33.7 Annulation de la présomption de paternité ou de la reconnaissance en Suisse ou à l'étranger(15.10.2009 ; état : 01.11.2025)

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC

Annulation d’un lien de filiation par jugement en Suisse ou à l'étranger

Transaction Filiation

1 Pièces justificatives

1.1 Généralités

1.2 Jugement d’annulation de la présomption

Démarrer de paternité

1.3 Jugement d'annulation de la

reconnaissance Jugement du tribunal

1.4 Jugement d’annulation d’un mariage

contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers

1.5 Jugement d’annulation de la maternité

Jugement étranger Interruption: non reconnu? clarification des faits

2 Compétence

oui 2.1 Quant au lieu Interruption: 2.1.1 Jugement du tribunal suisse Compétent? non transmission en cas de récusation 2.1.2 Jugement du tribunal étranger

2.2 Quant à la matière

oui

2.3 Quant à la personne

Examen formel et matériel 3 Examen formel

4 Effets de l’annulation du lien de filiation

Constatation des effets sur le nom et Ressaisie des 4.1 Sur le statut de l’enfant en droit de la personnes le droit de cité famille

4.2 Sur le nom de l’enfant

4.3 Sur le droit de cité de l’enfant

Préparation de l’enregistrement

5 Préparation de l'enregistrement

5.1 Données disponibles

Données disponibles? non Mandat de ressaisie 5.2 Données non disponibles

oui 6 Enregistrement Enregistrement Données actuelles? non des événements 7 Communications officielles manquants

8 Délivrance d’extraits du registre

8.1 Certificat de famille

Enregisrtement

8.2 Acte de naissance

8.3 Extrait du registre des naissances (CIEC)

8.4 Confirmation de naissance

Communications 8.5 Preuve des parents officielles

8.6 Communication de l’annulation du lien de

filiation Délivrance d’extraits du registre 9 Conservation des pièces justificatives

Archivage des pièces justificatives

Fin

Introduction Le présent processus explique la procédure à respecter : (1) lorsqu’un jugement suisse enjoint à l’office de l’état civil d’enregistrer l’annulation d’un lien de filiation existant ou qu’il ressort incontestablement du dispositif du jugement qu’un lien de filiation existant doit être annulé ; ou (2) lorsque l’autorité cantonale de surveillance enjoint à l’office de l’état civil d’enregistrer l’annulation d’un lien de filiation existant après qu’elle a reconnu un jugement étranger.

1 Pièces justificatives

1.1 Généralités

Une communication ou un jugement entré en force d'un tribunal suisse confirme l’annulation du lien de filiation en Suisse (voir les ch. 2.2 à 2.4). En présence d’un jugement d’un tribunal étranger, l’enregistrement fait suite à une décision de l’autorité de surveillance compétente (art. 32, al. 1, LDIP). Aucun autre document n’est nécessaire si l’indication du domicile des personnes concernées (mère, enfant, père) figure dans le jugement, et si celui-ci n’est pas manifestement faux. Elles doivent en revanche confirmer leur domicile actuel si tel n’est pas le cas. L’indication du domicile est nécessaire pour garantir l’envoi en bonne et due forme de la communication et le déploiement des éventuels effets sur le nom et le droit de cité. En l’absence d’indication du domicile de l’enfant mineur, c’est celui des parents qui doit être saisi. En l’absence de domicile commun des parents, le domicile de l’enfant est déterminé par le domicile de celui de ses parents qui détient la garde (art. 25, al. 1, CC).

1.2 Jugement d’annulation de la présomption de paternité

Il y a lieu de vérifier si l'enfant est réellement né : (1) pendant le mariage de la mère (art. 255, al. 1, CC), (2) dans les 300 jours qui suivent le décès de l'époux (art. 255, al. 2, CC) ou (3) avant que 300 jours à compter du moment où la déclaration d'absence de l’époux a produit ses effets soient écoulés (art. 255, al. 3, CC).

1.3 Jugement d'annulation de la reconnaissance

Il y a lieu de contrôler si la filiation a réellement été établie par reconnaissance. Le fait que la mère se soit mariée ultérieurement avec l'auteur de la reconnaissance et que ce mariage perdure ne joue aucun rôle. De même, les effets du jugement sur le nom et le droit de cité au moment de la reconnaissance sont sans importance.

