouragements en relation avec la mesure doivent être indiqués dans la demande (cf. point 2.5). Les recettes et économies prévisionnelles issues du commerce des droits d'émission sont également prises en compte dans l'évaluation d’une situation de sur-encouragement. Aucune aide financière n’est généralement octroyée si le montant demandé crée une situation de surencouragement (voir le point 5.4 pour une appréciation avec ordre de priorité et le point 5.5 pour une appréciation sans ordre de priorité).

5 Lorsque, en relation avec les mesures encouragées, des certificats sont émis selon des normes volontaires, notamment pour

des émissions négatives, leurs acquéreurs doivent considérer la prise en compte au titre de l’objectif suisse dans leur communication sur la réalisation des objectifs climatiques volontaires pour éviter une double comptabilisation au niveau des objectifs nationaux, d’une part, et volontaires, d’autre part.

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5 Examen des demandes

5.1 Procédure d’examen des demandes d’aide financière

Toutes les demandes soumises en temps requis sont examinées et appréciées sur la base de critères d’exigence et d’évaluation relatifs à la forme et au contenu. Si l’appréciation des demandes est encadrée par un ordre de priorité préétabli (cf. point 5.4), les délais supplémentaires que l’OFEV accorde pour la fourniture d’informations manquantes et la réalisation de vérifications sont certes raisonnables mais courts, de sorte que la procédure ne soit pas bloquée par quelques exploitants. La procédure d’examen se déroule en plusieurs étapes : – examen des critères d’exigence liés à la forme : l’OFEV vérifie si les critères concernant la forme de la demande sont respectés. Si une demande ne remplit pas l’ensemble des critères formels définis au point 5.2, il accorde un délai supplémentaire de généralement deux semaines pour la fourniture des pièces et des indications manquantes. Si le délai supplémentaire n’est pas tenu ou si les critères formels ne sont toujours pas remplis au terme de ce délai, la demande ne peut pas être examinée. L’exploitant d’installations en est informé par l’OFEV ; – examen des critères d’exigence liés au contenu : les demandes qui remplissent les critères formels sont ensuite examinées par l’OFEV au regard des exigences liées au contenu (cf. point 5.3). Ici aussi, l’OFEV peut accorder un délai supplémentaire raisonnable pour des compléments d’information ou de documentation. Par ailleurs, il peut exiger une présentation de la demande (cf. point 3.2) ainsi que la vérification de l’effet de la mesure et des coûts imputables (cf. points 3.3 et 3.4). Si le délai supplémentaire n’est pas tenu, la demande n’est pas examinée ; si les critères liés au contenu ne sont toujours pas remplis au terme de ce délai, elle est refusée ; – appréciation avec ordre de priorité : si les demandes d’encouragement qui respectent les critères d’exigence liés à la forme et au contenu dépassent les moyens disponibles, elles doivent être classées par ordre de priorité (cf. point 5.4) ; – appréciation sans ordre de priorité : si les demandes d’encouragement qui respectent les critères d’exigence liés à la forme et au contenu ne dépassent pas les moyens disponibles, aucune priorisation n’est nécessaire et les aides financières sont accordées (cf. point 5.5). Les demandes portant sur des mesures qui pourraient certes être encouragées, mais pour lesquelles

les moyens disponibles sont insuffisants, sont refusées. Les exploitants d’installations concernés en sont informés par l’OFEV. Ces demandes peuvent être déposées de nouveau l’année suivante, en vue d’une nouvelle appréciation. Il n’est pas prévu d’établir une liste d’attente. L’OFEV statue par voie de décision sur l’octroi de l’aide financière et, le cas échéant, sur le montant de celle-ci. Il peut dans ce contexte fixer des charges et des modalités. S’il apparaît que la demande sera probablement refusée et que les bases légales et les documents d’exécution ne permettent pas à l’exploitant d’en identifier les raisons, ce dernier a la possibilité de prendre position de manière anticipée.

