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59 II 318

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Rubrum

47. Arrêt de la IIe Section civile âu 2 juin 1933 dans la cause La Bâloîse contre Chimica 8. À.

1. Interprétation de la clause d’un contrat d’assurance Contre l’incendie couvrant les explosions de toute nature, à l’exception des eæplosions d’'explosifs. Admis que, dans le cas particulier, ces termes ne sont pas précis et n’excluent pas toute équivoque (consid. 1). .

Faits

9. L’assureur qui n’a pas formulé une clause d’exclusion d’une façon précise et non équivoque doit en gubir les conséquences et ne peut s’y soustraire en invoquant une error in quantitate provenant précisément de cette rédaction défectueuse (consid. 2).

Art. 33 et 34 LCA ; 24 ch. 3 et 25 al. 1 CO.

A.

— La Société anonyme « Chimie générale » (ici appelée « Chimica »), qui a s80N síège à Genève, exploite à Bodio (Tessin) une usine de pierres synthétiques. Elle

B.

assuré les immeubles dans lesquels cette usine est installée auprès de différentes sociétés, au nombre desquelles figure la Société suisse pour l’assurance du mobilier, à Berne (dite « La Mobilière »), et « La Bâloise », compagnie d’assurance contre l'incendie (police N° 55.364, du Ier février 1921). Les négociations qui ont abouti à la corclusion de ce contrat ont été conduites par sieur B., inspecteur de la « Mobilière », pour le compte de toutes les compagnies intéressées.

Sous le titre de « conditions spéciales », la police N° 55.364, contient un certain nombre de clauses dactylographiées, désignées par les lettres a) à g). La clause figurant sous lettre e) a la teneur suivante :

« €) La Bâloise répond également des dommages dus » aux explosions de toute nature à l’exception toutefois » des dommages causés par des explosifs ou matières » minières. » Dans le quartier industriel de Bodio se trouvait, à 90 m. environ des bâtiments de Chimica, l’immeuble des « Nitromwerke », entreprise tout à fait indépendante, fabriquant des produits azotés. Pour le procezsus de refroidissement rentrant dans leur fabrication, les Nitrumwerke utilisaient des tubes réfrigérants étanches, dans lesquels on introduisait le peroxyde d’azote (N, O,) à lVétat gazeux, et qui baignaient dans de la benzine à une basse température. y En juillet 1921, par suite d’une avarie à cet appareil, la benzine se méêla ‘au peroxyde d’azote, produisant en grande quantité (6000 kg.) le mélange appelé nitrobenzol. La direction technique de l’établissement décida alors de récupérer le peroxyde d’azote en faisant distiller ce mélange. En attendant que cette opération ait pu être achevée, elle fit conserver le nitrobenzol pendant plusieurs jours, dans des réservoirs à l’air libre, par une température extrêmement élevée (jusqu’à 70° au soleil). Le 25 juillet, un des ingénieurs de l’entreprise remarqua qu’une vapeur brunâtre s’échappait desdits réservoirs. Peu après, une formidable explosion se produisit, détruisant l’usine des « Nitrumwerke » et tuant plusieurs personnes. Le déplacement de l’air causa des dégâts importants dans les entre- 320 Versicherungsvertrag. N° 47.

prises voisines, notamment dans les installations et aux immeubles de « Chimica ».

Les compagnies qui assuraient cette société réglèrent chacune leur part du sinistre, à l’exception de la « Bâloise » et d’une compagnie étrangère. De longs pourparlers s’engagèrent à ce saujet, au cours desquels la « Bâloise » versa bénévolement la somme de 10.729 fr. 80, tout en protestant qu’elle n’était tenue à rien (automne 1922).

B... — Pour le reste Chimica assigna la Bâloise devant les tribunaux genevois. Elle soutenait que les parties n’avaient voulu exclure de l’assurance que les explosions provenant de produits emmagasinés, fabriqués, manipulés ou recherchés comme explosifs ou matières minières, mais nullement les conséquences d’un accident provenant d’une explosion due à un composé accidentel.

