Renseignements sur les sinistres de l’assureur précédent selon l’art. 103 OLAA
Aux assureurs-LAA et Assurance-accidents à la caisse supplétive LAA Circulaire n° 31
Berne, le 2 février 2017
Renseignements sur les sinistres de l’assureur précédent selon l’art. 103 OLAA Madame, Monsieur,
Selon l'art. 103 OLAA, dans la mesure où la pratique de l'assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s'informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les maladies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarif des primes, ceci dans le but de pouvoir être en mesure de soumettre des offres de primes correctes et adéquates aux risques. Nous avons alors constaté par le passé que ces renseignements n'ont parfois pas été livrés de façon uniforme et complète. C'est la raison pour laquelle nous vous mettons à disposition un nouveau formulaire de « renseignements sur les sinistres de l'assureur précédent » qui regroupe l'ensemble des données que l'assureur LAA précédent doit transmettre à l'assureur requérant. Vous pouvez trouver le nouveau formulaire dans un format Excel à l'adresse suivante :
L'ensemble des données contient la masse salariale, le nombre de cas et les paiements de l'entreprise assurée. Les paiements doivent seulement concerner les prestations a court terme et ils doivent déja prendre en compte les paiements de recours connus. Les frais de traitement ne doivent pas étre pris en considération dans les paiements.
Les données fournies par branche d’assurance doivent obligatoirement porter au minimum sur les six derniéres années completes.
Sur demande de l’assureur requérant, l'assureur précédent est obligé de fournir le détail des informations concernant la répartition du montant global des « paiements » entre les « frais de guérison » et les « indemnités journalières ».
Les renseignements à transmettre à l'égard des assureurs requérants (renseignements en général et informations détaillées) doivent être retournés dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Dans le cadre de l'art. 97, al. 7, LAA, les indications des assureurs précédents peuvent être rendues accessibles aux assureurs requérants et aux intermédiaires dûment mandatés et ayant reçu une procuration (courtiers, brokers et experts) par l'entreprise ou par l'organisation ayant émis l'appel d'offre. Conformément à l'art. 33, LPGA, ces derniers sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers.
Les formulaires de renseignements qui sont envoyés directement entre systèmes IT, sont aussi valables sans signature.
Nous vous recommandons d'utiliser les formulaires électroniques mis à votre disposition par l'OFSP. D'autres formulaires peuvent être utilisés dans lé cas où ils remplissent les exigences de contenu de
cette circulaire.
Cette circulaire entre en vigueur le 1° janvier 2018 et remplace la circulaire no 31 datée du 5 décembre 2013.
Avec nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance La cheffe
LE LR There de à
Helga Portmann
Copie à: FINMA, ASA, santésuisse