1.4 Jugement d'annulation d’un mariage contracté pour éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers Si le mariage a été annulé pour la raison que l'un des époux ne voulait pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105, ch. 4, CC), il y a lieu de constater si la femme a donné naissance à un enfant pendant le mariage. Si tel est le cas, la présomption de paternité du mari cesse d'office (art. 109, al. 3, CC). Le jugement d'annulation du mariage sert de pièce justificative à l'annulation du lien de filiation. S’il existe des doutes sur le motif d’annulation du mariage, du fait qu’il ne ressort pas clairement de la communication officielle du tribunal, il s’impose d’en demander une confirmation écrite au tribunal en invoquant les effets à enregistrer conformément à l’art. 109, al. 3, CC. L'annulation du lien de filiation d'un enfant avec l'époux précédent de la mère doit être enregistrée. Selon la directive n° 10.07.12.01 du 5 décembre 2007, ch. 3.2, cette opération doit être communiquée au tribunal si aucune indication sur l'enfant né pendant le mariage ne ressort du jugement du tribunal. L’art. 109, al. 3, CC n'est pas applicable à l'enfant né avant le mariage ni à l'enfant reconnu avant ou après le mariage ; l'annulation du mariage qui a été célébré dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers n'a pas d'influence sur la reconnaissance. La contestation de la reconnaissance est réservée (art. 260a, al. 1, CC) si l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant (art. 260b CC). S'il est constaté que l’ex-époux de la mère était réellement le père biologique de l'enfant né pendant le mariage, celui-ci peut reconnaître l’enfant après que le lien de filiation a été annulé en application de l’art. 109, al. 3, CC.

1.5 Jugement d’annulation de la maternité

Il n’est pas exclu qu’un tribunal annule la maternité suite à une action générale en constatation ou à une action en rectification, que l’enfant ait une mère et un père ou deux mères. Si la maternité est annulée, cela entraîne automatiquement l’annulation du lien de filiation découlant d’une présomption de parentalité fondée sur le mariage.

2 Compétence

2.1 Quant au lieu

La compétence pour l'enregistrement est régie par les art. 22 et 23 OEC et par le droit cantonal en matière d'organisation (art. 2, al. 2, let. b, ou al. 3, OEC). Si l’enfant est né avant la mise en service d’Infostar, l’office de l’état civil du lieu de naissance est compétent pour enregistrer l’annulation du lien de filiation dans les mentions marginales le registre des naissances tenu sur papier ou ses mentions marginales.

2.1.1 Jugement du tribunal suisse

Le jugement respectivement la communication est notifiée à l’autorité cantonale de surveillance (art. 43, al. 1, et 2 OEC) ou à l’autorité désignée par le droit cantonal (art. 43, al. 3, OEC), du siège de l’autorité judiciaire. L’autorité cantonale de surveillance transmet la communication reçue à l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement. Si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, l'enregistrement de la décision judiciaire relève de la compétence de l'office de l'état civil où elle a été prononcée (art. 22, al. 1, OEC).

2.1.2 Jugement du tribunal étranger

La décision relative à la reconnaissance de l’annulation du lien de filiation prononcée à l'étranger est prise par l'autorité cantonale de surveillance du canton d'origine du père suisse inscrit dans le registre. Si celui-ci est étranger, l'autorité de surveillance compétente est celle du canton d'origine de la mère de l'enfant. Si la personne concernée possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, la compétence revient au canton auquel le document étranger a été transmis à cette fin. Pour l'enregistrement, l'autorité de surveillance rend une décision de transcription à l’attention de l'office de l'état civil ou de l'office de l'état civil spécialisé compétent (art. 32 LDIP; art. 23 OEC).

2.2 Quant à la matière

Les offices de l’état civil et offices de l’état civil spécialisés sont compétents à raison de la matière pour l’enregistrement des décisions annulant un lien de filiation conformément à l’art. 39, al. 2, ch. 2, CC et pour l’envoi des communications afférentes.

