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1C_244/2026

1C_244/2026

Rubrum

Arrêt du 8 septembre 2026

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Haag, Président,

Kneubühler et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne.

Objet

Indemnisation LAVI; demande de réexamen,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2026 (GE.2025.0357).

Faits

A.

Le 28 décembre 2019, vers 22h, A.________, né en 1986, qui était allé distribuer de la nourriture à Corseaux (VD) en tant que bénévole, a été agressé par B.________. Celui-ci lui a asséné deux coups de couteau, à la hanche et à l'abdomen. Il a tenté de le frapper à nouveau avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes. Selon le rapport médical établi par le Service de chirurgie viscérale du CHUV, A.________ a souffert d'une plaie abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre gauche avec trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure sur 1.5 cm et saignement artériel au niveau épifascial, ainsi que d'une plaie de 2 cm au niveau de la hanche gauche. Un certificat a été établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de l'enquête pénale, "compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins, au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".

B.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ notamment pour tentative de meurtre, considérant qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité au moment d'agir. A.________ a été renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du tort moral. Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ notamment contre le refus de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral.

C.

Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 124'557 fr. à titre d'indemnisation de son dommage matériel, soit 112'800 fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de frais pour prestations d'aide fournies par sa mère, 768 fr. pour les vêtements souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa voiture. Auparavant monteur-livreur, il n'avait plus pu exercer son activité après une intervention au cerveau subie en avril 2018. Après une reconversion professionnelle, il devait être engagé dès le 1er février 2020, mais, à la suite de l'agression, s'était retrouvé dans l'incapacité de commencer cet emploi et était depuis dans l'incapacité de travailler. Il souffrait encore de séquelles physiques et psychiques durables. Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore en cours d'instruction.

Par décision du 15 décembre 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation allouant au demandeur 5'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a en revanche rejeté toutes les autres prétentions en indemnisation du dommage matériel, considérant qu'il s'agissait soit de dommage qui ne relevait pas de sa compétence (frais d'ambulance), soit de dommages qui ne pouvaient être indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression, nettoyage voiture), soit d'un dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour prestations d'aide financière fournies par sa mère). S'agissant de la perte de gain, le lien de causalité avec l'agression n'était pas suffisamment établi. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision, en substance pour les mêmes motifs. S'agissant de la perte de gain, la CDAP a retenu que l'intéressé était déjà confronté à de sérieuses difficultés de santé avant l'agression, qui avaient entraîné l'arrêt de son précédent emploi et une reconversion professionnelle.

D.

Le 23 mai 2025, A.________ a adressé à la DGAIC une demande, tout d'abord présentée comme un complément de celle du 21 février 2022, puis comme une demande de réexamen de la décision du 15 décembre 2022. Il se fondait d'une part sur une décision du 11 mars 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité (Office AI) lui accordant une rente invalidité entière dès le 1er septembre 2021. D'autre part, il se fondait sur un jugement du 3 avril 2025 de la Chambre patrimoniale cantonale condamnant B.________, par défaut, à lui verser 742'836 fr. 60 comprenant notamment 154'624 fr. de perte de gain actuelle et 550'455 fr. 40 de perte de gain future, ainsi que 45'000 fr. pour tort moral.

Par décision du 30 octobre 2025, la DGAIC a déclaré irrecevable la demande de réexamen. Elle avait déjà statué définitivement sur les demandes d'indemnisation par sa décision du 15 décembre 2022, confirmée le 20 septembre 2023 par la CDAP. L'octroi d'une rente AI était sans pertinence pour l'indemnisation LAVI, les prestations AI primant celles de la LAVI; il en allait de même du jugement civil dès lors que celui-ci ne liait pas l'instance administrative, les prestations étant de nature différente.

Par arrêt du 9 avril 2026, la CDAP a rejeté le recours formé contre cette décision. Limité à la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le litige ne nécessitait pas de débats publics. L'octroi de prestations AI n'était pas déterminant dans le cadre de la demande d'indemnisation LAVI; l'appréciation du juge civil ne constituait pas un fait nouveau, l'autorité LAVI devant se livrer à un examen autonome sur la base de règles en partie spécifiques.

E.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la CDAP en ce sens que sa demande de réexamen est recevable, la cause étant renvoyée à l'autorité d'indemnisation LAVI pour qu'elle entre en matière. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvel examen et nouveau jugement. Il demande l'assistance judiciaire.

