Convention PEM révisée – Application définitive à partir du 1.1.2026

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandises

Berne, le 5 décembre 2025 no 071-16.1 Euromed

Modifications :

  • 27 janvier 2026 : Chiff. 2, 3

  • 9 février 2026 : Chiff. 2, 3

  • 13 mai 2026 : Chiff. 2, 3

  • 29 juin 2026 : Texte introductif, Chiff. 1, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3

Circulaire R-30

Convention PEM révisée – Application définitive à partir du 1.1.2026

Remarque : les derniers mois ont montré que certaines parties contractantes ont besoin de plus de temps pour ratifier la Convention PEM révisée. À l'initiative de l'UE, les parties contractantes ont donc convenu de prolonger rétroactivement, à compter du 1er janvier 2026, la perméabilité mentionnée au point 2.2. Les marchandises originaires de la zone 2 pourront donc continuer à bénéficier du cumul dans le cadre de cette perméabilité même après cette date. Les preuves d’origine rendues possibles par cette nouvelle interprétation peuvent être délivrées a posteriori. Pour ces certificats de circulation des marchandises délivrés a posteriori, il n’est pas nécessaire de présenter les documents justificatifs d’origine et aucun frais n’est exigé.

1 Contexte

La Convention PEM révisée1 est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique automatiquement à tous les accords de libre-échange (ALE) qui contiennent une « référence dynamique » à la Convention PEM (voir également la circulaire sur l'entrée en vigueur de la Convention PEM révisée). Parallèlement, les anciennes règles d'origine pouvaient être appliquées à titre alternatif pendant une phase transitoire allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. En outre, la perméabilité de cette phase transitoire permettait, sous certaines conditions, de cumuler en diagonale même si un exportateur appliquait les règles d'origine révisées, mais que le fournisseur avait délivré la preuve d'origine sur la base des anciennes règles d'origine.

L'application alternative des anciennes règles ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2026 dans le cadre des ALE qui font référence de manière dynamique à la Convention PEM, car celle-ci est limitée au 31 décembre 2025. Dans le même temps, les anciennes règles d'origine de la Convention PEM continueront de s'appliquer dans le cadre des ALE sans référence dynamique. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, il existera deux zones de cumul dans lesquelles le cumul diagonal ne sera en principe possible que dans le cadre des règles d'origine de l'ancienne Convention PEM ou de la Convention PEM révisée.

1 SR 0.946.31

2 ALE avec référence dynamique

Étant donné que seules les règles d'origine révisées s'appliquent à partir du 1er janvier 2026 dans le cadre des ALE avec référence dynamique, certains changements sont à prévoir. Cela concerne (État au 1er juin 2026) les ALE suivants de la Suisse/AELE :

  • Suisse – UE (1.1.2026)

  • Suisse – Iles Féroé (1.6.2026)

  • Accord AELE (1.1.2026)

  • AELE – Albanie (1.1.2026)

  • AELE – Bosnie-Herzégovine (1.1.2026)

  • AELE – Géorgie (1.1.2026)

  • AELE – Jordanie (1.2.2026)

  • AELE – Moldavie (1.1.2026)

  • AELE – Monténégro (1.1.2026)

  • AELE – Macédoine du Nord (1.1.2026)

  • AELE – Serbie (1.1.2026)

  • AELE – Tunisie (1.3.2026)

  • AELE – Turquie (1.1.2026)

2.1 Cumul (y.c. commerce directe)

Pour que le cumul diagonal soit possible dans le cadre de la Convention PEM, des règles d'origine identiques doivent être appliquées au sein d'une chaîne d'approvisionnement. À partir du 1er janvier 2026, seules les règles révisées s'appliqueront dans le cadre des ALE mentionnés au ch. 2. Ces ALE forment ainsi une nouvelle zone de cumul, appelée ci-après « zone 1 ». Le cumul diagonal est en principe limité aux matières premières qui sont considérées comme des produits originaires selon les règles d'origine révisées. Le cumul diagonal avec des matières premières de la zone 2 (voir chiffre 3 ci-dessous) n'est en principe plus possible (exceptions : voir chiffre 2.2.1). n'est désormais possible que dans le cadre de la perméabilité (voir point 2.2).

Exemple : Un exportateur suisse importe du tissu en coton d'origine marocaine depuis le Maroc. Il les transforme en chemises pour hommes. Les chemises non imprimées relevant du numéro tarifaire 6205 sont exportées vers l'UE. Le cumul diagonal n'étant plus possible, le tissu doit être considéré comme une matière première provenant d'un pays tiers. Lors de l'exportation vers l'UE, aucune preuve d'origine ne peut être délivrée, car les règles de la liste (tissage combiné ä une confection (y compris une coupe de tissu) ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)) ne sont pas remplies.

