CT 20.020-20 Examen périodique des altimèters, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique (en révision)

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Division Sécurité technique

Directive CT 20.020-20 Communication technique

Examen périodique des altimètres, codeurs d’altitude et dispositifs de prise de la pression statique Référence du dossier : TM 20.020-20

Bases légales : • Art. 25 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1)

  • FAR 91.411, 91.413

  • US 14 CFR part 43 Appendix E et F

  • FAA Advisory Circular AC 43-6C

  • Règlement (UE) n° 1207/2011

État : Publiée : 11.04.2019 Entrée en vigueur de la présente version : 11.04.2019 Numéro de la présente version : 4

Auteur : Section Navigabilité du matériel aéronautique Berne (STLB)

Approuvée le / par : 11.04.2019 / division Sécurité technique

Référence du dossier : TM 20.020-20

1 Généralités et but

À moins que la documentation pertinente du constructeur ou, à défaut, du détenteur de certificat de type ne fixe déjà des règles à ce sujet, les altimètres (y compris les systèmes de données aérodynamiques [Air Data System]), les codeurs d’altitude et les dispositifs ad hoc de prise de la pression statique des aéronefs certifiés pour le vol aux instruments (IFR) et utilisés dans ce genre d’exploitation doivent être soumis à un examen approfondi tous les 24 mois (tolérance +/- 10 %). Les intervalles de contrôle (calendaires ou en fonction des heures d’exploitation) du constructeur ou, à défaut, du détenteur de certificat de type ne doivent pas s’étendre au-delà des intervalles prescrits par la présente communication technique (CT) ou par le règlement d’exécution (UE) n° 1207/2011.

2 Champ d’application

La CT s’applique aussi bien aux aéronefs qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 2018/1139 qu’à ceux qui en sont exclus (aéronefs dits non-AESA).

3 Qualifications exigées

3.1 Sur les appareils démontés, les essais et les travaux ne peuvent être effectués que par les titulaires d’une licence de spécialiste portant l’inscription « instruments », par les titulaires de la licence S ou par les personnes habilitées selon le manuel de spécifications d’organisme d’entretien (Maintenance Organisation Exposition, MOE) à établir les attestations d’entretien correspondantes.

3.2 Sur les appareils montés, les essais ne peuvent être effectués que par les titulaires de la licence

Partie 66 B2, ou s’il ne s’agit que de simples tests, par les titulaires de la licence Partie 66 B1, étant entendu que les titulaires desdites licences doivent être habilités selon le MOE à établir les attestations d’entretien correspondantes.

3.3 Les essais des dispositifs de prise de la pression statique ne peuvent être effectués que par les

titulaires de la licence Partie 66 B2 ou B1 possédant l’inscription du type adéquate et habilités selon le MOE à établir les attestations d’entretien correspondantes.

4 Étendue des essais

4.1 Contrôle des altimètres, des systèmes de données aérodynamiques (Air Data System) et des codeurs d’altitude selon une méthode correspondant à FAA FAR 43, App E, par. b. Sont valables en guise d’alternative les essais exécutés conformément aux circulaires OACI 53-AN/48/2 ou 94- AN/77 ou aux consignes de contrôle du détenteur du certificat de type. Ce contrôle peut également être effectué sur les appareils montés, au moyen d’instruments appropriés. 4.2 Contrôle des dispositifs de prise de la pression statique selon une méthode correspondant au règlement FAA FAR 43, App E, par. a ou aux consignes de contrôle du détenteur du certificat de type.

4.3 Contrôle de fonction de la transmission du codage de l’altimètre du transpondeur (mode C/S) et

ADS-B out conformément à la communication technique relative au contrôle périodique des transpondeurs (CT 20.100-20) ou au règlement (UE) n°1207/2011. Cf. également le SIB n° 2011- 15R2 publié par l’AESA.

Référence du dossier : TM 20.020-20

5 Attestation d’entretien

L’exécution des travaux sera attestée comme il suit, en conformité avec les prescriptions en vigueur :

5.1 Dans le dossier technique de l’aéronef (livret d’équipement de bord ou document similaire) et

dans le carnet de route/Tech Log, on inscrira le texte suivant : Examen des altimètres, des systèmes de données aérodynamiques (Air Data System) et de l’équipement servant à mesurer la pression statique exécuté conformément à la CT 20.020-20 de l’OFAC. Le contrôle du système de mesure de l’altitude a été réalisé sur toute sa plage de mesure et montre que celui-ci est en bon état de fonctionnement. Date : Signature : Licence n° :

5.2 Les procès-verbaux de contrôle et de mesure seront conservés dans le dossier technique de

l’aéronef.

6 Instruments de vérification

Les instruments de vérification utilisés doivent être calibrés et étalonnés régulièrement pour les exigences correspondantes.

*** FIN ***