La CDAP renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. La DGAIC ne s'est pas déterminée.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme l'irrecevabilité de la demande de réexamen de sa requête d'indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). Les autres conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, d'ordre formel, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats publics. Il estime que la question soulevée par son recours, soit la recevabilité de sa demande de réexamen, dépendait d'une modification notable des circonstances ou de l'existence de nouveaux moyens de preuve importants, ce qui impliquait une appréciation des preuves disponibles. Le présent cas se distinguerait ainsi de la cause (arrêt 2C_151/2025 du 18 juin 2025) à laquelle se réfère l'arrêt cantonal, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de partie d'un dénonciateur.

2.1

L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Saisi d'une demande d'audience publique formulée de manière claire, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir en présence d'une démarche abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé. Il peut également y renoncer lorsque l'affaire peut être tranchée sans difficulté sur la base du dossier et des écritures des parties, lorsqu'il ne s'agit pas de questions d'appréciation des preuves mais de questions de pur droit ou de recevabilité ou lorsque l'objet du litige concerne des questions techniques complexes (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1; 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b).

2.2

Le litige soumis à la cour cantonale portait sur la recevabilité de la demande de réexamen formée par le recourant. Dans ce contexte, la CDAP a considéré que l'obtention d'une rente invalidité était sans influence sur l'issue de la procédure d'indemnisation LAVI. Il en allait de même du jugement civil rendu à l'encontre de l'auteur de l'infraction, dès lors qu'une appréciation juridique différente de celle des instances LAVI ne constituait pas un fait nouveau. Tout comme la DGAIC, l'instance précédente s'est ainsi fondée sur des considérations exclusivement juridiques pour statuer sur la recevabilité de la demande de réexamen. Tel qu'il est motivé, l'arrêt attaqué ne repose sur aucune appréciation des preuves et pouvait ainsi être rendu sans débats publics. Le grief doit être rejeté.

3.

Invoquant les art. 29 Cst. et 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant estime que l'instruction de l'Office AI, ayant abouti à l'octroi d'une rente, a démontré le lien entre l'agression et son incapacité de travail. L'avis du Service médical régional Assurance-invalidité (SMR) du 11 novembre 2024 retient en effet, sur la base d'un rapport établi le 13 novembre 2023 par la Clinique Romande de Réadaptation à Sion (CRR), une incapacité durable dès le 28 décembre 2019 avec une aggravation depuis le 14 avril 2024. Il s'agirait d'un élément déterminant dès lors que les prestations LAVI lui ont été refusées en raison de l'absence de causalité entre la perte de gain et l'infraction. Le jugement civil du 3 avril 2025 se fonderait lui aussi sur des éléments de fait postérieurs à la procédure LAVI. Se plaignant d'établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des rapports précités, qui auraient dû conduire à entrer en matière sur sa demande de réexamen.

3.1

La jurisprudence déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 1C_141/2026 du 15 juillet 2026 consid. 5.1).

La modification notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne les vrais nova ("echte Noven"), à savoir des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177 consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts 2C_414/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2.3;1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; cf. DANIÈLE REVEY, La modification des décisions administratives: l'éventail des voies extraordinaires, in: Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay, 2024, p. 141 ss, 146; ÉTIENNE POLTIER, La modification des décisions administratives, in: GIORGIO BERNASCONI / MARIANO MORGANI (éd.), Res iudicata - e poi, Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi, 2023, p. 43 ss, 56 ss). Selon une partie de la doctrine, en procédure administrative, un jugement pénal postérieur à une décision administrative ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen de ladite décision, mais une appréciation différente du même état de fait relevant du droit (cf. BENOÎT BOVAY et al., in: Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd. 2021, n° 4.2.1.1 ad art. 64 LPA/VD et les références à la jurisprudence vaudoise).

Un réexamen est également possible en cas de découverte de pseudo-nova ("unechte Noven"), soit des faits antérieurs au jugement (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; 138 I 61 consid. 4.5), aux mêmes conditions que celles de la révision (arrêt 1C_141/2026 du 17 juillet 2026 consid. 5.1; cf. KARIN SCHERRER REBER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n° 16 ad art. 66 PA; MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 82 ad art. 29 Cst.; BENOÎT BOVAY et al., op. cit., n° 4.3.1 ad art. 64 LPA/VD; DANIÈLE REVEY, op. cit. p. 147).

Quant aux preuves nouvelles, celles-ci doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du recourant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. 2; cf. aussi MOSER-SZELESS/CASTELLA, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 46 ss ad art. 53 LPGA).

