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Rubrum

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 septembre 1991 dans la cause S.I. Y. contre Procureur général du canton de Genève et dame X. (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 et art. 22ter Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; exécution d'un jugement d'évacuation; art. 474A al. 2 LPC gen. 1. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision subordonnant l'exécution d'un jugement à une condition (consid. 1). 2. L'art. 474A al. 2 LPC gen., selon lequel il peut être sursis à un jugement d'évacuation pour des motifs humanitaires dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire, ne contrevient en soi ni à la garantie de la propriété, ni à la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2). 3. En l'espèce, cette disposition a été appliquée arbitrairement; compte tenu du temps écoulé depuis le jugement d'évacuation, un ajournement sine die de l'exécution n'était pas admissible (consid. 3).

Faits

Le 9 mai 1989, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné par défaut dame X. à évacuer immédiatement l'appartement de trois pièces qu'elle occupe, avec sa fillette née le 5 juin 1983. Prononcé à la requête de la société immobilière Y.

(ci-après: la société) propriétaire de l'immeuble, ce jugement est fondé sur l'art. 265 aCO (retard dans le paiement du loyer). Le loyer s'élevait en dernier lieu à 980 francs, charges comprises.

Par acte d'huissier du 5 août 1989, dame X. fut sommée de se soumettre au jugement d'évacuation. Dame X. n'ayant pas obtempéré, le dossier fut transmis au Procureur général du canton de Genève (le Procureur général), qui convoqua les parties le 16 novembre 1989, le 12 juillet 1990, le 27 septembre 1990 et le 6 décembre 1990, date à laquelle la sommation fut renouvelée.

Par ordonnance du 21 décembre 1990, le Procureur général ordonna "à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation ..." (al. 1), ajoutant que "cet ordre déploie ses effets dès le jour où le relogement de Mme X. et de sa fille sera assuré (au moins un studio au loyer mensuel de 800 francs au plus)" (al. 2).

Agissant par la voie du recours de droit public, la société demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'inviter le Procureur général à faire exécuter le jugement d'évacuation. Elle invoque d'une part l'inconstitutionnalité de l'art. 474A al. 2 de la loi genevoise de procédure civile, modifiée le 14 septembre 1990, et, d'autre part, soutient que cette disposition a été arbitrairement appliquée.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal fédéral examine, d'office et avec une pleine cognition, la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2 et les arrêts cités).

a) Une décision qui, comme en l'espèce, subordonne l'exécution d'un jugement à l'avènement d'une condition ne met pas fin à la procédure d'exécution et revêt un caractère incident. Il conviendrait donc d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'art. 87 OJ. Selon cette disposition, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable contre une décision incidente que si celle-ci cause à l'intéressé un préjudice irréparable. L'art. 87 OJ ne s'applique toutefois pas lorsque le recourant soulève, à côté de la violation de l'art. 4 Cst., un autre grief qui ne se révèle pas manifestement irrecevable ou mal fondé (ATF 116 Ia 224 consid. 1d). Or, la recourante fait valoir aussi une violation des art. 22ter et 2 Disp. trans. Cst., griefs qui ne sauraient être écartés d'emblée. En outre, la jurisprudence ne soumet pas aux restrictions de l'art. 87 OJ, notamment, les recours dans lesquels est allégué un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel (arrêt non publié du 9 juillet 1990 en la cause D.). Le recours est par conséquent recevable sous cet angle.

b) En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, dans certains cas où cette mesure ne suffit pas pour rétablir une situation conforme à la Constitution, le recourant peut demander que des injonctions soient adressées à l'autorité intimée (ATF 116 Ia 65 consid. 3b, ATF 114 Ia 212 consid. 1b, ATF 113 Ia 148 consid. 1a). Ainsi, lorsque le recours concerne un retard injustifié dans l'exécution d'un jugement, le Tribunal fédéral peut inviter l'autorité intimée à statuer sans délai, voire à fixer un délai plus approprié (arrêts non publiés du 9 juillet 1990 précité, du 2 mai 1990 en la cause B.-S., du 5 décembre 1989 en la cause S.I. G.). Les conclusions de la recourante sont donc admissibles.

2.

Modifié le 14 septembre 1990, l'art. 474A de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.) a la teneur suivante:

"Si le jugement dont l'exécution est requise est un jugement

d'évacuation, le Procureur général convoque au préalable les parties.

Après audition de ces dernières, il peut, pour des motifs humanitaires,

surseoir à l'exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le

relogement du locataire.

Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l'Etat et des

communes, du 24 février 1989, est applicable.

Est réservé le recours de l'Etat contre le locataire à raison des sommes

qu'il a payées conformément à l'alinéa 3."

