41 II 245
41 II 245
Rubrum
30. Arrêt de la I° goction civile du 30 avril 1915 dans la cause Reymond, défendeur, contre Dold, demandeur.
CO art. 102, 103 et 107. — Demeure du débiteur ; interpellation, — Conséquence de la demeure d’une des parties dans un contrat bilatéral : faculté pour l’autre partie de se prévaloir à son choix des art. 102 et 103 (exécution de l’obligation et dommages intérêts) ou de procéder à la résiliation du contrat (art. 107).
Faits
A.
— Par contrat du 7 janvier 1913, le défendeur et recourant H.-J. Reymond, agent de publicité à Neuchâtel, a obtenu de l’Administration des Tramways de la ville de Prague l’autorisation de placer 175 panneaux de publicité en plaques émaillées sur les voitures motrices circulant dans cette ville, pour le prix annuel de 12,500 couronnes. Le contrat avait une durée de cing années devant courir dès la mise en place du premier de ces panneaux. Cette 246 Obligationenrecht. N° 30, date a été ensuite fixée, d’entente entre les intéressés, au 1er juillet 1913.
Reymond a affermé pour une durée de cing années, à dater du jour de Ia pose, 150 de ces panneaux à la Fabrique Suchard S. A. à Neuchâtel à raison de 96 fr. 25 par an et par panneau ; il a affermé les 25 derniers à la maison Zénith du Locle pour une somme de 2400 fr. par an. Il s’adressa alors à diverses maisons, en particulier au demandeur E.-R. Dold à Offenburg, afin de connaître leurs conditions pour Ja fabrication de ces panneaux. Dold lui répondit le 31 janvier déjà, mais c’est cependant au début de juin seulement que Reymond a accepté en principe une seconde offre que Dold lui avait fait parvenir par Fintermédiaire de son représentant à Zurich. Elle portait sur 182 panneaux de formats divers aux prix de 22 M. 50 18 M. 75 et 15 MK. valeur à 30 jours sous 2% d’escompte livrables aussì rapidement que possible. Le 19 du même mois, le défendeur admettait un délai de trois semaines à partir de la date où les esquisses fournies par lui seraient revenues en retour : cette remise eut lieu le 26 juin, ainsì que l’a reconnu le demandeur.
Le 10 juillet, Dold avisait Reymond qu’il ne pouvait lui fixer encore la date exacte -du premier envoi ; le 26 juillet, il lui avouait qu’ensuite du retard de ses fournisseurs de tôle, il n’avait pu commencer l’émaillage. Le 9 août, Reymond exprime son mécontentement de ce cetard, fait toutes ses réserves au sujet de ses droits et invite Dold à accélérer la fabrication dans le but de diminuer le dommage qu'il va subir. Le 22 août, celui-ci a fait expédier une partie des réclames Suchard. Les derniers Panneaux ont été facturés au défendeur les 26, 29, 30 août et 9 septembre et arrivérent à Prague les 28 août, 1er, 4 et 9 septembre. Le 24 du même mois, Dold adressait un relevé de compte au défendeur et l’avisait qu’une traite de 3114 MK. 70 à fin du mois pour les quatre premières factures. Cette traite n’a pas été payée à l’échéance, mais, à la suite d’un paiement de 2500 Mk. effectué par ReyObligationenrecht. N* 30. 247 mond, le compte du demandeur a été réduit à 2556 Mk. 42 que le défendeur s’est refusé par contre de payer.
B.
— Par exploit du 19 avril 1914, E.-R. Dold a assigné H.-L. Reymond devant les tribunaux neuchâtelois en paiement d’une somme de 3195 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 1913. De son côté, le défendeur a formé une action reconventionnelle en indemnité pour retard à la livraison se montant à 3020 fr. et a offert de verser au demandeur la somme de 75 fr. 50 pour solde de tout compt«. Dold a conclu à libération des conclusions. reconventionnelles de Reymond.
Par jugement du 9 décembre 1914, le Tribuna! cantonal de Neuchâtel a admis la demande principale et écarté le demande reconventionnelle de Reymond qu’il a condamné à payer à Dold une soomme de 3195 fr. 55 avec intérêt à 5% dés lintroduction de la demande, ainsìï qu’aux frais et dépens.
C.
— Par déclaration et mémoire du 18 janvier 1915, le défendeur H.-J. Reymond a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement en reprenant les conclusions formulées par lui devant l’instance cantonale. Dold a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1.