2.3 Quant à la personne

Les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent tenir compte des règles qui régissent la récusation lors de l'enregistrement de l'annulation du lien de filiation (voir l’art. 89, al. 3, OEC).

3 Examen formel

En règle générale, les autorités de l'état civil reçoivent une communication concernant l’annulation du lien de filiation. Celle-ci doit indiquer les données des personnes concernées, le dispositif et la date d’entrée en force du jugement (art. 43, al. 5, OEC). La communication doit être un document original dûment signée (en format papier ou sous forme d’acte authentique électronique muni de la signature adéquate) ou une copie certifiée conforme à l'original (art. 43, al. 6, OEC). Les communications qui ne sont pas effectuées conformément à la règle doivent être retournées, car elles ne répondent pas aux exigences juridiques applicables à une pièce justificative destinée à l'enregistrement. S’il s’agit d’un jugement étranger, l’office de l’état civil qui procède à l’enregistrement doit être en possession de la décision de transcription émise par l’autorité de surveillance compétente conformément au ch. 3.1.2.

4 Effets de l’annulation de la filiation

4.1 Effets sur le statut de l’enfant en droit de la famille

L'annulation du lien de filiation annule la parenté, en général du père, ce qui a pour effet que l'enfant est juridiquement sans père. L'art. 257, al. 2, CC, selon lequel le premier mari peut être réputé être le père, est réservé. En outre, il y a lieu d'examiner si une reconnaissance par un autre homme enregistrée à l'étranger avant l'annulation du lien de filiation déploie des effets et doit par conséquent être enregistrée.

4.2 Effets sur le nom de l’enfant

Suite à l’annulation du lien de filiation, il convient de rétablir les données qui prévalaient avant l’établissement du lien de filiation et de supprimer ses effets sur le nom et le droit de cité. Tous les effets de l’établissement du lien de filiation sont annulés. L'enfant porte donc le nom qu'il avait avant l’établissement du lien de filiation qui a été annulé. S'il portait ce nom depuis sa naissance, le droit en vigueur au moment de la naissance doit être appliqué pour déterminer son nouveau nom et son nouveau lieu d'origine. Si le nouveau nom ne correspond pas à la volonté de l'enfant, celui-ci peut déposer une demande de changement de nom (art. 30 CC) auprès de l'autorité compétente. Il peut ainsi demander que soient examinés les motifs légitimes justifiant le maintien de son ancien nom.

4.3 Effets sur le droit de cité de l’enfant

Si l'enfant a acquis la nationalité suisse par le lien de filiation à annuler, il la perd à nouveau, à moins qu'il ne devienne apatride (art. 5 LN). Les personnes concernées doivent être informées de cette conséquence juridique et invitées, dans un délai déterminé, à prouver qu'elles ne sont pas apatrides. À défaut de coopération de la personne concernée ou de son représentant légal, l’office de l’état civil détermine l’existence d’une autre nationalité sur la base des données à disposition et du droit étranger correspondant dont il a connaissance (art. 16, al. 1, et art. 22 LDIP). Si l’acquisition d’une nationalité étrangère ou le statut d'apatridie est douteux, il convient d'informer l'office compétent pour déterminer l'existence de la nationalité suisse dans le canton d'origine. Celui-ci est tenu d'office de mener une procédure de constatation (art. 43 LN).

5 Préparation de l’enregistrement

5.1 Données disponibles

Si les données des personnes concernées (mère, enfant, père) sont disponibles dans le système, il y a lieu de vérifier qu’elles sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16, al. 1, let. c, OEC). Il n’est pas nécessaire de demander confirmation de l’exactitude des données disponibles (formule 8.1) si celles-ci correspondent aux données d’état civil figurant dans le jugement. La procédure doit être interrompue s'il est constaté que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel, jusqu'à ce que tous les événements survenus

jusqu'au jour avant que le jugement soit exécutoire aient été prouvés et enregistrés dans la mesure du possible.