2.2 Perméabilité

La perméabilité, c'est-à-dire l'utilisation de matières pour le cumul qui ont obtenu le statut d'origine selon les anciennes règles d'origine, ne sera applicable est applicable à certaines conditions à partir du également après le 1er janvier 2026 (voir chiffres 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessous). Il convient également de noter que, dans le cadre des règles d'origine révisées, la perméabilité ne peut être appliquée au cumul diagonal que pour les marchandises suivantes :

• Marchandises des chapitres 1 et 3 du SH

• Produits de la pêche transformés relevant du chapitre 16 du SH

• Marchandises des chapitres SH 25 à 97

La perméabilité peut également être appliquée aux livraisons sur territoire suisse. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la notice « Déclarations du fournisseur sur le territoire suisse ».

Exemple : un exportateur suisse importe du Maroc des tissus en coton d'origine marocaine. Il les utilise pour confectionner des chemises pour hommes. Les chemises non imprimées relevant du numéro tarifaire 6205 sont exportées vers l’UE. Étant donné que le cumul reste possible après le 1er janvier 2026 en raison de la perméabilité, le tissu d’origine marocaine peut faire l’objet d’un cumul. Une preuve d’origine peut être délivrée lors de l’exportation vers l’UE.

2.2.1 Matières premières importées avant le 1er janvier 2026

Les matières pour lesquelles une preuve d'origine a été établie selon les anciennes règles PEM et qui sont importées de la zone 1 ou 2 avant le 1er janvier 2026 peuvent également être cumulées en diagonale après cette date sans limite de temps dans le cadre de la perméabilité. Il convient toutefois de noter que le cumul diagonal pour ces marchandises sera possible jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard. Pour les marchandises originaires relevant des anciennes règles PEM, pour lesquelles la preuve d'origine a été délivrée avant le 1er janvier 2026 et qui ont été présentées au dédouanement préférentiel dans le délai de validité de quatre mois à compter de cette date, un cumul restreint s'applique pendant une durée maximale jusqu'au 31 décembre 2028.

Les matières qui ont acquis le statut d'origine conformément aux règles d'origine révisées ou aux règles transitoires peuvent faire l'objet d'un cumul diagonal illimité, quelle que soit la date d'importation.

2.2.2 Matières importées de la zone 2 après le 31 décembre 2025

Les matières premières importées après le 31 décembre 2025 depuis la zone 1 ou 2 et ayant acquis le statut d'origine selon les anciennes règles d'origine ne peuvent bénéficier du cumul diagonal jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard que si la preuve de l'origine a été délivrée au plus tard le 31 décembre 2025 et qu’elles ont été importées en Suisse dans le délai de validité de quatre mois peuvent également être cumulés sans limite de durée après le 1er janvier 2026, dans le cadre de la perméabilité mentionnée ci-dessus..

Pour les marchandises originaires relevant des anciennes règles PEM, pour lesquelles la preuve d'origine a été délivrée avant le 1er janvier 2026 et qui ont été présentées au dédouanement préférentiel dans le délai de validité de quatre mois à compter de cette date, un cumul restreint s'applique pendant une durée maximale jusqu'au 31 décembre 2028.

Il convient toutefois de noter ce qui suit : si un ALE passe de la zone 2 à la zone 1 après le 1er janvier 2026 et que la preuve d'origine a été délivrée avant ce changement sur la base des anciennes règles PEM et est présentée dans son délai de validité de quatre mois mais après l'entrée en vigueur de la modification relative au dédouanement préférentiel à l'importation, un cumul restreint s'applique pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de délivrance de la preuve d'origine.

Le cumul diagonal n’est plus applicable lorsque tant l’établissement de la preuve d’origine selon les anciennes dispositions que l’importation ont lieu après le 31 décembre 2025.

2.2.3 Preuves d'origine et octroi de préférences

Les preuves d'origine délivrées dans le cadre des règles d'origine révisées devaient porter la mention « REVISED RULES » jusqu'au 31 décembre 2025. Cela ne sera plus nécessaire à partir du 1er janvier 2026.

Conformément à la Convention PEM révisée, la mention « CUMULATION APPLIED WITH … » doit figurer dans la preuve d'origine lorsque le cumul diagonal a été appliqué. Les parties contractantes peuvent toutefois renoncer à cette mention dans la preuve d'origine pour les importations. La Suisse n'exige aucune mention relative au cumul dans la preuve d'origine. À l'heure actuelle, aucune autre partie contractante de la zone 1 n'exige cette mention.

