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79 I 192

79 I 192

Rubrum

37. Arrêt éu 13 mars 1953 dans la cause Société de banque suisse contre Direction générale des douanes.

Séquestre douanier.

1. Recevabilité du recours de droit administratif formé par le titulaire d’un droit de gage mobilier sur les marchandises séquestrées (consid. 1).

2. Quand le séquestre douanier peut-il être ordonné ? (consid. 2 et 4).

8. Quelles prestations le séquestre douanier sert-il à garantir ? (consid, 3).

4. Cas où le gage mobilier prime le gage douanier ; portée des art. 120 al. 2 et 122 al. 2 LD (consid. 5).

Zoltrechtliche Beschlagnahme :

1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers eines Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegten Ware 2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschiagnahme (Erw. 2 und 4).

3. Ansprüche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme dient (Erw. 3).

4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG in Füällen, wo das Zolipfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfandrecht zusammentrifft (Erw. 5).

Sequestro doganale :

1. Ricevibilità d’un ricorso di diritto amministrativo interposto dal titolare del diritto di pegno manuale sulle merci sequestrate (consid. 1).

2. Quando pud essere ordinato il sequestro doganale ? (consid. 2 3. Que crediti sono garantiti dal sequestro doganale ? (consid. 3). 4. Caso in cui il pegno manuale prevale su quello doganale ;

portata degli art, 120 cp. 2 e 122 ep. 2 LD (consid. 5). A. — Le 26 février 1946, Charles Nachimson a constitué en faveur de la Société de banque suisse un gage sur l’ensemble des marchandises lui appartenant et qui se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de la banque. Les 6/7 avril 1951, il a mis à la disposition de la banque 100 000 I. de vin doux grec logés dans la cave n° 26 de la Société d'exploitation des ports-frances et des entrepôts de l’Etat de Genève ; le vin, qui se trouvait dans le port-franc, fut dédouané le 25 avril 1951, mais demeura néanmoins à la disposition de la Société de banque suisse.

Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses, pour garantir des droits de monopole et des amendes qu'elle prétendait dus à la Régie fédérale des alcools, procéda au séquestre, en tant qu’objet d’un droit de gage douanier, des vins dont Nachimson était propriétaire dans les locaux du port-franc de Genève, à savoir 186 915 1. de vin. II s’agissait en particulier des vins contenus dans les foudres n°% 1 à 10 de la cave n° 26, c’est-à-dire de ceux que Nachimson avait remis en gage à la Société de banque suisse. Le procès-verbal de séquestre précise que les vins séquestrés sont « propriété de la maison B. C. Nachimson, warrantée auprès de différentes banques de la place, pour la majeure partie ».

Le même jour, 7 mars 1952, la Société de banque suisse conclut un contrat de bail écrit avec la Société d’exploitation des ports-francs et entrepôts de l'Etat de Genève. L'objet du bail était la cave n° 26, où se trouvaient les vins sur lesquels Nachimson avait conféré un droit de gage à la Société de banque suisse. Lorsqu’en septembre 1952, la banque voulut réaliser ces vins, elle se vit opposer le droit de gage douanier et le séquestre du 7 mars 1952. Par décision du 1er octobre 1952, l'Administration des 13 AS 79 I — 1958 194 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

douanes refusa de reconnaître que le droit de gage de la banque primait le sien.

B. — Contre cette décision, la Société de banque suisse a formé le présent recours de droit administratif, Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral « Dire que le séquestre opéré par la Direction générale des douanes sur les 104 8501. de vin déposés dans la cave n° 26, foudres n®% 1 à 10, entrepôt n° IV de la Société d'exploitation des portsfrancs et des entrepôts de l'Etat de Genève, à Cornavin, .ne sera pas opposable au droit de gage et de warrantage de la Société de banque suisse ». Son argumentation se résume comme il suit :