C.

— La Bâloise conclut à libération des fins de la demande. Elle soutenait que le sinistre de Bodio était dû à l’explosion d’un explosif, soit à un événement expressément exclu de l’assurance par la lettre e} des conditions spéciales du contra.

Elle produisit des articles de revues savantes et plusíeurs rapports d’expertise et fit entendre divers témoins appartenant au monde de la science et de l’industrie des assurances. De ces expertises et de ces dépositions, il y a lieu de reproduire les suivantes :

.… Sieur B., ingpecteur de la Société suisse pour l’Ássurance du Mobilier, à Berne, qui négocia avec Chimica ses contrats d’agsurance contre l’incendie, a déclaré :

« Par explosifs, nous entendons ce que le publie com- » prend courammevrt sous ce nom, c’est-à-dire la dynamite, _» la cheddite, les poudres blanches ou noires, toutes les » charges contenues dans les obus, en résumé toute matière » fabriquée pour faire sauter quelque chose et non pas un » mélange chimique qui se produit accidentellement ».

« La Mobilière a payé le siínistre de Bodio parce qu’elle » estimait le devoir et non pas pour des motifs de réclame ».

Parmi les pièces versées au dossier de la cause figure, entre autres, une brochure du Syndicat suisse des Compagnies d’assurances contre l'incendie, qui est intitulée «Directives pour le traitement des assurances industrielles ». La clause d’assurance des explosions de toute nature, à l’exception de celles causées par des explosifs, y est expressément prévue.

D.

— Par jugement du 21 février 1930, le Tribunal genevois de première instance a condamné la Bâloise à payer à la Chimica, avec intérêts légaux dès le 1° novembre 1921 et dépens, la somme de 21 459 fr. 55, sous imputation de 10 729 fr. 50...

E.

— Par arrêt du 7 mars 1933, la Cour de Justice a confirmé ce jugement et condamné la Bâloise aux dépens d'appel. Ses motifs peuvent être résumés de la façon guivante :

Les dépositions recueillies en justice sont contradictoires en ce qui concerne la question de savoir sì le mélange qui a fait explosion à Bodio doit être considéré comme un « explosif » au sens des conditions spéciales du contrat. Or, s'il y a un doute sur la portée d’une clause de la police, ce doute doit profiter à l’assuré.

F.

— Par acte déposé en temps utile, la « Bâloise » a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusíons Ilibératoires. Elle persiste de plus fort à soutenir que le mélange peroxyde d’azote plus benzine doit être qualifié d’explosif. Elle prétend d’ailleurs que, s'il en était autrement, elle serait en droit de demander Vinvalidation du contrat pour cause d’erreur.

Considérants

1.

Ainsi que le Tribunal fédéral l’a, déjà relevé dans Varrêt qu’il rendit en la présente cause le 22 janvier 1932, la lettre e) des « conditions spéciales » de la police N° 55.364 institue en principe l’assurance des explosions de toute nature. Or, aux termes de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le 322 Versicherungsvertrag. N° 47.

caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. En l’espèce, la disposìtion contractuelle précitée n’est justement pas sans exception ; au contraire, elle prévoit que les explosions d’explosifs sont exclues de l’assurance ; et la question se pose de savoir sì le mélange de benzine et de peroxyde d’azote, qui a provoqué le sinistre, doit être considéré sans hésitation possible comme un explosif au sens de cette disposition.

C’est ce que prétend la défenderesse, et, pour le prouver, elle s’est placée en premier lieu au point de vue de la science et de la terminologie chimiques. Si le litige devait être jugé de ce point de vue, les explications qu’elle a données et les autorités étrangères invoquées par elle auraient évidemment un grand poids, encore que les chimistes suisses entendus en justice les aient en général contredites.

