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103 IV 283

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Rubrum

78. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1977 dans la cause R. S.A. contre L. et cst.

Regeste

Art. 162 CP, art. 13 litt. f et litt. g LCD. Définition du secret de fabrication et du secret commercial.

Considérants

2.

a) Dans la partie de son recours consacrée au pourvoi en nullité et aux moyens qui le fondent, la recourante invoque la fausse application des art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD. Elle fait valoir qu'il y a bien eu de la part de M. révélation de secrets de fabrication et de secrets commerciaux qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation contractuelle et que les intimés ont mis à profit cette révélation. Elle invoque également une violation de l'art. 13 litt. e LCD en soutenant que G. et L. ont amené M. à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail chez R. S.A. et qu'ils lui ont offert des avantages qui ne devaient pas lui revenir.

b) Conformément à l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder aux termes d'une obligation légale ou contractuelle, ainsi que celui qui aura mis à profit une telle révélation sont punissables. L'est également, en vertu de la LCD, celui qui aura induit des employés, mandataires ou auxiliaires, à trahir ou surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant, ou qui aura exploité ou divulgué de tels secrets qu'il a surpris d'une autre manière contraire à la bonne foi (art. 13 litt. f et g LCD).

Constitue un secret, au sens du ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer (cf. ATF 80 IV 27). Il faut entendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par secrets de fabrication, on entend les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant; par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, et celles relatives à l'organisation, la calculation du prix, la publicité et la production (cf. MARTIN-ACHARD, FJS 887, p. 3; SCHWANDER, n. 622; HAFTER, Bes. Teil, p. 390). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement.

c) En l'espèce, la recourante invoque une clause du contrat qui la liait à M. et selon laquelle celui-ci s'était engagé à considérer comme confidentiels les instructions, renseignements et informations qui lui seraient communiqués par R. S.A. au sujet de l'outillage, des appareils et des machines qu'elle produit, cet engagement valable pour toute la durée du contrat devait subsister sans limitation de durée après la fin de celui-ci. Le respect du secret avait donc été expressément exigé par la recourante et le champ d'application de celui-ci clairement défini.

Si l'on se réfère aux constatations de l'autorité cantonale, qui ne peuvent être remises en cause (art. 277bis al. 1 PPF), on ne peut exclure que M., en participant à la construction de machines semblables dans leur but à celles de R. S.A., ait révélé aux autres intimés des informations constituant des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. Cela peut être notamment déduit de la conservation des plans, puisqu'il ressort des constatations de l'autorité cantonale que des machines ont été construites avec l'aide de ceux-ci, et cela même si elles sont différentes de celles de R. S.A. et si aucune pièce non commerciale des machines E. n'a été exécutée selon ces plans. En effet, dès lors que certains éléments des machines de R. S.A. ont été adaptés, ils ont été exploités et divulgués. Cela suffit à réaliser l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 162 al. 1 CP (ZR 57 p. 25). De plus, les listes de fournisseurs que M. a gardées par-devers lui et probablement utilisées peuvent également, on l'a vu, contenir des renseignements constituant des secrets d'affaires. Si l'autorité cantonale a réellement acquis la conviction qu'il n'en est rien, elle devait indiquer clairement pourquoi sans se limiter à affirmer le contraire, car il s'agit là d'une question de droit.

Malgré les différences de conception, qui selon les experts apparaissent à l'examen des machines, on se trouve bien, au vu des constatations de l'autorité cantonale, dans une situation où l'apport de l'expérience professionnelle a constitué une part importante de la prestation de M.; or cette expérience repose en bonne partie sur l'activité déployée durant de nombreuses années au service de R. S.A. et elle lui est si étroitement liée qu'elle représente en soi un secret au sens de l'art. 162 CP (cf. TREADWELL, Der Schutz von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweizerischen Wettbewerbsrecht, thèse Zurich 1956, p. 26 ss; DRUEY, in RDS 92 (1973) I 473). L'autorité cantonale relève d'ailleurs elle-même que la connaissance que M. avait des défauts présentés par les machines RT 61 et 62 lui a permis de restreindre au minimum les études de variantes nécessaires à la mise au point de ses propres produits. Dans ces conditions, il était contraire au droit fédéral, en l'état de l'instruction et des constatations de fait, d'exclure l'existence d'infractions aux art. 162 CP et 13 litt. f et g LCD.

M. doit donc être renvoyé en jugement et ne saurait bénéficier d'un non-lieu. Il en va de même de L. et de G., car si leur coïnculpé doit être jugé en application de l'art. 162 al. 1 CP, ils doivent l'être également, conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 162 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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