5.2 Critères d’exigence concernant la forme de la demande

L’OFEV vérifie si les demandes soumises en temps requis remplissent les critères d’exigence relatifs à la forme formulés ci-dessous.

Critère d’exigence Que faut-il examiner ?

F1 La documentation soumise est complète. Tous les documents nécessaires à la soumission correcte d’une demande sont-ils fournis ?

F2 Les indications et informations requises sont Les documents fournis sont-ils suffisamment détaillés complètes et compréhensibles. pour que l’OFEV puisse amorcer le processus d’appréciation ? F3 Les échéances et les délais sont respectés. Les dates butoirs et les délais sont-ils respectés ?

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Critère d’exigence Que faut-il examiner ?

F4 L’exploitant d’installations est éligible à l’en- L’exploitant d’installations participe-t-il au SEQE en couragement. vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 ?

F5 La mesure est éligible à l’encouragement. La mesure sera-t-elle mise en œuvre dans les deux ans et contribue-t-elle de manière d'éligibilité à une aide financière conformément au chapitre 1 ? F6 La demande est dûment signée. La demande est-elle signée par une personne/ des personnes habilitée à représenter l’entreprise ? (cf. point 2.11)

Tableau 2 : Critères d’exigence concernant la forme de la demande

5.3 Critères d’exigence concernant le contenu de la demande

L’OFEV vérifie si les demandes qui respectent les critères formels remplissent également les critères d’exigence relatifs au contenu formulés ci-dessous.

Que faut-il examiner ? Résultat C1 La mesure contribue-t-elle de manière significative à la décarbonisation de l'installation oui / non soumise au SEQE ? (cf. point 2.3) ?

C2 Le calcul de la rentabilité est-il joint et prouve-t-il que l’aide financière demandée est l’in- oui / non citation financière décisive pour la mise en œuvre de la mesure ? (cf. point 2.4) C3 Les coûts imputables sont-ils calculés correctement ? (cf. point 2.5) oui / non

C4 Le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la produc- oui / non tion visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.-CO2 est-il déduit et calculé correctement ? (cf. point 2.6) C5 Les recettes et économies prévisionnelles issues de l’échange de droits d’émission sont- oui / non elles déduites et calculées correctement dans l’analyse de la rentabilité ? (cf. point 2.7)

C6 Le montant de l’aide financière demandée est-il au maximum 50 % des coûts imputables oui / non et est-il indiqué de manière compréhensible ? (cf. point 2.5 et 2.8) C7 Pour les éléments d’attribution concernés par la mesure, la demande applique-t-elle cor- oui / non rectement les coefficients liés au risque de fuite de carbone ? (cf. point 2.9)

C8 Les modifications de la charge environnementale causées par la mesure sont-elles cor- oui / non rectement déduites et décrites ? (cf. point 2.10)

C9 Les objectifs intermédiaires (éventuellement définis) sont-ils appropriés et pertinents sur oui / non le plan du financement ? Le montant total à verser pour ces objectifs intermédiaires cor- (élément respond-il au maximum à 80 % de l’encouragement total alloué ? (cf. point 2.12) facultatif)

Tableau 3 : Critères d’exigence concernant le contenu de la demande

5.4 Ordre de priorité

Si les demandes d’encouragement déposées jusqu’à la date butoir dépassent les moyens disponibles pour l’année civile correspondante, celles qui respectent les critères d’exigence liés à la forme et au contenu sont appréciées sur la base de l’ordre de priorité établi ci-dessous (art. 127l de l’ordonnance sur le CO2. Les montants sont ensuite repartis entre les demandes en fonction de leur rang et du budget disponible. Les demandes qui obtiennent le score maximal (nombre maximal de points disponibles d’après l’ordre de priorité) se voient généralement attribuer le montant qu’elles ont sollicité, dans le cadre du budget disponible.