Mais c’est à tort que la défenderesse se Place gur ce terrain. En effet, il est de jurisprudence constante que - les termes des polices d’assurance (notamment ceux des clauses d’exclusion) ne doivent pas être interprétés dans un sens technique, juridique ou savant, mais d’après le sens qu'ils ont dans le langage courant, vulgaire et laïque (RO 44 IT 96). Certes, ce principe a été posé et confirmé dans des espèces où le preneur d’assurance était précisément laïque, et l’on peut se demander s’il ne doit pas fléchir dans les cas où le cocontractant de l’assureur est, au contraire, une .personne cultivée, parfaitement au courant des notions et du langage scientifiques. Dans le cas particulier notamment, on pourrait être tenté de donner au mot d’explosif la signification qu’il possède dans la terminologie savante, du moment que les représentants de la société assurée étaient eux-mêmes des chimistes. Mais ce serait à tort. En effet, il convient d’examiner sì, malgré sa formation scientifique, le preneur d’assurance n’avait pas de sérieuses raisons d’akttribuer aux termes du contrat une autre signification, populaire ou commerciale ; et la réponse à cette question ne paraît pas pouvoir faire de doute : ce n’est pas avec les organes directeurs de la Bâloise que « Chimica » a discuté Vétablissement de sa police d’assurance. Les pourparlers ont eu lieu entre elle et gieur B., inspecteur de la Société suisse pour l’assurance du mobilier. TI n’est pas nécessaire d’examiner à quelle catégorie d’agents (au sens de l’art. 34 LCA) appartient cet inspecteur. Envoyé par sa compagnie et par les autres assureurs (soit, notamment, la Bâloise) pour établir avec « Chimica » les conditions de ses contrats, B. avait évidemment qualité pour expliquer au preneur d’assurance les clauses de la police. Or, entendu en justice, il a déclaré de la façon la plus nette qu’à son avis on ne devait entendre par explosif, au sens de la disposition litigieuse comme au sens populaire —, que les substances fabriquées et utilisées en vue de provoquer des explosions, mais non pas des mélanges détonants spontanément et fortuitement composés. Le preneur d’assurance devait tout naturellement faire sienne cette interprétation de son interlocuteur. II le devait d’autant plus que la clause litigieuse n’avait pas été libellée à son intention exclusive, mais était d’un usage courant

à l'époque, ainsì qu’il ressort des « Directives » versées au dossier, eb devait forcément se retrouver dans des contrats conclus avec des Ppersonnes n’ayant aucune connalssance scientifique.

Ainsi, quelle que puisse être la signification scientifique du terme litigieux, quel que pût être, à ce sujet, l'opinion de l’assureur, on ne peut dire que les conditions particulières de la police N° 55.364 excluent d’une fagon précise, non équivoque, les dommages résultant d’explosions semblables à celle de Bodio. Or, conformément à l’art. 33 LCA. précité, cette incertitude doit profiter à l’assuré.

Dans ces conditions, l’arrêt cantonal doit être confirmé en principe.

2.

Subsidiairement, Ia recourante a soulevé l’exception d'erreur, la clause litigieuse, interprétée comme il vient 324 Erfindungsschutz. N° 43, d’être dit, lui imposant des prestations notablement plus étendues qu’elle ne le voulait en réalité (art. 24 ch. 8 CO).

Á ce propos, il suffit d’observer ce qui suit : L'art. 33 repose zur la considération que c’est à l’assureur qu’il incombe de rédiger le contrat d’assurance de telle façon que les termes en soient clairs et précis. S’il manque à cette obligation, c’est à lui d’en subir les conséquences. Chercher à ge libérer en invoquant une erreur qui provient précisément de ce que le contrat prête à équivoque, serait une façon de se soustraire à la sanction de la loi incompatible avec les règles de la bonne foi. Par conséquent ce moyen doit être rejeté conformément à l’art. 25 al. 1 CO.

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et larrêt cantonal entièrement confirmé.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 24 e Art. 25 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sul contratto d’assicurazione, Art. 33 e Art. 34 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2009, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.

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