5.2 Données non disponibles

Si une personne étrangère est également concernée et qu’elle n'est pas inscrite au registre de l’état civil, il y a lieu tout d'abord de procéder à l'enregistrement de ses données d'état civil (voir le processus n° 30.3 « Saisie des ressortissants étrangers » ; art. 15a, al. 2, OEC). Si aucune des personnes concernées ne possède la nationalité suisse et personne n’est enregistré dans Infostar, on peut renoncer à l'enregistrement du jugement dans le registre de l'état civil. L'inscription de la mention marginale dans le registre des naissances tenu sur papier est obligatoire, pour autant que la naissance ait à l’origine été enregistrée dans ce registre. En tous les cas, l’office de l’état civil compétent doit transmettre le document à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée, conformément à l’art. 49 OEC.

6 Enregistrement

L'annulation du lien de filiation doit être enregistrée dès que les données des personnes concernées sont disponibles dans le système. Il peut s'agir d'une annulation :

  • de la présomption de paternité par jugement (art. 256, al. 1, CC),

  • de la reconnaissance (art. 260a CC),

  • d'office de la présomption de paternité (art. 109, al. 3, CC) suite à la déclaration d'annulation du mariage pour raison d’abus de droit,

  • de la maternité ou

  • du lien de filiation envers le père ou la mère selon le droit étranger. Ces informations sont enregistrées dans le registre électronique Infostar et éventuellement dans les registres de l’état civil tenus sur papier (conformément à l’art. 98, al. 1, let. e, et 4, let. a, OEC). L’éventuel changement de nom et des lieux d’origine de l'enfant doit être enregistré en même temps (voir le ch. 5). L'enregistrement a lieu dans la transaction Filiation, si le parent est saisi en tant que personne. La date où le jugement est entré en force est saisie en tant que date de l'événement. S'il est uniquement mentionné dans la filiation de l'enfant, la filiation est annulée par la suppression des données du parent sous le masque « Filiation » par la transaction « Lancer la mise à jour » avec motif de la saisie « Evénement possible uniquement par la transaction Mise à jour ». Il sera porté dans le masque « Informations complémentaires » un commentaire en ce sens.

7 Communications officielles

La livraison des données

  • à l’administration communale du domicile de l'enfant, de la mère et du père de l'enfant inscrit dans le registre (art. 49, al. 1, let. b, OEC) et

  • aux organes de l'AVS (art. 53, al. 1, OEC) a lieu automatiquement sous forme électronique (art. 49, al. 3, et 53, al. 2, OEC). Une annonce de correction doit le cas échéant être émise, si la filiation a été annulée sous le masque « Filiation » de l’enfant par la transaction « Lancer la mise à jour ». Les décisions prises en Suisse sont communiquées directement à l’APEA par le tribunal ; aucune communication supplémentaire n’est nécessaire. S’il s’agit d’une décision étrangère et que l’enfant est domicilié en Suisse, une communication doit être envoyée à l’APEA. Le cas échéant, d'autres communications sont envoyées :

  • à l'office de l'état civil de la commune d'origine de la personne concernée (art. 49a, al. 2, let. b, OEC),

  • au Secrétariat d’Etat aux migrations si l'événement concerne une personne qui requiert l'asile, qui est admise provisoirement ou qui a été reconnue en tant que réfugiée (art. 51, al. 1, let. b, OEC),

  • à l’autorité étrangère du lieu d’origine de l’enfant envers qui le lien de filiation est annulé, si cette communication est prévue par un accord international (art. 54, al. 1, OEC). Les accords bilatéraux suivants s’appliquent en matière d’échange de documents d’état civil :

  • Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la suppression de la légalisation et sur l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale (RS 0.211.112.416.3 ; en particulier les art. 2, al. 2, et 8) ;

  • Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale (RS 0.211.112.413.6 ; en particulier les art. 2, al. 2, et 7) ;

