Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

41 III 101

41 III 101

Rubrum

20. Arrêt du 17 mars 1915 dans la cause Lugon,

LP, art. 92, 275. — Le débiteur, qui a soulevé devant les autorités de surveillance la question de saisissabilité des objets séquestrés, n’a pas besoin de soulever à nouveau cette question tors de la saisíe, quand elle n’a pas été encore tranchée définitivement à ce moment-là.

Faits

A.

— Sur requête du recourant, Laurent Lugon à Monthey, suivie d’ordonnance du juge compétent, il a été procédé, en date des 8 et 9 septembre 1914, au séquestre de divers objets mobiliers appartenant au sieur José ph Delbocca, tailleur en cette localité : ces opéralions furent exécutées par le préposé aux faillites de St-Maurice, remplaçant celui de Monthey empêché. Le 15 du même mois, le débiteur Delbocca a porté « Plainte à Pautorité inférieure de surveillance en vue de faire prononcer l’insaisissabilité de vingt-cing des objets séquestrés ; par décision du 6 novembre, cette autorité a admis la plainte pour la plus grande partie des objets sur lesquels portait le recours.

102 Entscheidungen der SchuldbetreibungsEntre temps, soit le 15 octobre, le créancier Lugon avait requis, conformément à l’art. 278 LP, la saisie des objets séquestrés. Celle-ci eut lieu le 21 du même mois et porta à nouveau sur une partie des objets qui avaient été séquesírés le 15 septembre et dont le caractère d’insaisisgabilité était alors soumis à l’autorité de surveillance ; enfin, le 4 janvier 1915, l’office des poursuites à, Une fois la décision de l’autorité inférieure de surveillance rendue, annoncé à Lugon qu'il allait rendre à Delbocca les objets qu’elle avait considérés comme insaisigsables. y Lugon a recouru contre cette mesure de l’office, en invoguant Ie fait que Delbocca n’avait pas introduit de nouvelle plainte lors des opérations de saisie. Mais Fautorité inférieure de surveillance a admi: que cette plainte n’était pas nécessaire, parce que tous les objets saisis étaient déjà compris dans le séquestre ; elle a, en conséquence, ordonné la modification du procès-verbal de saisíe dans le sens de la lettre de l’office à Delbocca du 4 janvier. Lugon, ayant recouru à l’autorité cantonale de surveillance, celle-ci, tout en admeltant aussì qu’une seconde plainte était inutile, a constaté, par décision du 19 février, que la question d’insaisissabilité des objets séquestrés n’était pas encore liquidée, puisqu’un recours sur ce point était encore pendant, et a annulé comme prématurée la mesure prise par l'office dans sa lettre du 4 janvier au débiteur Delbocca.

B.

— Par mémoire du 11 mars 1915, Lugon a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision et a conclu au maintien de la saisie pratiquée. Selon lui, le Tribunal fédéral, en obligeant le débiteur qui estime que les objets séquestrés sont insaisissables à soumettre immédiatement cette question à l’autorité de surveillance, sans attendre ¡ le moment de la saisíe, a voulu indiquer que la question y de saisissabilité doit être examinée chaque fois qu’il y a main-mise de l'office sur un objet quelconque en Véri- ; fiant les circonstances existant au moment où cette y mesure a été prise, et qui peuvent se modifier d’un moment à l’autre. Le silence gardé par Delbocca, au moment de la saisíe, doit donc être considéré comme une adhésíon de sa part aux opérations qui ont eu lieu àÀ ce moment-là.

Statuant sur ces faits et consìidérant

Considérants

1.

A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (voir JAEGER, I, ad art. 92 litt. F, et la jurisprudence qui y est indiquée, spéc. RO 22 p. 672), le débiteur qui, au moment du séques*re, n’a pas allégué la caractère d'insaisissabilité de tout ou partie des objets sur lesquels le séquestre a porté, laisse périmer son droit de soulever cetle question et est à. tard pour le faire au moment où à lieu la poursuite ordinaire intentée en vertu de l’art. 278 LP, à moins qu’il ne puisse établis que les circonslances ont été modifiées depuis ce moment sans 8a faute. La conséquence de cette jurisprudence est que, sí le débiteur esf tenu de soulever la question de saisissabilité au moment du séquestre, il n'aura pas besoin, pour autant que les circonstances de fait n’ont pas subi de modification, de soulever à nouveau cette question, dans le-cas où les mêmes objets seraient saisis par le créancier avant qu’elle ait été définitivement liquidée. Dans cette éventualité, la saisíe n’aura pas un caractère définitif, parce que sa portée dépendra de la décisíon à intervenir sur la question de sgaisissabilité, qu’elle le deviendra seulement si cette question est tranchée affirmativement, mais qu’elle sera révoquée de plein droit dans l’éventualité contraire.