Le recours est régulier en la forme. S’agissant d’une obligation à exécuter en Autriche par une maison allemande, on pourrait se demander s'il n’y avait pas lieu à application de la loi étrangère ; le jugement constate cependant qu’à J’audience du Tribunal cantonal, comme dans leurs exploits de demande et de réponse, les parties ont reconnu qu’il y avait lieu de faire application de la loi suisse, ce qui est suffisant, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour justifier en l’espêce lapplication du droit fédéral.
2.
La demande principale, qui est fondée sur la vente 248 Obligationenrecht. N° 30, et le contrat d’entreprise, n’esf contestée par: le défendeur ni en principe, ni en ce qui concerne la somme réclamée ; le litige est ainsií limité à Paction reconventionnelle pour retard à la livraison formée par la partie défenderesse et que l’instance cantonale a écartée, parce qu? le défendeur ne s’était pas conformé à la procédure prévue à l’art. 107-CO. Le recourant s'élève contre cette manière de voir et demande l'application en la cause des art. 102 et 103 du même Code.
C’est en effet par erreur que l’instance cantonale a cru à la nécessité absolue de la signification d’une sommation préalable avec fixation de délai en vertu de l’art. 107 CO, pour qu’une action comme celle du recourant puisse être déclarée bien fondée. Ainsì que cela résulte de la délibération aux Chambres fédérales lors de la revision du CO (Bull. stén. Cons. nat. 1910 p. 335 et Cons. d. Etats 1910 Pp. 180 ; voir aussi OsER, Komm. ad art. 107 note III), la partie qui n’est pas en demeure dans un contrat bilatéral a le choix entre trois actions distinctes. Elle peut tout d’abord se prévaloir simplement des art. 102 et 103 CO el, tout en exigeant de l’autre partie l’exécution de ses obligations, lui réclamer en outre des dommages intérêts pour le retard survenu et le préjudice qui en est régulté pour elle. Elle peut au contraire renoncer à la prestation de sa contre-partie en observant les formalités prévues à l’art. 107 et est alors en droit, soit d’exécuter ses propres obligations en réclamant à l’autre partie l’intérêt qu’elle avait à exécution (Erfüllungsinteresse, préjudice contractuel positif, v. RossEL, p. 107), soit de résilier le contrat en Jui réclamant la réparation du dommage qu’elle subit en suite de son inexécution (negativ Vertragsinteresse, préjudice contractuel négatif).
La faculté pour le créancier de choisir entre les trois alternatives prévues aux art. 102 et 107 CO résulte du texte même de cette dernière disposition légale ; elle rappelle en effet au début de l’al. 2 la faculté accordée au créancier de demander l’exécution de la convention, ainsì que des dommages-intérêts pour le retard (texte français : peut toujours; all. : kann immer noch). C'est du reste, ainsì que cela a été indiqué lors de la délibération aux Chambres fédérales sus rappelée, cette alternative qui sera présumée exister, même quand il aura été fait application de la procédure de l’art. 107, parce que le créancier devra toujours indiquer expressément le choix qu’il entend faire entre les deux alternatives qui lui sontoffertes dans cetteéventualité.
En l’espèce, la correspondance montre à l’évidence, que le recourant n’a jamais voulu se départir du contrat et refuser de prendre livraison des panneaux qu’il avait commandés à Dold. La seule question à résoudre est donc celle de savoir sì les réquisits exigés par les art. 102 et 103 CO existent bien en la cause. Le jour de la livraison, soit l'échéance de l'obligation assumée par le demandeur, n’ayant pas été fixé à l’avance et Reymond ne s'étant pas réservé le droit de le fixer au moyen de l’avertissement prévu à l’art. 102 al. 2, les deux seules Ccirconstances qu'il était dans l’obligation d’établir en vertu de Val. 1 du même article, c’est d’une part l’exigibilité de l’obligation, ce qui n'’est pas contesté par Dold, et la demeure de ce dernier.
3.
L'article 101 CO stipule que le débiteur est mis en demeure par l'interpellation du créancier. A l'encontre du droit français, le droit fédéral ne détermine pas la forme que doit revêtir cette interpellation ; il suffit done que, d’une manière ou d’une autre, par écrit, verbalement ou même par actes concluants, le créancier ait manifesté clairement sa volonté de recevoir la prestation promise. L’interpellation est ainsi une déclaration du créancier insistant sur l’exécution de la part du débiteur (Voir OSER, Komm. ad art. 102 III, 1) et n’est en réalité pas auftre chose que la demande justifiée de la prestation à laquelle il a droit (Voir HöLDER, Deutsche Juristen-Zeitung 1900, p-. 109). TI n’est donc pas même nécessaire que le créancier ait fait des réserves au sujet d’une sanction à obtenir du débiteur en cas d’inexécution, parce que cette sanction 250 Obligationenreckt. N° 30, serait identique à la demeure elle-même, comme conséquence logique et légale de l’interpellation.