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Échelle d’appréciation Pondération P1 Rapport entre le montant de l’aide financière et la réduction d’émissions / pro- 50 % duction visée d’émissions négatives (CHF / tonnes d’éq.-CO2 : rapport entre le montant de l’aide financière demandée (exprimé en CHF) et le volume total de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives pour les trois premières années (36 mois) après la mise en œuvre de la mesure (exprimé en tonnes d’éq.-CO2. La demande avec le plus faible ratio obtient le plus grand nombre de points. Score : – 0 point : score attribué aux demandes affichant une rentabilité de l’investissement supérieure à 10 % (cf. point 2.4) et aux demandes créant une situation de sur-encouragement (cf. point 4.2)6. – 10 points : score attribué à la demande dont le coût par tonne d’émissions réduite (émissions négatives visées, en tonnes d’éq.-CO2 est le plus élevé et qui présente donc, parmi toutes les demandes soumises, le rapport coût-effet le moins favorable. – 50 points : score attribué à la demande dont le coût par tonne d’émissions réduite (émissions négatives visées, en tonnes d’éq.-CO2 est le plus faible et qui présente donc, parmi toutes les demandes soumises, le rapport coût-effet le plus favorable. – Entre 10 et 50 points : score attribué aux demandes dont le coût est compris entre le coût le plus élevé et le coût le plus faible. Les points sont calculés d’après une échelle linéaire ; seuls sont attribués des nombres entiers de points (technique de l’arrondi mathématique). P2 Réduction en tonnes d’éq.-CO2 : volume de la réduction visée des émissions de 20 % gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives pour les trois premières années (36 mois) après la mise en œuvre de la mesure (exprimé en tonnes d’éq.-CO2 par rapport aux émissions de gaz à effet de serre du site durant la même période (réduction en pourcentage des émissions du site). La décarbonation suppose que l’effet de la mesure sur le volume total des émissions de gaz à effet de serre de l’exploitant d’installations est notable. En conséquence, c’est la demande qui présente le plus fort pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui obtient le plus grand nombre de points. Score : – 10 points : score attribué à la demande dont l’effet annuel sur les émissions de

gaz à effet de serre du site est le plus faible. – 50 points : score attribué à la demande dont l’effet annuel sur les émissions de gaz à effet de serre du site est le plus élevé. – Entre 10 et 50 points : score attribué aux demandes dont l’effet est compris entre l’effet le plus faible et l’effet le plus élevé. Les points sont calculés d’après une échelle linéaire ; seuls sont attribués des nombres entiers de points (technique de l’arrondi mathématique). P3 Risque de transfert d’émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger : risque de dé- 15 % localisation de la production vers l’étranger (fuite de carbone) conformément aux coefficients utilisés dans le SEQE. Les mesures qui concernent des procédés présentant un risque de délocalisation vers l’étranger manifestement élevé et qui, par leur mise en œuvre, contribuent à empêcher cette délocalisation obtiennent le nombre maximal de points. Score : – 0 point : risque faible (< 50 % des procédés présentent un risque de fuite de carbone). – 50 points : risque élevé (≥ 50 % des procédés présentent un risque de fuite de carbone).

L’OFEV peut renoncer à attribuer 0 point si l’exploitant d’installations montre de manière transparente et compréhensible que, malgré une rentabilité supérieure à 10 %, le financement de la mesure n’est pas possible sans l’aide financière demandée.

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Échelle d’appréciation Pondération

P4 Modifications de la charge environnementale : modifications de la charge environne- 15 % mentale causées par la mesure pendant tout le cycle de vie des installations et des produits concernés, en Suisse comme à l’étranger (p. ex. fermeture de cycles de matières, meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources). La demande qui présente le rapport le plus faible entre le coût (CHF) et l’effet (charge environnementale évitée, exprimée en millions d’unités de charge écologique [UCE 21]7) obtient le plus grand nombre de points. Score (basé sur l’écobilan) : – 0 point : score attribué aux demandes qui ont globalement pour effet d’augmenter la charge environnementale. – 10 points : score attribué à la demande dont le coût par charge environnementale réduite (en millions d’UCE 21) est le plus élevé et qui présente donc, parmi toutes les demandes soumises, le rapport coût-effet le moins favorable. – 50 points : score attribué à la demande dont le coût par charge environnementale réduite (en millions d’UCE 21) est le plus faible et qui présente donc, parmi toutes les demandes soumises, le rapport coût-effet le plus favorable. – Entre 10 et 50 points : score attribué aux demandes dont le rapport coût-effet est compris entre le plus élevé et le plus faible. Les points sont calculés d’après une échelle linéaire ; seuls sont attribués des nombres entiers de points (technique de l’arrondi mathématique).