  • Accord entre la Confédération Suisse et la République Italienne sur la dispense de légalisation, l’échange des actes de l’état civil et la présentation des certificats requis pour contracter mariage (RS 0.211.112.445.4 ; en particulier l’art. 4). Ces accords prévoient que la mention marginale concernant l’annulation de la filiation apportée au registre des naissances doit être envoyée au consulat local

compétent de l’autre État signataire, directement (Accord I) ou mensuellement via l’Unité Infostar (UIS) (Accords D et A). La transmission s’effectue au moyen de l’Extrait de l’acte de naissance CIEC 34 (Modèle 1) proposé dans la transaction – sur papier sécurisé, muni du sceau et de la signature de l’officier de l’état civil. Est réservé la Convention n°16 CIEC. • à l'office de l'état civil du lieu de naissance si la naissance de l'enfant a été enregistrée en Suisse dans un registre des naissances tenu sur papier. Infostar propose automatiquement la communication. L’office de l’état civil du lieu de naissance doit inscrire les modifications relatives au lien de filiation décidées par le tribunal, avec

mention des effets en matière du droit de cité et du droit du nom, en tant que mention marginale dans le registre des naissances (art. 98, al. 4, OEC). Attention : Infostar ne propose pas de communication si l’enregistrement est effectué par l’office de l’état civil (et non l’office de l’état civil spécialisé) de l’arrondissement où la naissance a eu lieu et qu’elle a été enregistrée dans son propre registre des naissances tenu sur papier. Il faut s’assurer dans ce cas-là que la mention marginale sera apportée au registre des naissances même sans communication en ce sens. Aucune communication n’est proposée si la naissance a eu lieu dans une commune qui a fusionné. La communication doit parvenir à l’arrondissement de l’état civil de la commune nouvellement constituée. D'autres communications éventuelles nécessitent une base légale fédérale ou cantonale (art. 56, al. 1, OEC). Notamment, l’obligation de l’annoncer à l’autorité d’établissement des documents d’identité compétente afin qu’elle puisse retirer les éventuels documents d’identité conformément à l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi sur les documents d’identité (LDI, RS 143.1).

8 Délivrance d'extraits du registre

8.1 Certificat de famille

Un certificat de famille (form. 7.4) peut être délivré sur demande. L'enfant concerné ne figure plus dans le nouveau certificat de famille.

8.2 Acte de naissance

L'office de l'état civil du lieu de naissance suisse délivre un acte de naissance sur demande (formule 1.2.3). Ce document national prouve les données actuelles de l’enfant et de la filiation maternelle de l'enfant au moment de l'établissement du lien de filiation.

8.3 Extrait du registre des naissances (CIEC)

L'office de l'état civil du lieu de naissance suisse délivre un extrait du registre des naissances CIEC (modèle 1) sur demande. Ce document international prouve les données actuelles de l'enfant au moment de l'établissement de l'acte. Les données de la mère sont celles qui étaient valables au moment de l'établissement du lien de filiation. Il est destiné notamment aux autorités étrangères.

8.4 Confirmation de naissance

La confirmation de naissance (form. 1.2.2) délivrée par l'office de l'état civil du lieu de naissance suisse confirme toutes les données de l'enfant telles qu'elles se présentaient au moment de la naissance.

8.5 Preuve des parents

Ce document (form. 7.5) confirme la filiation et répertorie toutes les personnes avec leurs données personnelles actuelles.

8.6 Communication de l’annulation d’un lien de filiation

Une communication de la constatation ou de l'annulation d’un lien de filiation prononcée à l'étranger est envoyée à la représentation suisse à l’étranger à sa demande (form. 6.1.1). Les effets sur le nom et le droit de cité sont communiqués en même temps afin que le registre des Suisses de l’étranger (voir l’art. 13 LSEtr [RS 195.1] en relation avec l’art. 6 OSEtr [RS 195.11]) soit mis à jour et que les documents d'identité puissent être établis correctement. Cette communication peut aussi être remise avec la décision de l'autorité de surveillance relative à l'enregistrement de l'annulation de la filiation prononcée à l'étranger (art. 32 LDIP).

9 Conservation des pièces justificatives

Conformément aux art. 31ss OEC, les pièces justificatives sont conservées soit sur papier soit sous forme électronique.

Il s’agit notamment des documents suivants :

  • décision judiciaire ;

  • décision de transcription de l’autorité de surveillance en cas de jugement étranger ;

  • éventuelle correspondance ayant force probante ;

  • éventuelle documentation relative à la nationalité étrangère.