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64 III 159

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Rubrum

37. Arrêt du 16 Septembre 1938 dans la cause Wyss.

Faits

Poursuite d’une dette réservataire après la dissolution du mariage (art. 208 et 221 C.eiv., 68 bis LP), Après la dissolution du mariage, la femme répond sur tous 8es biens des dettes réservataires, mais à concurrence seulement du montant pour lequel ces dettes étaient couvertes par les biens réservés au moment de la dissolution du mariage.

La femme qui est poursutvie pour une dette réservataire après la dissolution du mariage doit done, sì elles entend exciper de la limitation de sa responsabilité, soulever ce moyen déjà lors de l’opposition, ou tout au moins faire constater, dans le procès en reconnaiszance de dette, qu’elle n’est tenue que juequ’à concurrence de la valeur des biens réservés exisbant à la dissolution du mariage. C’est à elle qu’il incombe de justifier de cette valeur et, le cas échéant, de prouver que cette valeur aurait été affectée en payement d’autres dettes réservataires, voire (proportionnellement) de dettes générales.

Die Betreibung für Sondergutsschulden der Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art. 68 bis SchKG) geht nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die Schuldpflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den das Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der Auflögung der Ehe deckte.

Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Reechtsvorschlag geltend zu machen und im Prozess über die For- 160 Schuldhetreibung«. und Konkurarecht. N° 37. Jerung darzutun, wieviel der Wert des Sondergutes im marxsgebenden Zeitpunkte betruz umd wieviel davon allenfalls für andere Sondergutsschulden zowie (verhältnizmässig) für Vollschulden abzürcchnen ist.

Exccuzione per un debito grarante è beni riserrati della moglie dopo la dissoluzione del matrimonio (art. 208 e 221 CO, 68 bis LEF).

Dopo la dissoluzione det matrimonio, la moglie rizponde con tutti 1 suoi beni per i debiti gravanti i beni riservati, ma solItanto sino a concorrenza (lell’importo pel quale questi debiti erano coperti dai heni rizcrvati al momento della dissotuziono del matrimonio.

La moglie, contro Ia quale è promosa csecuzione per un debito gravante i beni riservati dopo la dissoluzione del matrimonio, deve adunque, se intende far valere la zua responsabilità limitata, sollevare questa cceezione già al momento in eui fa opPposizione, od almeno rilevare nel processo pel riconoscimento di debito ch’essa è responsabile zoltanto sino a concorrenza del valore dei beni risgervati esistenti alla dissoluzione del matrimonio. À lei incombe di provare questo valore e, al caso, la misura in cui esso fu utilizzato pel pagamento di altri debiti gravanti i beni riservati o (proporzionalmente) di debiti gravanti tutta la sostanza.

dA. — Dame Alice Wyss vée Treyvaud a perdu s01L mari le 12 juin 1935. Plusieurs années auparavant, soit en mars 1929, durant le mariage mais à l’ingu de son mari, elle s'était portée caution solidaire de son frère, Louis Treyvaud, auprès de l’Union vaudoise du crédit pour la somme de 12 500 fr. en capital, montant d’un crédit ouvert à ce dernier. Par commandement de payer de l'office d’Avenches, notifié le 31 juillet 1936, Arthur Treyvaud. qui s'était fait céder les droits de la créancière, a réclamé à Dame Wyss la soomme de 7514 fr. 65 avec intérêt à 6 ‘, du 28 mars 1932, solde débiteur du compte. Dame Wyss ayant fait opposîìtion, Arthur Treyvaud l’a actionnée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluank : 1° à ce qu’elle fût reconnue sa débitrice de la susdite somme et 2° à ce que l’opposition formée par elle füt levée, libre cours étant laissé à la poursuite. Dame. Wyss a conclu au déboutement, en excipant de l’erreur et du dol. Par jugement du 16 février 1938, la Cour civile Sehuldbetreibungs- und Konknrrechi. Nv 37, i6i a alloué au demandeur ses conclusions en ce sens qu’elle a reconnu dame Wyss débitrice du demandeur de 7514 fr. 65 avec intérêt à 5 %, du 29 mars 1932 et prononcé dans cette megsure la mainlevée de l’opposition.

