78 I 55
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Rubrum
6. Arrêt du 27 février 1952 dans la cause Dineley & Dowding Ltd.
contre Tavaro S.A. et Cour de Justice du Canton de Genève, Recours de droit public. Constitue une décision finale (art. 87 09) la, décision de dernière instance cantonale accordant ou refusant la mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition au Ccommandement de payer.
Staatsrechtliche Beschwerde. Der Entscheid, durch den die letzte kantonale Instanz die provisorische oder definitive Rechtsöffnung bewilligt oder verweigert, stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 87 OG dar, Ricorso di diritto pubblico. La sentenza dell'ultima giuriedizione cantonale che accorda o rifiuta, à titolo provvisorio 0 definitivo, il rigetto dell'o posizione al precetto egecutivo, è una decisione finate (art. 87 06).
Faits
66 Staaterecht. Résumé des faits :
La société Dineley & Dowding Ltd a requis la mainlevée de l’opposition formée par Tavaro Ss. A. contre un commandement de payer les intérêts d’une somme depuis une certaine date.
En seconde instance cantonale, la Cour de Justice de Genève a accordé la mainlevée provisoire, mais seulement depuis une date postérieure à celle proposée par la créancière.
Contre le refus partiel de la mainlevée, Ia société créancière a formé un recours de droit public.
L’intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, parce que l’arrêt attaqué ne serait pas une décision finale.
Le Tribunal fédéral est entré en matière.
Motifs :
Une décision est finale lorequ’elle termine une instance. Le Tribunal fédéral a jugé que c’est le cas de la mainlevée Pprovisoire prononcée par le juge cantonal du dernier degré de juridiction, bien que le débiteur ait la possìbilité, en intentant l’action en libération de dette, de faire discuter à nouveau devant le juge ordinaire les questions déjà soumises au juge de mainlevée à propos de la même créance (arrêt Corn Exchange National Bank & Trust Company ec. Neuchâtel, Cour de cassation, 14 mars 1951, consid. 2). Le créancier qui se voit refuser Ia mainlevée provisoire ou définitive peut obtenir le même résultat en intentant l’action en reconnaissance de la dette. Mais cette action, pas plus que l’action en libération de dette, ne se présente comme la continuation de l’instance de mainlevée ; elle constitue un procès distinct, qui vise à atteindre par les moyens ordinaires de la procédure un but tout différent : la reconnaissance du droit matériel, tandis que la procédure de mainlevée a le caractère d’un incident de la poursuite, où il s'agit de décider rapidement, M gur la base des pièces produites et en une forme s80mmaire, si la poursuite peut être acheminée vers 8A fin. Dès lors que le juge cantonal de dernière instance refuse ou accorde la mainlevée, son prononcé donne ouverture au recours de droit public. Il est clair que le créancier qui ne peut faire tout de suite procéder à l’exécution ou le débiteur qui y est tout de suite soumis sont dans le cas d’être lésés par le jugement sur mainlevée (art. §§ 09).
B.
VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE