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5A_34/2026

5A_34/2026

Rubrum

Arrêt du 16 mars 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourant,

contre

État de Genève, Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet

irrecevabilité du recours (faillite, défaut de paiement de l'avance de frais)

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2026 (C/21207/2025 ACJC/28/2026).

Vu :

le jugement du 6 novembre 2025 du Tribunal de première instance de Genève déclarant la société B.________ SA en état de faillite, avec effet dès ce jour à 8h30;

l'arrêt du 8 janvier 2026 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), le recours déposé par la société en faillite contre le jugement précité;

la requête " d'effet suspensif " déposée le 13 janvier 2026 par la société A.________ SA, nouvelle raison sociale de la requérante (publiée dans la FOSC le 12 janvier 2026);

l'ordonnance du 14 janvier 2026, déclarant cette requête irrecevable;

le recours en matière civile déposé le 20 janvier 2026 par A.________ SA, assorti d'une requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles (art. 103 al. 3 et 104 LTF);

l'ordonnance du 22 janvier 2026, invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 6 février 2026 au plus tard;

l'ordonnance du 16 février 2026 lui fixant un délai supplémentaire au 27 février 2026 pour s'acquitter de la somme réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;

Considérants

que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est ainsi sans objet;

que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62, Art. 66, Art. 103, Art. 104 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 59 e Art. 101 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.

Citato in