43 III 264
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Rubrum
53. Arrêt du 26 septembre 1917 dans la cause « Kompass ».
For de la poursuite. L’étranger en séjour en Suisse peut être poursuivi au lieu de sa résidence à moins qu’il ne prouve avoir conservé son domicile à l’étranger (art. 48 LP et 24 al. 2 CC.).
Faits
A.
— Par commandement de payer (poursuite N° 8944) - notifié le 20 mars 1917 à Dame Régina Weiner, à Montreux, la Banque foncière du Jura, à Bâle, agissant au nom de la Société Kompass, a requis de la débitrice le paiement de 24 227 fr. 55 pour « prêt suivant reconnaissance notariée ».
Dame Weïiner porta plainte contre cette mesure de l'Office de poursuite de- Montreux et conclut à ce qu’il . plût à l’autorité de surveillance (le Président du Tribunal du District de Vevey) prononcer :
1. Qu'elle ne peut être poursuivie au for de Montreux et que, partant, le commandement de payer n° 8944 est nul et subsidiairement annulé.
2. Subsidiairement, qu’en tout état de cause, la notification de ce commandement étant irrégulière, ce commandement de payer est nul et de nul effet. » La recourante invoquait principalement le fait qu'elle était domiciliée à Cracovie, domicile de son mari, et que son séjour à Montreux n'est que momentané. Subsidiairement, elle faisait valoir qu’étant en puissance de mari, c'est à celui-ci que le commandement de payer aurait dû être notifié (art. 47 LP).
Le président du Tribunal a admis la plainté par décision du 2 juin 1917, motivée comme suit : Le droit suisse est applicable à la question de savoir si la débitrice et son mari ont ou non un domicile à Montreux au sens de Part. 23 CC. Tel n'est pas le cas. Le mari Weiner a son domicile à Cracovie où il est avocat. Les époux Weiner séjournent, il est vrai, depuis près de deux ans en Suisse, à Zurich et à Montreux, mais ils n’ont jamais manifesté l'intention de s'établir dans une de ces villes. Il est dès lors inutile d'examiner si en outre la notification a été faite irrégulièrement à la débitrice.
B.
— La Banque foncière du Jura recourut au nom de la Société Kompass contre cette décision à l'autorité supérieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud. Elle conclut à ce que la plainte fût déclarée mal fondée.
Dame Weiner produisit une déclaration de l’ordre des avocats de Cracovie, datée du 3 juin 1917 et portant :
« Vom Ausschusse der Krakauer Advokatenkammer wird hiemit bestâtigt, dass Herr Dr. Filip Weiïner in die Liste der Advokaten obiger Kammer mit dem Sitze in Krakau eingetragen ist.» Au dossier figure également une déclaration du Ministère de la Justice à Vienne autorisant en date du 1°r avril 1916 l'avocat Weiner à continuer son séjour en Suisse pour cause de santé.
Par décision du 7 avril 1917, l'autorité supérieure de surveillance écarta le recours par les motifs suivants : La Société Kompass déclare n'avoir jamais prétendu que les époux Weiner soient domiciliés à Montreux. Elle poursuit dame Weiner à cet endroit en vertu de l’art. 48 LP. Toutefois cette disposition n’est pas applicable car l'intimée a établi qu’elle et son mari ont conservé leur domicile à Cracovie. Cela résulte tant de la déclaration de l’ordre des avocats que du fait que le séjour en Suisse n'est dû qu’à l’état de santé des époux Weiner ainsi qu'à la crise actuelle.
C.
— La Société Kompass a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à ce que, le prononcé attaqué étant annulé, la poursuite n° 8944 soit déclarée valable.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1.
Il est admis en l’espêce que la débitrice a le domicile légal de son mari et que celui-ci n’est pas domicilié 266 Entscheidungen der Schuldbetreibungsà Montreux. L’intimée peut cependant être poursuivie à eet endroit à moins qu’elle ne prouve avoir conservé son domicile à Cracovie (cf. RO éd. spéc. 5 p. 122* et suiv.; JAEGER art. 48 LP note 3).
Aux termes de l’art. 48 LP, celui qui n’a pas de domicile. fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve, et d’après l’art. 24, al. 2CC, le lieu où la personne réside est « considéré comme son domicile » …. « lorsqu'elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse ».
Cette hypothèse est bien réalisée dans le cas particulier, contrairement à l’opinion émise par l'autorité cantonale.
Les époux Weiner sont en séjour ininterrompu enSuisse depuis environ deux ans et rien ne permet de supposer que ce séjour doive prendre fin prochainement. En 1916, le mari de la débitrice a, au contraire, sollicité et obtenu l'autorisation du Ministère autrichien de la Justice de continuer à résider en Suisse. Dans ces conditions, il est à présumer que les époux Weiner ont quitté leur domicile à l'étranger.
Les preuves invoquées pour détruire cette présomption ne sont pas convaincantes, La déclaration du Ministère de la Justice ne prouve pas l'existence d’un domicile à Cracovie, et celle du comité de l’ordre des avocats de Cracovie prouve simplement que Me Weiner est inscrit au tableau des avocats de cette ville, elle ne prouve pas qu'il y a conservé le centre de son activité et de ses intérêts. Il n’est pas établi en particulier que le mari de l’intimée a encore son étude d'avocat et un appartement à Cracovie. Le fait qu’il prolonge si longtemps son séjour à l’étranger sans exercer sa profession, laisse plutôt supposer qu'il a d’autres ressources pour vivre et que son inscription au tableau des avocats constitue une formalité sans portée décisive pour la question du domicile.
* Ed. gén. 28 ! p. 212.
Hy a donc lieu d’écarter comme mal fondé le moyen de l’intimée tiré de son prétendu domicile à Cracovie.
2.
L'instance cantonale n'ayant pas statué sur les conclusions subsidiaires de Dame Weiner tendant à faire annuler la poursuite pour cause d’irrégularité de la notification, la cause doit être renvoyée à l’autorité vaudoise de surveillance pour statuer sur ce point.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recdurs est admis dans ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour statuer sur les conclusions subsidiaires de Dame Weiner.