Fondé sur ce jugement, non frappé de recours, Arthur "Treyvaud a requis la continuation de la poursuite. Le 16 mars 1938, l’office, après s'être rendu au domicile de la débitrice, a délivré au créancier pourguivant un acte de défaut de biens pour la somme de 9797 fr. 25, comprenant les intérêts et les frais, « pour valoir selon les articles 115 et 149 LP ». Le procès-verbal de saisie porte les indications suivantes : « Rencontré la débitrice. Celle-ci est veuve, a un enfant à sa charge. Elle est gérante du magasin de la Consommation à Cudrefin, dont le siège esb à Neuchâtel. Vu la nature de la créance, on s’en réfère à l’art. 221 du CCS et aux art. 190 et 191 dudit code. De plus l’office estime que : vu le décès du mari de la débitrice, attendu que de ce fait l’union conjugale est dissoute, il n'’existe plus de biens résgervés. » Par plainte du 4 avril 1938, Arthur Treyvaud a demandé à l’autorité de surveillance d’annuler le procès-verbal de saisie et d’ordonner à l’office de saisir tous les éléments d’actif qui se trouvaient en possession de la débitrice. C’était à tort, selon lui, que l’office s'était refusé à procéder à la saisíe en invoquant le motif qu’il n’existait plus de biens réservés. Cette question n’était pas de son ressort. Au reste, du moment que le poursuivant était au bénéfice d’un jugement condamnant sans réserve la pourguivie à payer une certaine soomme d’argent, et gans restreindre sa responsabilité aux biens réservés qu’elle pouvaiss avoir pendant le mariage, elle était tenue sur l’ensemble de sa fortune.

Par mémoire du 22 avril, Dame Wyss a conclu au rejet de la plainte en se prévalant notamment de la nullité de la poursuite, le créancier ayant omis d’indiquer sì la poursuivie était tenue sur tous ses biens on seulement sur ges hiens réservés.

162 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 37.

Par décisiori du 26 avril 1938, l’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé l’acte de défaut de biens et ordonné à l'office de procéder à la saisie requise.

Cette décision a été confirmée par l’autorité SUPÉrÍeure de surveillance en date du 15 juin 1938.

Dame Wyss a recouru contre la décision de l’autorité supérieure de surveillance, en reprenant ses conclusions et ses moyens.

Considérants

Il n’est pas contesté que la dette qui fait l’objet de la poursuite a été contractée par la recourante sans le consentement de son mari, alors que les époux étaient soumis au régime de I’union des biens. Aux termes de l’art. 208 C.civ., la femme n'’est tenue d’une dette de ce genre — de même qu’en. général des dettes résgervataires proprement dites — « pendant et après le mariage, que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens résgervés ». Cette disposition est un peu inattendue. En effet, la loi reconnaît à la femme l’exercice des droits civils, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle, et celle-ci n’est limitée que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les droits du mari sur les apports. Or, ces droits cessant à la dissolution du mariage, la responsabilité de la femme devrait redevenir pleine et entière dès ce moment-là. La portée de l’art. 208 C.civ. est d’ailleurs controversée. Deux opinions s’affrontent. D’après l’une, les biens réservés continueraient de subsister, relativement à la dette, même après Ia dissolution du mariage, de sorte que les droits du créancier ne pourraient s'exercer que gur ceux des biens de la femme qui constituaient des biens réservés pendant le mariage ; d’après l’autre, les biens réservés disparaissant nécessairement comme tels après la dissolution du mariage, la femme _ répondrait sur tous ses biens, mais à concurrence seulement du montant pour leque! la dette se trouvait couverte par les biens réservés au moment de la disparition de ceux-ci et dans la mesure en outre où cette valeur n’aurait pas servi plus tard au payement d’autres dettes réservataires (voire de dettes générales, en tant que celles-ci grèveraient les biens réservés dans le rapport interne entre les biens réservés et le restant de la fortune de la femme) (cf. EaaxR, Komm. ZGB, ark. 208 n° 9 et arrêt de la [Te Section civile du 20 décembre 1934 en la cause Georg c. Duparc). La question présente un intérêt évident dans le cas d’une poursuite intentée après la dissolution du mariage contre une femme qui n'’est tenue sgeulement que sur ses biens réservés. En effet, la procédure ne sera Pas la même, selon qu’on se range à la première solution ou à la Seconde.

Si l’on adopte la première, il faut admettre qu’il incombera à la femme de faire valoir dans la procédure d’oppo- ‘sition au commandement de payer, le caractère réservataire de la dette, par analogie avec ce qui esf actuellement prévu pour le mari au sujet des poursuites intentées pendant le mariage, art. 68 bis al. 2 LP : une fois le caractère réservataire de la dette constaté, il y aura lieu de faire élucider au moment de la saisie ce qui était biens rÉSeLVÉS et partans saisissable et ce qui ne l'était pas. Si au contraire on adopte la seconde solution, la seule question à débattre dans la poursuite est celle du montant à concurrence duquel la femme répond de la dette, et cette question doit être soulevée par la voie de l’opposition au commandement de payer, ainsi que devait le faire, par exemple, le commanditaire poursuivi selon l’art. 603 al. 2 ane. CO (cf. § 171, al. 1, code comm. all.) pour une dette de la gociété, s'il entendait exciper de ce qu’il n’était pas tenu au delà du montant de la commandite.