Preuves d'origine délivrées avant le 1er janvier 2026 Les preuves d'origine délivrées dans la zone 1 avant le 1er janvier 2026 dans le cadre des anciennes règles (CCM EUR.1/EUR-MED, déclaration d'origine/déclaration d'origine EUR-MED, sans la mention « REVISED RULES ») et dont les marchandises sont importées après cette date, mais dans le délai de validité de quatre mois, sont acceptées pour l'octroi d'un traitement préférentiel à l'importation de marchandises qui, au 1er janvier 2026, sont soit en transit, soit placées sous un régime spécial sous surveillance douanière.

3 ALE sans référence dynamique

Pour les ALE sans référence dynamique à la Convention PEM, seules les anciennes règles d'origine conformément aux protocoles d'origine correspondants continueront de s'appliquer. Cela concerne (état au 1er juin 2026) les ALE suivants de la Suisse/AELE :

  • Suisse – Iles Féroé

  • AELE – Égypte

  • AELE – Israël

  • AELE – Jordanie

  • AELE – Liban

  • AELE – Maroc

  • AELE – Palestine

  • AELE – Tunisie

  • AELE – Ukraine

Comme le montre la Matrix, d'autres ALE dans la zone PEM n'ont pas encore été mis à jour. Cela concerne par exemple les ALE entre les différents États des Balkans occidentaux et la Turquie. Si ceux-ci ne sont pas adaptés à temps pour le 1er janvier 2026, le cumul ne sera plus possible dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement Turquie- Pays des Balkans occidentaux-Suisse-UE.

La Suisse/AELE s'efforce de compléter dès que possible ses ALE par une référence dynamique à la Convention PEM afin qu'ils passent dans la zone 1. En cas de transfert d'un ALE de la zone 2 vers la zone 1, il convient de respecter les restrictions temporelles mentionnées au point 2.2.2. La Suisse et les Îles Féroé, ainsi que les États de l'AELE et la Jordanie, la Palestine, la Tunisie et l'Ukraine ont déjà adopté les décisions de modification correspondantes. Dès qu'elles auront été approuvées en interne par toutes les parties et que les partenaires ALE auront également approuvé en interne la Convention PEM révisé, ces ALE passeront dans la zone 1. L'OFDF vous tiendra informé en conséquence.

3.1 Cumul (y.c. commerce directe)

Seules les anciennes règles d'origine continuent de s'appliquer aux ALE qui ne font pas référence de manière dynamique à la Convention PEM. Ces ALE forment ainsi une nouvelle zone, ci-après dénommée « zone 2 ». Le cumul diagonal est limité aux matières de la zone 2. Le cumul diagonal avec les matières de la zone 1 (voir chiffre 2 ci-dessus) n'est plus possible.

Exemple : un exportateur suisse importe des matières premières textiles originaires de l'UE et les réexporte en l'état vers le Maroc. Elles y sont confectionnées et exportées vers l'UE. Les règles d'origine révisées s'appliquent dans le cadre de l'ALE entre la Suisse et l'UE, tandis que les anciennes règles d'origine restent en vigueur dans le cadre de l'ALE entre l'AELE et le Maroc. Le cumul diagonal n'étant plus possible, les matières textiles doivent être considérées comme provenant d'un pays tiers et aucune preuve d'origine ne peut être délivrée lors de l'exportation vers le Maroc.

3.2 Perméabilité

Les anciennes règles d'origine ne prévoient pas de perméabilité. Le cumul diagonal avec des matières qui ont acquis le statut d'origine selon les règles d'origine révisées n'est pas possible (y.c. commerce directe).

Les matières qui ont acquis le statut d'origine selon les anciennes règles d'origine et qui ont été importées de la zone 1 avant le 1er janvier 2026 peuvent toutefois être cumulées sans limitation dans le temps après cette date.

3.3 Preuves d'origine

Les dispositions correspondantes restent inchangées.

3.3.1 ALE complétés au 1er janvier 2026 par une référence dynamique à l'accord

PEM Si un ALE mentionné au ch. 3 est complété au 1er janvier 2026 par une référence dynamique à la Convention PEM, les dispositions suivantes s'appliquent :

Les preuves d'origine délivrées avant le 1er janvier 2026 et dont les marchandises sont importées après cette date sont acceptées, pendant leur durée de validité de quatre mois, pour l'octroi d'un traitement préférentiel à l'importation de produits qui, à cette date, sont en transit ou ont été placés sous un régime particulier sous surveillance douanière.

4 Matrice

La Matrice sera adaptée en temps utile afin de montrer clairement quelles sont les possibilités de cumul au sein des zones 1 et 2.

5 Documentation

Le texte de la Convention PEM révisée est publié ici. Les ALE publiés dans la directive R-30 sont mises à jour dès que les règles révisées s'appliquent avec les partenaires ALE concernés.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur la Convention PEM révisée. Celles-ci sont adaptées en continu et dans les meilleurs délais.