64 II 387
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66. Arrêt de la Ile Section civile du ler décembre 19238 dans la cause Dams Rosenberg contre « La Bâloise », Assurance-accidents.
Une chute est un événement extérieur qui répond en 8s80i à la notion d’accident, même sì elle est causée par un fait interne.
Une elause excluant de l’assurance les « syncopes de toutes sortes ainsì que leurs suites » n’est pas suffisamment précise, au regard de Vart. 33 loi sur le contrat d’assurance, pour s’appliquer au cas d’un accident causé par un vertige.
Résumé des faits :
Dame Rosenberg était, par l’intermédiaire d’un journal, assurée contre les accidents auprès de «La Bâloise », Les conditions générales d’asgsurance prévoyaïent notamAri. 3 ch. 1 : « Est considéré comme accident, au sens de la présente assurance, toute légion corporelle que le médecin peut constater d’une manière certaine et dont est victime l’assuré, par sguite d’un événement extérieur agisant sur lui subitement d’une façon violente, indépendamment de sa volonté ».
Art. 3 ch. 3 : « Ne sont pas considérés comme accidents, en particulier, quelle que soit leur origine :
» a) tontes les maladies et les états maladifs... (dont suit T’énumération) ;
» bd) les attaques d’épilepsie et épileptiformes, en outre les attaques d’apoplexie, les crampes, les évanouissements et les syncopes de toutes sortes, ainsi que leurs zsuites ;... » Le 9 décembre 1936, dame Rosenberg a été victime d’un accident. Faisant des nettoyages dans son. appartement, elle était montée sur une échelle lorsque, soudain, 388 Versicherungsvertrag,. N° 66, prise de vertige, elle est tombée en se portant un violent coup à la tête. La chute lui a causé diverses contusions ainsi qu’une .lésion de l'œil.
La Bâloise ayant refusé le cas, dame Rosenberg l’a assignée en justice. La défenderesse opposa notamment que Ia chute de la demanderesse était une conséquence d’un vertige et que l’art. 3 ch. 1 et ch. 3 litt. b des conditions générales excluait précisément de l’assurance un risque de ce genre, dû à l’état physique momentané où il plonge la victime et non pas à un événement extérieur qui lui Serait étranger.
Les tribunaux genevois admirent cette cause de libération et rejetêèrent la demande.
Le Tribunal fédéral a réformé cette décision et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour qu’elle statue sur les autres moyens libératoires de la défenderesse.
Extrait des motifs :
3, — La Cour cantonale a admis que le vertige qui avait causé la chute de la demanderesse était assimilable à une syncope et qu’elle constituait en tout cas un malaise interne ; que, partant, la défenderesse était libérée, car Fart, 3 ch. 1 des conditions générales ne vise que les lésions provenant d’un événement extérieur et le ch. 3 du même article exclut de I’assurance « les syncopes de toutes sortes ainsì que leurs suites ».
Les lésions de la demanderesse tombent sous la notion d’accident au sens des conditions générales, car elles sont dues à la chute qu’elle a faite, c’est-à-dire à l’action d’une force extérieure. Que cette chute ait été provoquée par un trouble physiologique, ne lui enlève son caractère d'accident qu’en tant que les conditions d’assurance excluent un sinistre survenu à la suite d’un tel trouble.
En vertu de l’art. 33 LCA, les clauses d’exclusion doivent être conçues « d’une manière précise, non équivoque ». Si, d’une part, cet article ne défend pas d’exclure certaines catégories d'événements en termes généraux (RO 58 II 484), d’autre part, toute clause qui laisse gubsister un doute sur l’exclueion d’un risque donné ne répond pas aux exigences légales ; en particulier, l’interprétation extensive n’est pas permise (RO 36 II 176). L’assureur gui ne s’est pas conformé à ces exigences doit en supporter les conséquences (RO 59 II 324).
L’art. 3 ch. 3 des conditions générales exclut de l’assurance, outre les maladies et les états maladifs, les attaques d’épilepsie, d’apoplexie, les crampes, les évanouissements et les syncopes, ainsi que leurs suites. Bien que la clause ne vise pas en termes exprès les accidents survenus Par l’effet de troubles de ce genre, il faut admettre que « leurs suites » ne comprennent pas seulement les développements internes de ces troubles, leurs conséquences pour l’organieme, mais aussì les lésions que la personne sujette à ces atteintes peut se faire à raison même de celles-ci, par exemple à la suite d’un choc ou d’une chute. Dès lors, si le vertige dont a été prise la demanderesse se trouve visé par le ch. 3 précité, Iles lésions subies ne seront pas couvertes par l’assurance.
La clause litigieuse ne mentionne pas spécialement le vertige comme état non réputé accident, mais la défenderesse soutient qu’il est compris dans les « syncopes de toutes sortes ». La Cour cantonale, qui admet cette thèse, reconnaît cependant que le vertige s distingue de la syncope. Elle relève que le propre de celle-ci est de faire perdre au sujet conscience de lui-même, de suspendre chez lui, subitement et temporairement, le sentiment et le mouvement, tandis que le vertige, selon la définition courante, est le sentiment du sujet qu’il est instable dans Pespace et qu’il est atteint d’un défaut d'équilibre. Mais, considérant d’une part que le vertige est souvent le début de la syncope et se référant d’autre part au langage courant, la Cour de Justice conclut que le vertige est assurément une soorte de syncope.
S’agissant de la portée d’une clause d’exchusion au sens de Vart. 33 LCA, le Tribunal fédéral peut revoir librement 390 Versicherungsvertrag. N° 66, la question. Il n’est notamment pas lié par le sens que la Cour prête aux mots vertige et syncope dans le langage courant ; il s’agit moins Ià d’une constatation que d’une opinion. Le Tribunal estime, contrairement aux premiers juges, que Fon distingue communément le vertige (Schwindel) de la syncope (Ohnmacht). D'ailleurs, si les termes des polices d’asgsurance ne doivent pas être interbprétés dans un sens technique ou savant, mais d’après le langage vulgaire ou laïque (RO 59 IT 322), il s’en faut qu’un mot puisse être détourné de son sens véritable pour désigner une chose tout à fait différente. Or le vertige n'’est pas simplement, comme semble ladmettre la Cour de Justice, une forme atténuée de la syncope. Il est à la connaissgance du Tribunal que sì elle débute souvent par un vertige, la syncope survient parfois brusquement ; à Finverse, un vertige même violent ne dégénère pas nécessairement en syncope. Le vertige est essentiellement une altération du sens de l'équilibre. La syncope est un trouble ou une perte de la conscience. Sauf formes extrêmes le vertige ne fait pas perdre le sentiment de soi-même ; la personne qui y est sujette se rend compte qu’elle peut faire une chute et cherche à I’éviter ; elle y parvient le plus souvent. Dès lors, on ne peut dire que sí, telle qu’elle est rédigée, la clause litigieuse a voulu écarter toutes les syncopes, les légères comme les graves, elle ait par là-même exclu les vertiges et leurs suites, ceux-ci ne pouvant être assimilés à de légères syncopes. Il y a en tout cas un doute qui suffit à exclure l’application de la clause. Certes, le vertige procède d’un trouble dans le fonctionnement des organes de l’équilibre. Mais, s’il est des formes de vertige régultant d’états pathologiques (vertige circulatoire, gastrique, épileptique, etc.), le vertige commun est dû à des circonstances tout extérieures, comme un brusque redressement, la rotation gur soi-même, la vue du vide. Ce vertige n’a rien de proprement pathologique, car chacun peut en être atteint. Il n’est pas plus grave ou plus rare que n’importe quelle maladresse ou imprudence contre les consé- ‘quences de laquelle on s’asgure. Au reste, l’art. 3 ch. 3 des conditions générales vise, dans ses lettres a et b, les
maladies, les états et les troubles maladifs ; par là. il englobe peut-être indirectement les vertiges d’origine pathologique ; mais on ne saurait en tout câs, sans recourir à une interprétation extensive contraire au sens de l’art. 33 LCA, faire rentrer dans ces troubles les vertiges ordinaires dus à des causes externes. La défenderesse n’a Pas prouvé ni même allégué que la demanderesse eût été victime d’un vertige de nature pathologique. Il faut relever en outre qu'il y a des polices d’assurances qui excluent expressément les accidents survenus à la suite de vertige, et d’autres qui, mentionnant les syncopes, visent encore les étourdissements de toutes sortes. On n’a pas à décider ici de la valeur qu’aurait cette dernière clause dans le cas particulier. Il euffit de constater que de telles précisions n’ont pas paru inutiles à certaines sociétés d’assgurances.
L'arrêt attaqué, qui rejette la demande parce que lassurance contractée ne couvrirait pas les accidents causés par le vertige, doit être réformé. La Cour de Justice n’ayant pas statué sur les autres moyens libératoires invoqués par la défenderesse, il y a lieu de lui renvoyer la cause.