Pour fixer la procédure à suivre dans le cas d’une poursuite ayant pour objet une debte régervataire, introduite après la dissolution du mariage, il faut donc commencer par rechercher quelle est la portée exacte de l’art. 208 C.civ.

C'est la Commission d’experts qui a introduit dans l'avant-projet le principe d’après lequel la limitation de la 164 Sehuldbetreibumgs- und Konkurserecht. Ne 37, responsabilité : de la femme persiste même après la: diss0- lution du mariage (art. 236). Ce principe fut déjà combattu à ce moment-Îà ; on estimait. qu’il manquait de logique et qu’il serait irréalisable en pratique. à quoi I’on a répondu en se référant au cas du commanditaire dont la responsabilité est également limitée et l’on faisait observer que l'application de cette règle n’avait jusqu’alors pas rencontré de difficultés. Cette comparaison montre en réalité qu’en maintenant le principe de la limitation de la responsabilité de la femme même après la dissolution du mariage. il n’était pas question de restreindre l’exercice des droits des créanciers à tels ou tels objets comme tels. c’est-à-dire ceux qui constituaient des biens réservés, mais au contraire de limiter l’obligation même de la femme à un certain monktank, montant qui ne peut être que Ia valeur des biens réservés au moment de Ia dissolution du mariage. II paraît en effet tout à fait étrange que par une pure fiction, des biens séparés, distincts des autres éléments de Ia fortune de la femme, puissent continuer d’exister pour les seuls besoins d’une poursuite, alors que, juridiquement parlant, ils ont en réalité cessé d’exister comme tels et sont venus S’incorporer au reste de la fortune. Du moment que ce qui constitue l'actif des biens réservés entre dans le reste de la fortune, ce qui en constitue le passif y entre aussïi, dans la meeure en tout cas où en répondent précisément les biens résgervés. Or la somme pour laquelle ils en répondent ne peut être évidemment que la valeur des biens réservés au moment où ils se confondent avec le reste de la fortune de la femme, car à partir de ce moment-Ià, ils perdent cette qualification. C’est là une conséquence logique, et le texte de l’art. 208 n’y contredit point, car il limite expressément la responsabilité de la femme à la valeur des biens réservés. Cette solution répond d’ailleurs le mieux aux besoins de l’exécution forcée.

Si l’on devait admettre, par exemple, suivant l’opinion contraire, que les objets qui faisaient jadis partie des biens réservés continuaient comme tels à répondre des dettes réservataires, la loi sur la poursuite n’offrirait en réalité aucun moyen de savoir sì telle ou telle partie de la fortune de la femme constituait ou non un bien réservé. En efffet, la procédure de revendication qui peut être utilisée pendant le mariage entre le créancier et le mari n'es pas concevable, car il n’y a pas d’action en revendication possible entre le débiteur et le créancier et, en instibuer une, par analogie, supposerait qu’on attribue à la femme, en tant que titulaire des droits qu’elle possède sur le restant de ses biens, la qualité de tiers revendiquant relativement à la poursuite dirigée contre elle-même en tant que propriétaire des biens réservés, ce qui ne paraît guère admissible. i La recourante propose, il est vrai, de laissger aux autorités de poursuite le soin de décider sí tel ou tel objet faisait ou non partie des biens réservés. Mais cette solution est exclue. II s'agit là en effet d’une question de fond qui est du ressort exclusif du juge, tout comme celle de la propriété d’un bien se trouvant chez le débiteur, ce dont dépend la validité de la saisie. Sans doute, sera-t-il parfois difficile de fixer la valeur qu’avaient les biens résgervés au moment de la dissolution du mariage et de savoir de combien cette valeur a diminué ensuite du règlement des dettes qui aura pu ge faire depuis lors ; mais on se trouverait en présence des mêmes difficultés en suivant l'opinion contraire. En effet, il est évident que, euivant le principe de la eubrogation réelle, tel qu’il s’applique en matière de patrimoine séparé, tout ce qui a été acquis au moyen de biens réservés devrait être compté comme tels, autrement dit, devrait répondre aussi de la dette régervataire, en SOTLe que sí le créancier avait attendu plusieurs années pour engager sa poursuite, il faudrait prendre en considération toutes les transformations survenues depuis la dissolution du mariage. Qu’on adopte l’un ou l’autre des deux systèmes, ‘il est certain que d’autres difficultés pourront encore 8e présenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices. Mais c’est Ià la conséquence inévitable du principe fort 166 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 38,

contestable er soi de la limitation de la responsabilité de la femme aprês la dissolution du mariage.

