73 IV 209
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Rubrum
54, Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1947 dans la cause Guggenheim contre Ministère public du canton de Genève.
Ll. Ari. 11 CP. N'importe guelle altération de la faculté-de ze . dorniner no suffit pas pour restreindre la responsabilitó. Pouvoir appréciateur dau Jj 2. Ari. 269 PPF. Le Tribunal fédéral ne recherche pas sì la Cour de cassation cantonale a le droit Mintorprôter e verdict du jury.
Faits
l. Art. 11 StGB. Nicht schon irgendwelches Veränderung dor Fähigkeit, sich zu beherrschen, genügt, um die Zurochnungsfähigkeit herabzusetzen. Ermessen des Richters. -.
1. Art. 269 BStP. Das Bundesgericht hat nicht zu prüfen, ‘ob der kantonale EKassationshof den Wahrepruch der Géschworenen auslegen darf.
Ll. Art. 11 CP. Qualsiasi alterazione della capacità di domninarsi non basta a scemare la responsabilità. Potere d'’apprezzamento del giudice.
2. Art. 269 PPF, Tl Tribunale federale non deve esaminare se la Corte di cassazione cantonale abbia la facoltà di Caaminare il verdetto del giuri. :
3. Par jugement du Ier juillet 1947, la Cour d’azsiíées du canton de Genève, siégeant avéc le concours du jury, a condamné Guggenheim à huit ans de réclusion et dix ans de privation des droits civiques en vertu des árt. 52, 191 et 194 CP. A la requête du défenseur, qui invoquait une expertise du Df Mutrux, de la clinique psychiatrique de l’Université, la Cour avait demandé au jury de dire sì l’accusé avait commis les infractions qui lui étaient reprochées « alors qu’atteint d’un trouble dans sa santé mentale ou par suite d’un développement mental incomplet, il ne possédait pas pleinement la faculté de se déter- 14 AS 73 IV — 1947 210 Sirafgeaetzbuch. N° 54, miner d’après l'appréciation du caractère illicite de ses actes », Le jury a répondu : non.
B.
— La Cour de cassation genevoise a rejeté, le 18 octobre, un pourvoi du condamné.
C.
— Contre cet arrêt, Guggenheim s’esb pourvu en nullité au Tribunal fédéral. TI soutient, en bref, que le verdict n’étant pas motivé, la Cour de cassation n’est pas en mesure de vérifier sì l’art. 11 CP a été correctement appliqué, ce qui est contraire à l’art. 277 PPF.
Considérants
1.
En invitant les jurés à se prononcer sur la responaabilité de l’accusé, la Cour leur a en réalité posé deux questions : à savoir s'il était atteint d’un trouble dans ga Santé mentale ou si son développement mental était incomplet et s'il ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Le jugement de la Cour d’assises ne dit pas sì leur réponse négative ‘8e rapporte aux deux questions ou à l’une d’elles sèulement. Il n'es cependant pas nécessaire de scruter la situation créée par cette incertitude,. car la Cour de cassation genevoise a précisé la portée de la’ réponse. D’après elle, le jury a admis, contrairement à lexpert, que Guggenheim possédait pleinement la faculté de se déterminer. Le Tribunal fédéral n’a pas à rechercher sì elle avait le droit d’interpréter ou de compléter le verdict comme elle l’a fait. Relevant de la procédure cantonale, cette question échappe à son contrôle (art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner sì, le verdict étant ainsi expliqué, l’arrêt attaqué viole Vart. 11 CP.
2.
Suivant la. juridiction cantonale, la responsabilité de l’auteur n’est pas restreinte du seul fait « qu’il est plus ou moins incapable de dominer ses instincts ».
Certes, n’importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilité au sens de l’art. 11 CP, c’est-à-dire pour obliger le juge d'atténuer la peine conformément à l’art. 66 CP. Le contester aboutirait, dans la pratique, à des exagérations fâcheuses. C’est d’ailleurs en partie une question d’appréciation que de savoir síì l'altération est assez marquée pour justifier la conclusion que le délinquant, au moment d’agir, ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de l’acte.
D'autre part, la responsabilité n’est restreinte, selon Vart. 11 CP, que sí laltération de cette faculté est la conséquenece soit d’un trouble dans la santé mentale ou la conscience, soit d’un développement mental incomplet. A cet égard, le rapport d’expertise fait état non sgeulement de la perversion sexuelle — que mentionne l’arrêt attaqué — mais encore de l’alcoolisme chronique et de dépressions périodiques. TI ajoute toutefois que ces dernières n’étaient ‘pas très graves ; « il semble » qu’elles aient influé gur la fréquence des délits. Cela permettait à la juridiction cantonale de ne pas prendre ce facteur en considération. En revanche, elle dévait retenir que le recourant est un alcoolique et un pédéraste. Mais des tendances homosgexuelles n'impliquent pas nécessairement une diminution de responsabilité (RO 71 IV 193 consid. 7), Même alcoolique et même sí, comme l’expert le dit en l’espèce, « ses besoins sexuels sont impérieux », un délinquant qui a de telles tendances peut être capable non seulement d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais aussi de se maîtriser suflisamment pour qu’il soit possible de ne pas admettre une altération de sa faculté de ge déterminer âu gens de l’art. 11.
Dès lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi, autrement dit sans méconnaître le sens de l’art. 11 CP ni abuser de son pouvoir appréciateur, nier que le recourant — que le jury a entendu — ait agi en état de responsabilité restreinte.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.