Le séquestre douanier ne peut garantir des droits de monopole ou des amendes dus à la Régie fédérale des alcools. Les droits de monopole que la douane réclame dans la présente espèce dérivent du reste de l’avenant du 14 juillet 1950 au Traité de commerce italo-suisse, avenant qui n’est pas applicable au vin séquestré, puisque ce vin est d’origine grecque. Le droit de gage de la recourante, constitué en 1951, est, de plus, antérieur au droit de gage douanier. Lors de la constitution du gage en sa faveur, la recourante était de bonne foi ; elle n’est pour rien dans les agissements de Nachimson. Elle n’a pas été avisée du séquestre douanier, en mars 1952. Enfin, le tiers de bonne foi, qui à acquis un droit de gage avant l’acquittement des droits doit être mis, conformément à l’art. 119 al. 4 RED, sur le même pied que le propriétaire de bonne foi.

C. — La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. — Le présent recours vise le séquestre douanier qui frappe les marchandises sur lesquelles la Société de banque suisse prétend avoir un droit de gage mobilier. En cette matière, la voie du recours de droit administratif est ouverte par Part. 99 ch. VIII OJ. La Société de banque suisse est lésée dans ses droits par la décision attaquée, car, tant que le séquestre subsiste, elle ne peut requérir la réalisation des marchandises en vertu de son droit de gage, qui, en Jui-même, n’est pas contesté (art. 103 al. 1 OJ). Elle à donc qualité pour former le présent recours.

2. — Le Tribunal fédéral à jugé que l’administration peut ordonner le séquestre douanier dès avant que le droit de gage douanier lui-même et les créances qu’il est destiné à garantir aient été constatés définitivement ; qu’il suffit, pour justifier le séquestre, qu’une procédure ait été engagée pour la fixation de droits ou la répression d’une infraction, que cette procédure n’apparaisse pas d’emblée dénuée de fondement, c’est-à-dire que l’existence d’un droit de gage douanier ne soit pas invraisemblable à première vue et enfin que le séquestre porte sur les objets qui seront soumis au droit de gage présumé (art. 120 al. 2 LD ; art. 288 et 314 PPF ; RO 73 I 424, consid. 2).

3. — Dans la présente espèce, la recourante affirme tout d’abord que le séquestre — et, partant, le droit de gage douanier — ne peut couvrir que des prestations dues en vertu de la législation douanière à l'exclusion notamment de droits et amendes dus en vertu de la législation relative au monopole fédéral de l'alcool. Elle conteste donc que les marchandises séquestrées soient soumises au droit de gage douanier prétendu par l’administration.

L'art. 120 al. 1 LD confère à la Confédération un droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières. Ce:droit de gage couvre notamment les «droits, taxes, amendes et frais à percevoir par la douane en exécution de prescriptions concernant d’autres administrations » (art. 120 al. 1 ch. 6 LD). Il s’agit là des droits, ete. que l'administration des douanes est chargée de percevoir en vertu de prescriptions étrangères aux douanes pour le compte et aux frais d’autres administrations. Tel est le cas en particulier des droits et amendes 196 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

afférents au monopole de l'alcool, que l’administration des douanes est compétente pour percevoir au passage de la frontière douanière et pour la perception desquels elle exerce aussi le contrôle douanier (art. 34 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool, art. 7 LD). Le gage douanier, pour autant qu’il faut en présumer l’existence, garantit done le paiement des droits et amendes que la douane entend percevoir, dans la présente espèce, au titre du monopole de l'alcool et le séquestre peut aussi être mis sur l’objet du gage, de par l’art. 121 LD, pour garantir le paiement de ces droits et amendes (cf. art. 34 al. 2 et 73 de la loi sur l’alcool ; art. 151 al. 4 du règlement d'exécution de cette loi).

