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2C_922/2014

2C_922/2014

Rubrum

Arrêt du 9 octobre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Asllan Karaj,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 8 septembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1985, à déposé contre la décision du Service cantonal de la population du 26 novembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il ne pouvait se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr ni de l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr, du moment qu'il n'était plus marié avec une personne bénéficiant d'un permis d'établissement, qu'il n'avait pas été marié pendant trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne commandait de prolonger son autorisation de séjour. Sur ce dernier point, le Tribunal cantonal a exposé en détail les motifs qui permettaient de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son pays n'était pas insurmontable du point de vue culturel, social et professionnel.

2.

Par mémoire du 6 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui octroyer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il est d'avis qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifient la prolongation de son permis de séjour. A cet effet, il se borne à affirmer qu'il a 28 ans et qu'il n'a aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine et que sa réadaptation y est fortement compromise.

3.

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le recours à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en ce qu'il se borne à affirmer qu'il y a des raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui figurent dans l'arrêt du 8 septembre 2014.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 105 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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