En l’espèce linterpellation résulte d’une manière suffisante de la correspondance échangée entre parties. Sans doute, pendant le mois de juin, la discussion a porté uniguement sur le délai de livraison ; Dold, après avoir promis des livraisons prochaines, a avoué le 26 juillet ne rien pouvoir expédier avant trois semaines, et c’est le 9 août seulement que Reymond a insisté avec énergie pour une livraison rapide en faisant « toutes réserves de ses droits ». Cetie lettre constitue ainsi à tous égards l’interpellation prévue à Vart. 102 ; elle a même le caractére d’une sommation, les réserves faites ne pouvant s’interp1iéter que dans le sens d’une réclamation de dommages-intérêts pour retard. Le demandeur était ainsì en demeure dés cette date ei ne pouvait se soustraire aux conséquences de cette sitnation qu’en établissant l’absence de toute faute de sa part. On ne saurait déduire cette absence de faute de lexplication donnée par lui que la tôle nécessaire à la sabrication des panneaux lui avait fait défaut. C’était en esfet, à Dold à prendre sès précautions pour avoir en temps voulu la matière premiére qui lui était .nécessaire ; il prétend à la vérité qu’il y a eu cas fortuit, mais cette allégation, sì elle était établie, resterait sans portée, parce qu’elle aurait seulement pour conséquence de l’autoriser à établir que «le cas fortuit aurait atteint la chose due au détriment du créancier même sì l’exécution avait eu lieu à temps » (CO art. 103 al. 2), et c’est là une éventualité qui Ne Se congoit pas dans les circonstances de la cause. Le défendeur doit donc subir les conséquences de sa demeure.
4.
La demande reconventionnelle étant bien fondée en principe, le Tubuna!l fédéral doit fixer le dommage subi par le défendeur. Il comprend en premier lieu le supplément de frais d’expédition occasionné par le fait que celle-ci a dû avoir lieu en grande vitesse d’Offenburg à Prague. Le recourant a allégué que celte augmentation était de 400 fr. et ce chiffre a été reconnu exact par le demandeur à l’audience du Tribunal du 23 octobre 1914 ; il y a lieu ainsíì d’allouer cette somme à Reymond.
Celui-ci a en outre payé à la ville de Prague la finance de concession d'affichage dans les tramways -de cette ville à partir du 1°” juillet 1913, sans pouvoir cependant exiger de redevance de ses abonnés avant le 1°r ou le 10 septembre de la même année ; il suppute le préjudice subi par lui à 3120 fr., soit huit semaines de retard calculées sur les contrats passés avec Suchard S. A. et la fabrique Zénith. Cette prétention ne peut cependant être admise dans sa totalité ; le Tribunal fédéral ayant fixé comme date de Îa demeure de Dold le 9 août et non pas le 127 juillet, celle-ci n’a donc pu déployer ses effets que pendant trois semaines seulement. En outre le dommage subi par Reymond ne comprend pas la redevance qu’il aurait pu toucher de ses clients, puisque leurs contrats n’en resteront pas moins valables pendant le temps qui y est indiqué ; Ul cousiste seulement dans le montant de la redevaice payée inutilement par Reymond à la ville de Prague. Cette redevance es de 12 500 couronnes par an, ce qui fait 240 Kr. 38 par semaine, soit 721 Kr. 14 pour trois Semaines, OU 757 fr. 19 c. au cours de 1 fr. 05 e. la Kr. Si l’on ajoute cette somme aux 400 fr. pour supplément de frais de transport, le dommage subi par le défendeur doit être fixé à 1157 fr. 19 c.
5.
, — La somme due par le défendeur et reconnue par lui étant e... Fr. 3195 595 et l'indemnité qui lui est accordée étant de. » 1157 19 il reste devoirà Dodd... .. . Fr. 2038 36 somImme à laquelle doit être réduite la condamnation prononcée contre lui par l’inslance cantonale.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel réformé en ce sens que la 252 Obligationenrecht. N° 31.
Réponse et Demande reconventionnelle de H. J. Reymond est déclarée bien fondée jusqu’à concurrence de 1157 fr. 19 c., et que la demande principale se trouve ainsì réduite après compensation à la s80mme de 2038 îr. 36 ec. avec intérêts au taux de 5% dès le 20 février 1914.