5A_772/2026
5A_772/2026
Rubrum
Arrêt du 4 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
plainte (art. 17 LP); requête en suspension d'actes de procédure,
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 31 juillet 2026 (A/2619/2026).
Vu :
la plainte formée le 14 juillet 2026 par A.________ concernant la saisie de ses gains exécutée par l'Office cantonal des poursuites de Genève sur requête de l'Hospice général;
l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juillet 2026 accordant l'effet suspensif à la plainte;
la requête du plaignant du 30 juillet 2026 demandant à l'autorité cantonale de faire reporter son audition par la police prévue le 22 août 2026 à la suite d'une dénonciation de l'Hospice général;
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance du 31 juillet 2026 rejetant la requête;
l'écriture intitulée "recours et demande d'indemnisation pour préjudice écono mique suite au refus de sursis à la comparution " déposée le 11 août 2026 par l'intéressé;
Considérants
que le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF;
que, en l'espèce, l'autorité précédente a refusé de donner suite à la requête du plaignant tendant à surseoir aux actes de procédure menés par la police, au motif que ceux-ci ne relevaient pas de la procédure de plainte devant elle;
que le recourant ne s'en prend pas à cette motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2), mais invoque le "caractère injustifié" de l'audition policière du 22 août 2026, alors que l'effet suspensif a été octroyé à sa plainte, ainsi que l'"[i]mpact financier direct pour [s]on activité de webmaster indépendant (perte de temps facturable, baisse immédiate du chiffre d'affaireset atteinte au minimum vital) ";
que, dépourvu de motivation topique répondant aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), le recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable pour ce motif déjà, par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
Dispositif
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot