76 II 333
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Rubrum
46, Arrêt de la ITe Cour civile du 2 novembre 1950 dans la cause Dame Ruchonnet contre Dames Kraïît et Dufour.
Recours en réforme. Art. 43 et suiv. OT.
Faits
Le jugement qui ordonne l’administration d'office d’une succession en vertu de l’art. 490 al. 3 CC n’est pas susceptible de faire Vobjet d’un recours en réforme.
Berufung. Ärt. 43 ff. OG. Die Anordnung einer amtlichen Erbschasftsverwaltung gemäss Art. 4908 ZGB unterliegt nicht der Berufung.
Ricorso per riforma. Art. 43 e seg. OG.
La sentenza che ordina, in virtù dell’art. 490 ep. 3 CC, l’amministrazione d'ufficio d’un’eredità non può essere impugnata mediante un ricorso per riforma.
1. Ferdinand Ruchonnet est décédé à Lausanne le 24 octobre 1938, sans postérité, en laissant un testament contenant notamment les dispositions suivantes :
« Art. 2... J’institues ma femme sgusmentionnée (dame Emilie Ruchonnet née Rochat) héritière des biens que je laisserai à mon décès, avec obligation cependant de les transmettre à sa mort à ma sœur Esther ou en cas de prédécès à ses enfants Valentine Krafft et Jean-Louis Dufour ».
334 Prozess. N° 46.
« Art. 4. Ma femme en qui j’ai une confance absolue n’aura aucune garantie à fournir, elle pourra jouir de ma fortune et de mes biens sans rendre compte à personne, aucun inventaire doit être fait (síc) … ».
Esther Dufour, sœur du défunt, est décédée le 22 février 1947 et Jean-Louis Dufour, fils de Ia prénommée, le 29 août 1938. Ce dernier laissait une fille, Marie-Louise.
B.
— Le 4 janvier 1950, alléguant en résumé que dame Ruchonnet, en vendant les biens de la succession de son mari, compromettait gravement leurs droits d’héritiers substitués, dame Valentine Krafft-Dufour et demoiselle Marie-Louise Dufour ont requis le Juge de paix du cercle de Lausanne d’ordonner l’administration d’office de la succession ainsi que la désignation d’un curateur qui aurait mission de s’assurer l’immédiate disposition des valeurs en bangue, de dresser l’inventaire des biens détenus par dame Ruchonnet et de prendre les mesures de sûreté nécessaires. Les instantes invoguaient les dispositions des art. 2, 490 al. 3 CC, 2 ch. 10 de la loi vaudoise d’application du code civil sguisse et 628 du code de procédure civile vaudois.
Les parties ont été assignées d’urgence à comparaître à l’audience du 16 janvier 1950.
Ce même jour le Juge de paix a rendu l’ordonnance suivante :
« T. Les conclusions des instantes sont admises en ce I. qu’il est ordonné ladministration d’office de la successiíon de Ferdinand Ruchonnet, décédé le 24 octobre 1938 ;
2. que sont bloqués, par mesures provisionnelles, les fonds ou valeurs placés dans Ies banques ou autres établissements de crédit au nom de la successiíion de Verdinand Ruchonnet ou au nom de dame Ruchonnet-Rochatst ;
IT. Les coneclusions libératoires de l’intimée sont rejetées;
III. Les frais de cette décision sont mis à la charge des instantes ».
C.
— Sur recours de dame Ruchonnet, le Tribunal cantonal a confirmé les décisions du Juge de paix par arrêt du 183 juin 1950.
D.
— Dame Ruchonnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant principalement à la réforme et subsidiairement à l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des motifs :
I. — La question litigieuse est celle de savoir s’l y avait lieu d’ordonner une administration d’office de la succession dans le sens de Part. 490 al. 3 CC. Un litige de cette nature n’est pas susceptible d’être porté devant 3° Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L’administration d’office prévue par l’art. 490 n’est, en effet, qu’une des variétés d’administrations énumérées à l’art. 554 du même code sous le titre général « des mesures de sûreté », et il résulte clairement de la place qu’occupe cette disposition que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assgurer la conservation et la gestion des biens de la succession et que la décision qui l’ordonne ne préjuge donc en aucune façon la question de l’existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir à élever sur ces biens (RO 54 IT 199, 47 IT 41). Or il n’y a de contestation de droit civil dans le sens de la loi d’organisation judiciaire fédérale que lorsque le juge est appelé à constater ou dénier l’existence d’une prétention de droit civil, non pas s’il a simplement à ordonner des mesures destinées à en assurer Il’exercice. A cet égard, la mesure dont il s’agit en l’espèce est en réalité assimilable à la désignation d’un représentant des héritiers, cas dans lequel il n’existe pas de contestation de droit civil ni de recours en réforme possible (RO 72 IT 55). Le fait que le litige soulevait certaines questions de droit, telles que celle de savoir sí le testament limitait ou non le droit de disposition de la recourante gur les biens compogsant la successíion de son mari, n’a pas 336 Prozess. N° 46, pour conséquence de transformer le litige en une contestation de droit civil, car les restrictions qui déroulent de la décision attaquée ne préjugent mullement la question ‘de savoir sí ‘le testament lui accorde ou non la faculté de disposer librement de l’héritage et elles ne lui ont été imposées que momentanément, à seules fins d’assurer les droits éventuels des intimées.
Vgl. auch Nr. 42. — Voir aussi n° 42.
IMPRIMERIES RÉUNIES 8s, A, LAUSANNE I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 47. Urxteil der II. Zivilabteilung vom 2. November 1950 i. S. Tobler gegen Sturzenegger.
Namensänderung.
1. Zur Anfechtung der Namensänderung gemäss Art, 30 Abs. 83 ZGB sind nur Träger des bewilligten neuen Namens legitimiert.
2. Pflicht der Regierung, anderweitige Drittinteressen am Unterbleiben der Namensänderung im Bewilligungsverfahren wahrzunehmen.
Ohangement de nom.
1. Seules les personnes dont le nom de famille a été choisì par Vimpétrant ont qualité pour ‘attaquer le changement de nom en vertu de l’art. 30 al. 3 CC.
2. Obligation pour le gouvernement du canton d’origine de tenir compte, dans la procédure de changement de nom, de l’intérêt que des tiers pourraient avoir au maintien de l’ancien nom.
Cambiamento dè nome.
Ll. Soltanto le persone che portano lo stes30 nome di famiglia acelto dall’istante hanno veste per impugnars il cambiamento di nome in virtù dell’art. 30 ep. 3 CC.
2. Obbligo del governo del cantore d’origine di prendere in considerazione, nella procedura relativa al cambiamento del nome, linteresse che i terzi potrebbero avere a che il nome non. sía mutato.
A.
— Im Jahre 1935 wurde die Ehe Tobler-Bühler aus ‘überwiegendem Verschulden des Ehemannes geschieden und der damals 314 Jahre alte Knabe Hermann der Mutter zugeteilt. Im Jahre 1937 ging Frau Bühler mit Emil Sturzenegger eine neue Ehe ein. Der Knabe Tobler lebte fortan im Hause seines Stiefvaters, Auch Tobler verheiratete sgich wieder.
Am 22. Januar 1940 kam zwischen Vater Tobler und den Eheleuten Sturzenegger eine Vereinbarung zustande, nach welcher Tobler sich verpflichtete, an die rückständigen Unterhaltsbeiträge für den Knaben im Betrage von Fr. 2709.— per Saldo aller ÁAnsprüche Fr. 1000.— zu be- 22 AS 78 IL — 1950