Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_33/2010

2D_33/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de travail et de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juin 2010.

Considérants

que, par décision du 3 février 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé une prise d'emploi en faveur de X.________, ressortissant serbe né en 1979,

que, par décision du 16 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a, en regard de la décision du Service de l'emploi, refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour,

que, par arrêt du 9 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 20 avril 2009 contre la décision précitée du Service de la population qu'il a confirmée,

qu'agissant par la voie d'un recours - non muni d'une signature -, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 juin 2010 et de lui octroyer une autorisation de travail et de séjour en Suisse,

que, selon le Tribunal cantonal, l'intéressé n'ayant pas contesté en temps utile la décision du Service de l'emploi, qui lie le Service de la population (art. 40 al. 2 LEtr et art. 83 OASA), son recours, à supposer qu'il soit dirigé contre le Service de l'emploi, serait tardif,

que, d'autre part, le Tribunal cantonal a retenu que les moyens invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du Service de l'emploi, étaient manifestement mal fondés, dès lors que le respect de l'ordre de priorité des travailleurs (cf. art. 21 LEtr) n'a pas été démontré et que l'intéressé ne possède pas des qualifications personnelles particulières (art. 23 LEtr),

que, ce faisant, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer au recourant une autorisation de (travail et de) séjour sur la base d'une double motivation,

que, comme chacune de ces motivations permet, à elle seule, de justifier l'arrêt attaqué, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

qu'en effet, le recourant omet de se prononcer sur la question de la tardiveté de son recours dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 3 février 2009, de sorte que son recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF),

que, partant, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 5 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 40 e Art. 83 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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