Tableau 4 : Ordre de priorité

5.5 Appréciation sans ordre de priorité et diminution de l’aide financière

Si le montant total des encouragements sollicités ne dépasse pas les moyens disponibles pour l’année civile correspondante, toutes les demandes conformes aux critères d’exigence liés à la forme et au contenu se voient attribuer une aide financière. Le montant de l’aide financière correspond généralement à l'aide demandée (maximum 50 % des coûts imputables). Il est toutefois réduit, par exemple, si la demande présente une rentabilité de l’investissement supérieure à 10 % (cf. point 2.4) ou crée une situation de sur-encouragement (cf. point 4.2). Dans le cas d’une demande affichant une rentabilité supérieure à 10 %, l’OFEV peut renoncer à diminuer l’aide financière si l’exploitant d’installations montre de manière transparente et compréhensible que le financement de la mesure n’est pas possible sans l’aide financière demandée (p. ex. parce que la banque n’accepte de financer le projet qu’à cette condition).

7 La charge environnementale évitée est calculée d’après la méthode de la saturation écologique, qui exprime les impacts environnementaux en unités de charge écologique (UCE 21).

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6 Établissement de rapports

6.1 Obligation de communiquer tout changement

En vertu de l’art. 127m, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2, l’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières. C'est notamment le cas si l’exécution de leurs obligations est menacée, et si des changements dans la mise en œuvre prévue et dans l'effet annoncé de la mesure se profilent. L’OFEV doit être aussi immédiatement informé des changements administratifs, des changements concernant les noms et les coordonnées des personnes responsables et toute modification de la raison sociale d’une entreprise.

6.2 Rapports sur les objectifs intermédiaires et sur la clôture du projet

En vertu de l’art. 127m, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2, des rapports doivent être remis à l’OFEV afin de rendre compte de l’état de mise en œuvre de la mesure encouragée. Ce compte rendu comprend : – des rapports sur les objectifs intermédiaires éventuellement fixés dans la demande d’encouragement (cf. point 2.12) et – un rapport sur la clôture du projet, établi après la mise en œuvre complète de la mesure. Ces rapports doivent présenter l’état de mise en œuvre de la mesure respectivement une fois chaque objectif intermédiaire réalisé et une fois le projet achevé. Les écarts éventuels par rapport à la mesure initialement prévue doivent être exposés en détail et justifiés, et les mesures correctives prévues doivent être expliquées. Chaque rapport doit être accompagné d’un récapitulatif exhaustif des coûts, avec copies des factures. Si le récapitulatif a été vérifié par une société fiduciaire, il est possible, en accord avec l’OFEV, de ne pas fournir les copies des factures. Les rapports servent de base au versement de l’aide financière et sont soumis à l’approbation de l’OFEV (art. 127m, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2. L’office peut demander des informations complémentaires si elles sont nécessaires au versement de l’aide financière ou à la clôture du projet.

6.3 Rapport d’évaluation

L’exploitant de l’installation soumise au SEQE remet à l’OFEV un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre complète de la mesure. Ce rapport fournit des informations sur l’effet à moyen terme de la mesure encouragée. Dans la demande d’encouragement, le calcul de l’effet exprime la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.-CO2, ainsi que le nombre attendu de droits d’émission qui ne devront pas être remis pendant les trois années (36 mois) après la mise en œuvre de la mesure (cf. point 2.6). Dans le rapport d’évaluation, ces prévisions sont comparées avec l’effet effectif de la mesure. Si l’effet a été surestimé de plus de 20 %, la restitution proportionnelle de l’aide financière est généralement exigée (cf. point 7.3). Les écarts éventuels par rapport à la mesure initialement prévue doivent être exposés en détail et justifiés, et les mesures correctives prévues doivent être expliquées. L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation (cf. point 3.3).