2.

Cette manière de voir est, en outre, conforme à la jurisprudence fédérale en matière de revendication des objets séquestrés de la part d’un tiers. Les autorités fédérales du surveillance ont, en effet, admis à réitérées reprises (À. 2 No 72; RO 22 N° 116 et JAaxGER ad. art. 116 N° 15) que, sauf l'éventualité d’une modification 104 Entscheidungen der Schuldbetreibungssurvenue dans l’intervalle en ce qui concerne le droit de propriété, le conflit lié au moment du séquestre entre le tiers revendiquant et le créancier séquestrant ne doit pas l’être une seconde fois au moment où la saisie est pratiquée sur ces mêmes objets en vertu de l’art. 278 LP. L’analogie qui existe entre ce cas et le conflit soulevé en l’espèce est évidente, puisque les opérations de loffice avaient pour but de régulariser la main-mise provisoire résultant du séquestre en une main-mise définitive en la forme. On doit donc envisager que sì, lors de la saisiíe, le préposé avait voulu admettre la saisissabilité des objets séquestrés pour des raisons qui n’existaient pas au moment des opérations de séquestre, il aurait dû le mentionner expressément et indiquer ainsi au débiteur qu’un nouveau litige se soulevait. Mais c’est précisément ce que l'office n’a pas voulu faire en l'espèce puisque, dès qu’il a eu connaissance de la décision de lVautorité inférieure de surveillance, le préposé a manisesté l'intention de rendre immédiatement au débiteur les objets déclarés insaisissables.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce . Le recours est écarté.

21.

, Bntecheid vom 25. März 1915 i. S. Basler Kantcnalbank.

Der Dritte, der für den Arrestschuldner Sachen im Gewahrsam hat, zu deren Angabe er vom Betreibungsamt nicht aufgefordert worden ist, ist zur Beschwerde wegen ungenügender Spezifikation der Arrestgegenstände im Arrestbefehl nicht legitimiert. / A. — Auf Begehren der Eheleute Meng-Eisenring, Meck-Eisenring und Fritz Eisenring-Siegrist erliess die Arrestbehörde von Basel-Stadt am 2. /4. Februar 1915 i « drei Arrestbefehle gegen die in Gagny bei Paris wohnhafte Frau Maria Christ-Eisenring für eine Forderung von 3395 Fr. 50 Cts. nebst Zins zu 5% seit 2. November 1898. In den Arrestbefehlen wurden als Arrestgegenstände bezeichnet : « Wertpapiere und Guthaben der Schuldnerin deponiert bei der Basler Kantonalbank Basel (Aktien und Obligation im Depot auf den Namen E. und M. Christ) ». In Vollziehung dieser Befehle wurden folgende Gegenstände mit Arrest belegt : « Wertpapiere und Guthaben bei der Basler Kantonalbank Basel (Aktien und Obligationen) in Depot auf den Namen E. und M. Christ (im Totalbetrage) ».

B. — Veber diese Beschlagnahme beschwerte sich die Rekurrentin innert Frist bei der kantonalen Aufsichtsbehörde. Sie machte geltend, sie könne die Arrestlegung nicht anerkennen, weil die Arresrbefehle, « soweit sie sich auf Wertpapiere beziehen sollten », den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprächen. Nach der Praxis des Bundesgerichts (vgl. AS 40 ITI Ne 29 und 37) sei eine genaue Spezifikation der Arrestgegenstände im KArrestbefehl notwendig; dieses Erfordernis sei im vorliegenden Falle durch die Bezeichnung « Guthaben und Wertpapiere (Aktien und Obligationen) » nicht erfüllt worden. Durch Entscheid vom 4. März 1915 hat die Aufsichtsbebörde die Beschwerde mit der Begründung abgewiesen, der Arrestgegenstand sei durch die dem Wort « Wertpapiere » in Klammer hinzugefügte nähere Angabe « Aktien und Obligationen » genügend bestimmt bezeichnet worden. Für die gegenteilige Auffassung, die praktisch die Erreichung des Arrestzweckes verunmöglichen würde, könne sich die Rekurrentin nicht auf die beiden in AS 40 III No 29 und 37 abgedruckten Urteile des Bundesgerichts berufen, da es sich dort um bedeutend allgemeinere Bezeichnungen des Arrestgegenstandes als in concreto gehandelt habe.

C. — Gegen diesen Entscheid hat die Rekurrentin die Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen, mit dem An-

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 278 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.