Ï1 suit de là que les marchandises séquestrées pouvaient effectivement faire l’objet du gage douanier prétendu par 4. — La recourante ne conteste pas qu’une procédure tendant à la fixation des droits afférents au monopole de l'alcool et éventuellement au prononcé d’amendes pour soustraction de ces droits ne soit actuellement ouverte contre Nachimson et ses consorts et que les droits litigieux ne concernent précisément les vins séquestrés. Les pièces qui figurent au dossier de la Direction générale des douanes justifient suffisamment l'ouverture d’une telle procédure. La recourante objecte en vain que les marchandises séquestrées ne sont pas soumises aux droits litigieux, parce qu’elles sont d’origine grecque et que les droits découleraient de l'avenant du 14 juillet 1950 au traité de commerce italo-suisse. Si, dans sa réponse, la Direction générale des douanes se réfère à cet avenant, c’est simplement qu’il a été l’occasion d’une modification du tarif douanier, modification applicable aux marchandises visées, quel que soit leur pays d’origine. La procédure engagée contre Nachimson et ses consorts n’apparaît donc pas d’emblée dénuée de fondement.

5. — Il reste à examiner si le droit de gage de Ia recourante prime ou non celui que l’administration des douanes prétend avoir de par la loï. Si tel était le cas, la recourante pourrait faire échec à la réalisation des marchandises par l’autorité douanière, de sorte qu’il n’y aurait plus guère de raisons de maïntenir le séquestre (RO 73 TI 425, consid. 3).

Pour établir l'existence de son droit préférable, la recourante allègue tout d’abord que son gage serait antérieur à celui de l’intimée. Cependant, si le droit civil sart. 893 CC) détermine le rang des droits de gage mobiliers par la date de leur constitution, cette règle est battue en brèche par Part. 120 al. 2 LD, selon lequel le droit de gage douanier a le pas sur tous les autres droits réels afférents à son objet. La loi sur les douanes prévoit une seule exception (art. 122 al. 2 LD) : Le propriétaire du gage qui ne répond pas personnellement des créances garanties par le gage peut s'opposer à La réalisation « à condition de prouver que l’objet du droit de gage lui a été enlevé contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction ou qu'il ignorait, lorsqu'il a acquis le gage, que les droits de douanes n'étaient pas payés ». Cette disposition légale ne vise expressément que le propriétaire de l’objet du gage. II n’y à pas lieu de rechercher, en l'espèce, si elle doit s'appliquer aussi au tiers créancier gagiste, auquel cas la recourante pourrait en principe l’invoquer. Car, supposé même que la recourante le puisse, elle aurait dû, selon les termes mêmes de la loi (cf. art. 315 PPF ; art. 119 et 145 RED), prouver à satisfaction de droit que l’un ou l’autre des cas visés par l'art. 122 al. 2 LD était donné dans la présente espèce. Or, elle n’a nullement rapporté cette preuve. Elle n’a pas notamment prouvé que Nachimson se serait, contre pour dédouaner les vins, objets de son gage, en trompant le fisc et en éludant les droits de la régie des alcools. Elle ne saurait en outre alléguer avoir ignoré, lors de la constitution de son gage, que les droits n'étaient pas payés, puisque à ce moment, la marchandise était en port-franc 198 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

et n'avait donc pas encore passé la frontière douanière, ce qu’elle savait sans doute. Par les mêmes motifs, la recourante excipe en vain de l’art. 119 al. 4 troisième phrase RED..

Cependant, la présente procédure portant sur le bienfondé du séquestre douanier, la question de l’existence d’un droit préférable au droit de gage douanier — comme celle de l'existence même de ce droit — n’a été examinée que prima facie. La recourante conserve dès lors la possibilité de soulever cette question à nouveau dans la procédure de réalisation et de fournir les preuves qu’elle n’a . pas, jusqu'ici, rapportées à satisfaction de droit (RO 73 I 426, consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral :

Rejette le recours.

IV. VERFAHREN

Faits

Siehe Nr. 35, 36 und 37. — Voir n® 35, 36 et 37.

C.

ENTEIGNUNGSRECHT EXPROPRIATION

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sulle dogane, Art. 7, Art. 120, Art. 121 e Art. 122 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 agosto 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 ottobre 2009, 1 aprile 2011, 1 giugno 2011, 1 gennaio 2012, 1 febbraio 2013, 1 agosto 2016, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2022 e 1 settembre 2023.

Citato in