La recourante tient l'art. 474A al. 2 LPC gen. pour inconstitutionnel. Ce grief peut être soulevé à titre préjudiciel, soit à l'occasion d'une décision d'application de cette disposition; une admission du recours pour ce motif ne pourrait toutefois avoir pour conséquence que l'annulation de la décision (ATF 114 Ia 52 consid. 2a et les arrêts cités). En substance, la recourante soutient que la possibilité de retarder le moment de l'exécution du jugement porterait atteinte à la garantie de la propriété, car elle empêcherait le bailleur de recouvrer son bien; l'art. 474A LPC gen. permettrait une prolongation du bail à loyer dans d'autres hypothèses que celles prévues exhaustivement par le code des obligations (CO), et contrairement à l'obligation de restitution prévue à l'art. 267 al. 1 CO, portant ainsi atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Le Procureur général fait valoir que, le bail ayant été résilié, les relations entre les parties ne seraient plus de nature contractuelle, mais relèveraient exclusivement du droit public cantonal de l'exécution forcée. La décision attaquée reposerait sur des motifs humanitaires, dame X. étant sans ressources avec une fillette de 8 ans à sa charge.

a) Dans la mesure où il ne s'agit pas de jugements portant sur une somme d'argent (art. 64 al. 1 Cst.), et sous réserve de certaines dispositions applicables en matière internationale (cf. notamment les art. 25 à 32 de la loi fédérale sur le droit international privé) et intercantonale (cf. art. 61 Cst.), l'exécution forcée relève du droit cantonal de procédure (art. 64 al. 3 Cst.). Il n'en demeure pas moins que le droit de l'exécution forcée, comme la procédure civile au sens strict, sert à la réalisation du droit matériel (HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 578), dont les cantons ne sauraient, en légiférant dans ce domaine, empêcher ou entraver l'application à peine de violer l'art. 2 Disp. trans. Cst. (ATF 116 II 218 consid. 3, ATF 115 II 131 consid. 5a et les arrêts cités, 113 Ia 312 consid. 3b; VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS 80/1961 II p. 70, GROSS, De l'exécution forcée des obligations non pécuniaires, thèse, Lausanne 1934 p. 104).

b) Lorsque le contrat de bail a été résilié, le bailleur peut faire valoir son droit à la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO). Le droit cantonal de procédure ne saurait entraver indûment l'exercice de ce droit matériel, en octroyant par exemple à l'ancien locataire des délais de départ équivalant à des prolongations de bail allant au-delà de ce que prévoient les art. 272 ss CO (arrêt non publié du 22 décembre 1989 en la cause S. SA).

Lorsqu'elle procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit néanmoins tenir compte du principe général de la proportionnalité; il convient d'éviter que les personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'évacuation de l'ancien locataire ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, l'ajournement ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail.

Tel qu'il est libellé, l'art. 474A al. 2 LPC gen. peut être interprété et appliqué conformément à ces principes. Dans les limites évoquées ci-dessus, il ne contrevient, en tant que tel, ni à la force dérogatoire du droit fédéral, ni à la garantie de la propriété. C'est donc son application au cas d'espèce qu'il convient d'examiner.

3.

Le jugement d'évacuation a été prononcé le 9 mai 1989. La première sommation a été effectuée le 5 août 1989. Le Procureur général a tenu plusieurs audiences, le 16 novembre 1989, le 12 juillet et le 27 septembre 1990, dans le but notamment de permettre à dame X. de s'acquitter des sommes qu'elle devait encore. Cette dernière n'a toutefois pas tenu ses engagements et les parties ont été à nouveau convoquées le 6 décembre 1990. L'assistance publique est intervenue, mais pas sous forme de prestations pécuniaires, la situation patrimoniale de l'intéressée se situant au-delà des barèmes d'assistance. Le Procureur général a finalement ordonné l'évacuation le 21 décembre 1990, mais en l'assortissant d'une condition de relogement sans fixer aucun délai à l'échéance duquel il serait en tout état de cause procédé à l'expulsion. Certes, le sursis à l'exécution doit permettre à l'ancien locataire de trouver à se reloger, au besoin avec l'aide des services sociaux. Le délai accordé doit toutefois, on l'a vu, être relativement bref, et en tout cas être limité dans le temps. On ne saurait en outre, compte tenu de la finalité de la règle, faire abstraction du sursis dont l'ex-locataire a déjà bénéficié en fait depuis le prononcé du jugement d'évacuation, dans le cadre notamment des dispositions prises par le Procureur général à l'occasion de l'audience prévue à l'art. 474A al. 1 LPC gen. En l'espèce, il s'était déjà écoulé 19 mois depuis le jugement à exécuter, 16 mois depuis la première sommation et plus d'un an depuis la première audience devant le Procureur général. Compte tenu du temps écoulé, ce dernier ne pouvait encore impartir qu'un très bref délai pour quitter les lieux. Un renvoi sine die n'est pas admissible au regard des principes rappelés ci-dessus. La décision attaquée apparaît donc arbitraire; elle consacre en outre un déni de justice.

4.

Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, au deuxième alinéa de son dispositif, elle octroie un sursis à la personne occupant les lieux. De plus, vu le temps encore écoulé depuis le 21 décembre 1990, il y a lieu d'enjoindre au Procureur général de passer sans retard à l'exécution forcée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 267 e Art. 272 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4, Art. 22ter, Art. 61 e Art. 64 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 474A — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2006, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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