6.4 Publication d’informations

L’OFEV publie sur son site Internet des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires (art. 127p de l’ordonnance sur le CO2. Il s’agit en particulier des informations suivantes : – nom et adresse de l'entreprise bénéficiaire des aides financières ; – montant des aides financières ;

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– nature des mesures ; – principaux contenus des demandes, sur la nature et l'effet de la mesure avec un degré de détail approprié ; – principaux contenus des rapports de mise en œuvre et des rapports d’évaluation, sur la nature et l'effet de la mesure avec un degré de détail approprié.

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7 Versement de l’aide financière

7.1 Modalités du versement

Dans sa décision, l’OFEV peut fixer la durée maximale entre l’octroi de l’aide financière et le début de la mise en œuvre de la mesure ou la durée maximale entre l’octroi de l’aide financière et la fin de la mise en œuvre de la mesure. L’aide financière est versée par l’OFEV après l’approbation des rapports (cf. point 6.2), selon les modalités suivantes : – après la réalisation d’un objectif intermédiaire : dans le cas d’un objectif intermédiaire fixé dans la décision (cf. point 2.12), l’OFEV peut, après avoir approuvé le rapport correspondant, procéder à un paiement partiel si l’état de mise en œuvre défini dans la décision est effectivement atteint. Un versement partiel est possible à hauteur des coûts déjà supportés par l’exploitant d’installations (en tant que bénéficiaire de l’aide financière), mais au maximum à hauteur de 80 % du montant total alloué (art. 127n, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 ; – après la clôture du projet : l’OFEV verse l’aide financière une fois le rapport sur la clôture du projet approuvé (art. 127n, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2. Si le rapport est incomplet, l’aide financière est retenue jusqu’à ce que le rapport corrigé ait été approuvé.

7.2 Non-exécution des obligations

Si en dépit d’une mise en demeure, l’exploitant d’installations n’exécute pas ses obligations ou les exécute de manière défectueuse, l’aide financière n’est pas versée ou n’est versée que partiellement, ou l’OFEV exige la restitution de tout ou partie de l’aide financière déjà versée (art. 28 à 30 LSu). L’OFEV peut en outre exiger la restitution proportionnelle de l’aide financière versée si une obligation liée à la mesure encouragée n’a pas été exécutée dans le délai fixé ou n’a pas été exécutée du tout (cf. point 1.4). L’exploitant d’installations doit prendre contact avec l’OFEV s’il est probable que l’exécution de ses obligations est menacée.

7.3 Restitution

Puisque le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.-CO2 est un facteur déterminant pour la priorisation des demandes et, donc, pour l’octroi des aides financières, il doit être calculé de manière prudente. Un calcul prudent doit garantir avec une certitude suffisante que l’effet de la mesure n’est pas surestimé. Le rapport d’évaluation remis à l’OFEV lui permet de vérifier si la mesure a effectivement produit l’effet indiqué dans la demande (cf. point 6.3). Si tel n’est pas le cas et si l’effet calculé a été surestimé de plus de 20 %, l’OFEV exige généralement la restitution proportionnelle de l’aide financière versée (art. 127o de l’ordonnance L’OFEV peut renoncer à exiger la restitution de tout ou partie de l’aide financière si l’exploitant d’installations montre de manière transparente et compréhensible que l’écart entre l’effet calculé et l’effet effectif n’est pas lié à la surestimation de l’effet indiqué dans la demande ni à la mise en œuvre défectueuse de la mesure, mais à un facteur indépendant de sa volonté (p. ex. une diminution de la production due à la situation du marché ou due à des évolutions importantes du contexte national ou international). Il incombe à l’exploitant d’en établir la preuve.