Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_674/2010

2C_674/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Police cantonale du canton de Vaud, Division Juridique, Centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne.

Objet

Fermeture de salons, art. 15 et 16 LPros,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 29 juillet 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours de X.________ contre la décision rendue le 30 mars 2010 par la Police cantonale du commerce ordonnant la fermeture définitive des salons de prostitution n° **, **, ** et ** sis rue de Y.________ à Lausanne et réformé dite décision en ce sens que la fermeture des dits salons est ordonnée pour une durée indéterminée.

2.

Par courrier du 26 août 2010, X.________ déclare faire recours contre la décision rendue le 29 juillet 2010 par le Tribunal cantonal.

3.

Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi fédérale du du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante, de sorte qu'il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Il doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254).

En l'espèce, le recourant expose que les salons en cause étaient en rénovation, mis gratuitement à disposition et qu'ils sont en phase de régularisation. Il attire l'attention du Tribunal fédéral sur la jurisprudence de la page 5 de l'arrêt attaqué. Cette motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, Police cantonale du commerce, à la Police cantonale, Division Juridique, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 1, Art. 65, Art. 66, Art. 95, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • LOI sur l'exercice de la prostitution, Art. 15 e Art. 16 — letto nella versione del 1 settembre 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 luglio 2016 e 1 luglio 2021.

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