3.2

L'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre notamment en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. a et b). Le recourant ne prétend pas que cette disposition poserait des conditions plus favorables à un réexamen, de sorte que ses griefs doivent être examinés à la lumière des principes généraux rappelés ci-dessus.

3.3

Dans sa décision du 15 décembre 2022, la DGAIC a considéré que le recourant avait été victime d'une atteinte à son intégrité physique et psychique et lui a alloué 5000 fr. à titre de réparation morale. Toutes les autres prétentions ont en revanche été écartées: les frais d'ambulance ne relevaient pas de sa compétence, les frais de vêtements et de nettoyage de la voiture n'étaient pas indemnisables et les prestations d'aide fournies par sa mère ne correspondaient pas à un préjudice ménager. S'agissant de la perte de gain, le lien de causalité avec l'infraction subie n'était pas démontré. Dans son arrêt du 20 septembre 2023, la CDAP a considéré que la perte de gain, évaluée à 5'091 fr. 70 par mois pour un emploi de maître-nageur, ne pouvait être indemnisée: le recourant avait dû cesser sa précédente activité salariée après une opération au cerveau en avril 2018, et rien ne permettait d'admettre avec une vraisemblance suffisante que l'engagement du recourant au poste précité était assuré; il n'y avait donc pas de causalité naturelle et adéquate entre son non-engagement et l'agression qu'il avait subie. S'agissant de l'incapacité de travail après l'agression, la CDAP a relevé que le recourant n'élevait aucune prétention concrète; le psychiatre qui suivait le recourant ne faisait pas état d'une atteinte permanente liée à l'agression qui réduirait sa capacité de gain; le recourant était confronté à de sérieuses difficultés de santé avant l'agression, ayant entraîné la perte de son précédent emploi et une reconversion. Une demande avait été déposée auprès de l'Office AI, et d'éventuelles prestations primeraient celles découlant de la LAVI. L'aide financière fournie par sa mère (10'000 fr.) ne faisait pas partie du dommage indemnisable au sens de la LAVI. L'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. correspondait aux montants alloués dans des cas comparables.

4.

Le 23 mai 2025, le recourant a déposé une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur la LAVI en se prévalant du jugement rendu par défaut le 3 avril 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au versement des indemnités fixées dans ce jugement à la charge de B.________. Il lui a été répondu qu'une première demande avait fait l'objet de la décision du 15 décembre 2022, entrée en force. Le recourant a alors présenté, le 20 juin 2025, une demande de réexamen en se prévalant des décisions de l'Office AI du 11 mars 2025, ainsi que du jugement civil, mais sans faire référence à une quelconque pièce des dossiers en question. La DGAIC a ainsi retenu, dans sa décision, qu'elle n'était pas tenue par les décisions d'autres autorités. En soi, l'octroi d'une rente AI était sans pertinence dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnisation LAVI. Quant au jugement civil, il ne liait pas non plus l'instance LAVI, dont les prestations étaient d'une nature différente.

Dans son recours à la CDAP, le recourant a persisté à considérer que les décisions en matière d'AI et le jugement civil démontraient le lien de causalité entre l'agression et le dommage subi. Le recourant a demandé la production du dossier de l'Office AI et a, par ce biais, pris connaissance de l'expertise médicale réalisée par la CRR le 13 novembre 2023 ainsi que de l'avis médical du SMR du 11 novembre 2024. Dans une écriture complémentaire adressée à la CDAP le 22 décembre 2025, le recourant s'est prévalu de ces documents en affirmant que l'agression était bien la cause de son incapacité de travail et qu'il ne pouvait pas être retenu que cette incapacité était due à des problématiques neurologiques préexistantes. La CDAP a mentionné dans les considérants en fait de son arrêt la production de ces documents, sans mettre en doute leur recevabilité, mais n'en a pas tenu compte dans ses considérants en droit. Or, si des décisions ultérieures, résultant d'une approche juridique différente de celle retenue par les instances LAVI, ne pouvaient servir à fonder la demande de réexamen, il en va différemment de pièces constituant des preuves nouvelles susceptibles de conduire l'autorité LAVI à modifier son appréciation juridique. Il y a lieu d'examiner si tel est le cas en l'occurrence.

5.