TI résulte de ce qui précède qu’après avoir arrêté le cours de la poursuite par son opposition, la recourante aurait dû, dans le Procès en reconnaissance de la dette, exciper du caractère régervataire de celle-ci, autrement dit faire judiciairement constater qu’elle n’en répondait qu’à coneurrence de la valeur des biens réservéa existant à la dissolution du mariage — valeur dont la preuve lui incombait — et, le cas échéant, que cette valeur avait gervi depuis lors à payer d’autres dettes réservataires, voire (proportionnellement) des dettes générales. Comme elle a omis de soulever ces moyens dans le procès, rien ne s’oppose actuellement à ce que la poursuite se continue gur l’ensgemble de ses biens pour le montant du commandement de payer, montant fixé par le jugement. Pour ce qui est de la saisíe, la, recourante n’a Plus à sa disposition actuellement que les Inoyens que peuvent lui conférer les art. 92 et 938 LP.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejeté.

38. Entscheld vom 18. Oktober 1938

39.

S, Biedermann & Qle n. Eons.

Bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG ist dessen Durchführung von der Sicherstellung der zu gewärtigenden Künftigen Kosten abhängig zu machen. Für die bis zur Einstellung bereits aufgelaufenen Kosten haftet nur der Glänbiger, der das Konkursbegehren gestellt hat (Art. 169 SchKG, Ari. 35 KV), .

Die Leistung des vom Konkursamt festgesetztien Betrages dor Sicherheit gibt Anspruch auf richtige Durchführung und Beendigung des Konkurses, auch wenn sich die Sicherheit später als ungenügend erweisen sollte. Weitere Vorschüsse dürfen als Bedingung für die Fortführung des Verfahrens nur verlangt werden, wenn dies in der nach Art. 230 Abs. 2 SehKG erlassenen Bekanntmachung vorbehalten worden war.

Für Konkurskosten, die allenfalls nicht durch geleistete Vorschüsse gedeckt sind, ist das Konkursamt auf den Verwertungserlös angewiesen (Art. 262 SchKG). Es hesteht dafür keine Haftung der Gläubiger.

în cas de suspension de la liquidation, dans le sens de l’art. 230 LP, la continuation de la procédure de faillite n’a lieu que moyennant l’avance des frais probables de la procédure ultérieure. Les frais qui ont été faits jusqu’à la suspension sont à la charge exclusive du créancier qui a requis la faillite (art. 169 LP ; art. 85 Ord. fail.).

Le créancier qui a avancé le montant des frais fixé par l’offce des faillites esb en droit d’exiger que la procédure suive normalement son cours jusqu’à la clôture, même sí l’avance devait se révéler insuffisante par la suite. L’office ne pourra subordonner la continuation de la procédure à d’autres versements, à moins de s'en être réservé le faculté dans la publication prévue à l’art. 230 al. 2 LP.

L'office ne peut se récupérer que sur le produit de la réalisation sark. 262 LP) des frais non couverts par les avances effectuées. Le créancier n’en est pas responsable.

La procedura di fallimento, nel caso in cui è Sospesa a sensi delVart. 230 LEF, può essere continuata soltanto mediante anticipo delle ulteriori spese probabili. Le spese fatte sino alla sospenSÍÏOnNe 80n0 & carico esclusivo del creditore che ha chiesto il fallimento (art. 169 LEF, art. 35 Reg. Fall,).

TI creditore che ha anticipato l'importo delle spese stabilito dall’ufficio dei fallimenti può pretendere che la procedura segua normalmente il 8uo corso sino alla chiusura, anche se in seguito Tanticipo sí rivelasse insufficiente. L’ufficio non potrà far dipendere da altri verzamenti la continuazione della procedura, ‘a meno che se ne sía riservata la facoltà nella pubblicazione previstsa dall’art. 230 cp. 2 LEF.

Soltanto zul prodotto della realizzazione l’ufficio può prelevare le spese non coperte dagli anticipi effettuati (art. 262 LEF). Il ereditore non ne è responsabile.

In dem am 19. November 1936 über Frau Stettler in Bern eröffneten Konkurse, der zunächst mangels Vermögens gemäss Art. 230 SchKG eingestellt wurde, dann aber zur Durchführung gelangte, da die vier Beschwerdeführer und ein weiterer Gläubiger den vom Konkursamte verlangten Kostenvorschuss von Fr. 350.— leisteten, forderte

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 208 e Art. 221 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 208 e Art. 221 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 92, Art. 115, Art. 149, Art. 169, Art. 230, Art. 262 e Art. 938 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.

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