Pour une grande partie, les pièces nouvelles dont se prévaut le recourant ne sont pas propres à justifier un réexamen de la décision du 15 décembre 2022. L'indemnisation des frais d'ambulance, de vêtements ou de nettoyage a été refusée au motif que ces frais n'étaient pas indemnisables au titre de la LAVI; il en va de même de l'assistance financière accordée par la mère du recourant, qui ne constituait pas un préjudice ménager. Les documents dont se prévaut le recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation selon laquelle son engagement en tant que maître-nageur n'était pas suffisamment assuré pour en tenir compte au titre de la perte de gain actuelle. Sur ces différents points, qui ont fait l'objet du premier arrêt de la CDAP contre lequel il n'a pas été recouru, la demande de réexamen a été à juste titre déclarée irrecevable.

6.

En revanche, les rapports invoqués par le recourant apparaissent pertinent en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de gain future, voire pour la fixation de la réparation morale, en tant qu'ils permettraient, selon le recourant, de confirmer le lien de causalité entre l'agression et son incapacité de travail. L'expertise médicale du CRR du 13 novembre 2023 a été réalisée sur mandat de l'Office AI du canton de Vaud. Elle explique qu'après un accident de travail bénin, une IRM a révélé l'existence d'une malformation artérioveineuse cérébrale. Une intervention a eu lieu en avril 2018, et le recourant s'est trouvé en incapacité de travail et a été licencié. Il avait retrouvé un emploi qu'il devait occuper à mi-temps, puis à plein temps dès février 2020. C'est durant cette période qu'est survenue l'agression en question. Le recourant a vécu une menace de mort imminente, le couteau de l'agresseur ayant été enfoncé à quelques centimètres du coeur. Selon cette expertise, "Ce sont les conséquences de ce stress qui l'ont maintenu en incapacité de travail totale et continue depuis la date de l'agression" (p. 12). Les experts considèrent que le tableau actuel est parfaitement plausible, rien ne permettant de penser à une personnalité fragile, et concluent à un état de stress post-traumatique associé à une absence de reconnaissance de son statut de victime. Les experts constatent une incapacité totale de travail depuis la date de l'agression. L'avis médical établi par le SMR le 11 novembre 2024 pour le même office relève que si les symptômes de stress post-traumatique ont disparu, le recourant est de plus en plus replié, se montre méfiant, ses ressources psychiques étant amoindries et se détériorant encore. L'ensemble de son état est mis en relation avec l'attaque dont le recourant a été victime, et nullement avec les problèmes de santé qu'il a connu auparavant. Les rapports précités sont ainsi propres a établir un lien de causalité entre l'agression subie par le recourant et son incapacité de gain future, contrairement notamment à ce que retient la CDAP dans son premier arrêt du 20 septembre 2023 (consid. 3b). L'appréciation à l'origine de la décision de la DGAIC de 2022 et de l'arrêt de la CDAP de 2023 était la conséquence de l'ignorance, voire de l'absence de preuve portant sur des faits essentiels.

Il en résulte que la demande de réexamen ne pouvait pas être déclarée entièrement irrecevable: les nova invoqués par le recourant apparaissent pertinents dans la perspective d'une éventuelle indemnisation pour la perte de gain, voire le tort moral. Cela vaut d'autant plus que les instances LAVI n'instruisent pas - pour des raisons compréhensibles - la problématique médicale comme l'a, par exemple, fait l'Office AI. Lorsqu'une telle instruction fait défaut, les instances LAVI doivent tenir compte à plus forte raison des rapports médicaux établis ultérieurement pour le compte d'assurances sociales.

Si, comme le relèvent les instances précédentes, les prestations AI priment les prestations LAVI, cela veut certes dire qu'il doit en être tenu compte (SOPHIE MARTIN DEL CIOPPO, in: GOMM ET AL. (éd.), Opferhilferecht, 5e éd. 2025, n° 7 ad art 6 LAVI), mais cela ne signifie pas pour autant que le recourant ne pourrait plus prétendre à des prestations LAVI.

La cause doit par conséquent être renvoyée à la DGAIC pour qu'elle entre en matière sur la demande de réexamen et apprécie les éventuelles prestations dues au recourant en application des art. 6 et 19 ss LAVI.

7.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours cantonal est admis, la cause étant renvoyée à la DGAIC pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. La cause doit par ailleurs être renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les dépens (la cour cantonale a accordé l'assistance judiciaire au recourant et a indemnisé son défenseur à ce titre).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours cantonal est admis, la cause étant renvoyée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

3.

Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à Me Jean-Michel Duc, à la charge de l'État de Vaud. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz