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BG.2026.62

Rubrum

Numéro de dossier: B G.2026.62

Décision du 1er septembre 2026 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques

Parties

Kanton Uri, Staatsanwaltschaft, requérant

contre

1. Canton de Berne, Parquet général,

2. Canton de Genève, Ministère public, opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Regeste

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Faits

A. Le 11 octobre 2025, à Interlaken, un inconnu – identifié présumément en la personne de A. par traces ADN – a frappé dans la fenêtre triangulaire côté conducteur du véhicule immatriculé « 1 », appartenant à une société de location italienne. Il a par la suite ouvert la portière-conducteur, a fouillé le véhicule et s’est emparé de plusieurs objets et d’argent liquide. Une plainte pénale a été déposée par les quatre usagers du véhicule pour ces faits auprès de la police de la Ville de Zurich le 13 octobre 2025 (doss. MP-UR, act. 1/18).

Le 14 octobre 2025, A. aurait, à l’aéroport de Genève, dérobé un véhicule Volvo V90, immatriculé « 2 », ainsi que les plaques d’immatriculation « 3 ». Ces faits ont fait l’objet d’une plainte pénale le 20 octobre 2025 à Genève (doss. MP-UR, act. 1/5).

Le 21 octobre 2025, entre 11.25 et 11.31 heures, un vol par effraction a été commis sur le véhicule immatriculé « 4 » à Pratteln. Les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on distingue un individu présentant une grande similarité avec A., permettent de voir l’individu en question ouvrir la portièreconducteur, se pencher dans l’habitacle avant de retourner en courant à son véhicule immatriculé « 3 » et quitter sa place de stationnement (doss. MP-UR, act. 1/7). Ces faits ont fait l’objet d’une plainte pénale le 22 octobre 2025 auprès des autorités de police de Bâle-Campagne (doss. MP-UR, act. 1/7/5).

Le même jour, entre 16.00 et 18.30 heures, dans un parking à Interlaken, un véhicule immatriculé « 5 » a fait l’objet d’un vol par effraction. Le sac qui y a été dérobé a été retrouvé dans le véhicule immatriculé « 3 », après l’arrestation de

A. (doss. MP-UR, act. 1/12).

Le 25 octobre 2026, la police cantonale uranaise a été informée d’un vol par effraction sur un véhicule à Schattdorf. La patrouille de police dépêchée sur place aurait alors identifié un véhicule suspect, à savoir le véhicule dérobé à Genève. Les policiers se sont dirigés vers le véhicule en question dans le but d’interroger son conducteur. Le conducteur, présumément identifié en la personne de A., est cependant parti au volant du véhicule et s’est dérobé au contrôle de police. Pendant la manœuvre, l’un des agents a dû prendre appui sur le capot du véhicule et se jeter sur le côté, ce qui l’a légèrement blessé. L’individu poursuivi a roulé sur l’autoroute en direction de Lucerne, où il a entre autres dépassé plusieurs véhicules par la droite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence et des surfaces interdites. Il a conduit à une vitesse largement excessive et a mis sous pression les véhicules le précédant en les suivant de trop près et en leur faisant des appels de phares. Il a ensuite bifurqué dans le tunnel de Kirchenwald en directeur d’Obwald avant de heurter le bord du tunnel du Lopper à sa sortie. Cet accident a conduit à l’arrêt du véhicule puis à l’arrestation de A. à 13.04 heures par les autorités uranaises (doss. MP-UR, act. 1/2 et 1/4). L’agent blessé à Schattdorf a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale uranaise le 25 novembre 2025 (doss. MP-UR, act. 1/4/1).

B. Le 11 et le 12 novembre 2025, le Ministère public du canton d’Uri (ci-après: MP- UR) a contacté le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) respectivement le Ministère public du canton de Bâle-Campagne (ci-après: MP- BL) dans le cadre de la conduite de la procédure collective, dans le but de se voir transférer les actes de police genevois et bâlois, ayant été précisé que la question du for devrait être clarifiée postérieurement (doss. MP-UR, act. 9/1 et 9/2).

C. Le 14 novembre 2025, le MP-GE a répondu au MP-UR en lui transmettant ses actes et a requis la reprise de la procédure par le MP-UR en application de l’art. 38 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) (doss. MP-UR, act. 9/3). Par courrier du 19 novembre 2025, le MP-UR a précisé auprès du MP-GE qu’il n’effectuait alors que la procédure collective et que la question du for se règlerait dans un deuxième temps (doss. MP-UR, act. 9/3/2).

D. Par courrier du 18 novembre 2025, le MP-BL a également répondu au MP-UR en lui transmettant ses actes, en requérant que ce dernier reprenne la procédure en application de l’art. 34 al. 1, 2e phr. CPP (doss. MP-UR, act., 9/4).

E. Le 7 janvier 2026, le Ministère public régional Zurich-Limmat (ci-après: MP-ZH) a transmis au MP-UR son rapport en vue de la clarification de la question du for (doss. MP-UR, act. 9/5/2).

F. Par courrier du 27 février 2026, le MP-UR a requis du MP-GE que ce dernier reprenne la procédure, dans la mesure où – en présence de faits passibles de la même peine – les premiers actes de poursuite avaient été effectués dans le canton de Genève (doss. MP-UR, act. 9/6). Le MP-GE a refusé la reprise du for par missive du 16 mars 2026 avec la justification que les faits passibles de la peine la plus grave, à savoir ceux constitutifs d’une violation intentionnelle grave des règles de la circulation (art. 90 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), s’étaient déroulés dans le canton d’Uri (doss. MP-UR, act. 9/6). Par courrier du 1er avril 2026, le MP-UR a demandé à nouveau que le MP-GE reconnaisse sa compétence (doss. MP-UR, act. 9/7).

G. Le 1er avril 2026, le MP-UR a, dans le cadre d’un échange de vues, demandé au MP-ZH de se déterminer quant à la question du for (doss. MP-UR, act. 9/7/1). Ce dernier a répondu par courrier du 10 avril 2026 en requérant du MP-UR qu’il reprenne l’ensemble de la procédure (doss. MP-UR, act. 9/7/3).

H. Par courrier du 23 avril 2026, le MP-GE a confirmé qu’il ne reconnaissait pas sa compétence en invoquant en substance que le vol de véhicule sur le territoire genevois n’était pas passible d’une peine aussi haute que celle menaçant les faits s’étant déroulés dans le canton d’Uri, que cela impliquerait des actes d’enquête importants par les autorités uranaises (en particulier une audience de confrontation avec les agents de police et une reconstitution des faits), que le prévenu était détenu dans le canton d’Uri depuis octobre 2025 alors qu’aucun acte de procédure n’avait été effectué par les autorités genevoises et que les principes de célérité et d’économie de la procédure commandaient que le for soit fixé dans le canton d’Uri, en application de l’art. 38 al. 1 CPP (doss. MP-UR, act. 9/7/5).

I. Par courrier du 29 avril 2026, le MP-UR a demandé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE), dans le cadre d’un échange de vues, de se déterminer quant à la question du for (doss. MP-UR, act. 9/7/8). Le MP-UR a, par courrier du 20 mai 2026, rappelé au MP-BE de se déterminer sur sa compétence (doss. MP-UR, act. 9/9). Par courrier du 9 juin 2026, le MP-BE a déclaré qu’il estimait le MP-UR compétent, le prévenu ayant commis sur territoire uranais une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, lorsqu’il s’est soustrait au contrôle de police en prenant la fuite et en blessant un agent qui a pu échapper au danger à la dernière seconde (doss. MP-UR, act. 9/9/1).

J. Par courriers du 23 juin 2026, le MP-UR a requis du MP-BE et du MP-GE qu’ils se déterminent une dernière fois (doss. MP-UR, act. 9/10/8).

Dans sa réponse du 29 juin 2026, le MP-BE s’est référé à sa détermination précédente (doss. MP-UR, act. 9/11).

Le MP-GE, dans sa réponse du 7 juillet 2026, s’est déterminé et s’est déclaré non compétent, en rappelant que les faits passibles de la peine la plus grave s’étaient déroulés sur le territoire uranais étant donné qu’ils constituaient potentiellement des infractions à la vie et l’intégrité corporelle pouvant entraîner la mort, à tout le moins par dol éventuel. A l’opposé, les faits étant survenus à Genève et à Berne seraient susceptibles d’être constitutifs de vol (doss. MP-UR, act. 9/12).

K. Par mémoire du 17 juillet 2026, le MP-UR a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) une requête en fixation de for, dans laquelle il conclut à ce que le MP-BE, subsidiairement le MP-GE, soit déclaré compétent pour poursuivre et juger des faits à charge de A. (act. 1).

L. Par réponse du 27 juillet 2026, le MP-BE conclut à ce que les autorités uranaises soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger des faits reprochés à A. (act. 4).

M. Dans sa réponse du 30 juillet 2026, le MP-GE conclut à ce que les autorités de poursuites pénales du canton d’Uri soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les procédures ouvertes dans les cantons d’Uri (ST.2025 23 44), de Berne (GGS 25 4577) et de Genève (P/25974/2025) (act. 5).

N. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 5 août 2026 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599).

S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 17 juillet 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 8 juillet 2026 (doss. MP-UR, act. 9/12), la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.

2. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).

2.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4c/bb; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.44 du 7 août 2025 consid. 2.3 et les réf. citées). Le principe in dubio pro duriore, selon lequel en cas de doutes il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées).

La détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peinemenace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier. Si plusieurs infractions ont été commises qui sont passibles du même maximum de peine, l’existence d’une peine minimale intervient pour la comparaison (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 34 CPP). En cas d’égalité (théorique) absolue des peines auxquelles l’auteur est exposé, c’est l’autorité cantonale ayant entrepris les premiers actes de poursuite qui est compétente, à la condition qu’il s’agisse de l’autorité d’un canton où a été commise l’une des infractions passibles des peines les plus graves. Si aucune de ces autorités n’a entrepris un acte de poursuite, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le « centre de gravité » de l’activité criminelle de l’auteur ou, à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction (la plus grave) a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 34 CPP).

3.

3.1 Pour justifier la reprise du for par les autorités bernoises, subsidiairement genevoises, les autorités uranaises retiennent que, en présence d’infractions passibles de la même peine, les premiers actes d’enquête se sont déroulés sur territoire bernois, subsidiairement genevois. Les chefs de prévention les plus graves retenus dans les cantons de Genève et Berne sont ceux de vols (art. 139 ch. 1 CP), passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Dans le canton d’Uri, les chefs de prévention retenus sont ceux de vol, de mise en danger de la vie d’autrui, également passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 129 CP) et de délit de chauffard, passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR).

3.2 Le MP-BE le conteste dans la mesure où il estime, par courriers du 9 juin 2026 (doss. MP-UR, act. 9/9/1) et du 27 juillet 2026 (act. 4), que les faits reprochés à A. seraient, en application du principe in dubio pro duriore, susceptibles de réaliser une tentative par dol éventuel de lésions corporelles graves, passible d’une peine plus élevée que celle de vol, à savoir d’un à dix ans de peine privative de liberté, puisqu’un policier a été blessé lorsque le prévenu a pris la fuite et que des usagers de la route auraient été mis en danger dans leur vie et leur intégrité corporelle. En renvoyant à la décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.58 du 19 novembre 2025, le MP-BE considère qu’une tentative de lésions corporelles graves ne peut être exclue, lorsque le prévenu avait pour seul objectif d’échapper à la police et qu’il avait l’intention d’atteindre cet objectif en enfreignant gravement diverses règles de circulation, malgré la présence d’autres usagers de la route. A cet égard, il faudrait – selon lui – partir du principe que le prévenu a, à plusieurs reprises, accepté par dol éventuel le risque de blesser gravement, voire de tuer, un tiers non impliqué.

3.3 De son côté, le MP-GE a tout d’abord fait valoir, dans son courrier du 23 avril 2026 (doss. MP-UR, act. 9/10) que seul un vol avait été commis à Genève alors qu’une série d’infractions graves avaient été perpétrées dans le canton d’Uri dans la mesure où les faits décrivent une course poursuite ayant impliqué des violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation, causant un grand risque d’accident aux autres usagers de la route (vitesse excessive, dépassements téméraires afin de prendre la fuite et accident du véhicule en fuite dans un tunnel). Se rangeant à l’avis du MP-BE, le MP-GE a ensuite fait savoir, dans son courrier du 7 juillet 2026 (doss. MP-UR, act. 9/12), que les agissements reprochés à A. pouvaient se révéler constitutifs d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle pouvant entraîner la mort, à tout le moins par dol éventuel, et que les autorités uranaises étaient ainsi compétentes.

4. Il convient d’analyser si les faits s’étant déroulés dans le canton d’Uri pourraient être qualifiés d’infractions plus graves que celles retenues jusqu’alors par le MP- UR.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’alinéa 4 prévoit que l’alinéa 3 est en tout cas applicable si la vitesse maximale autorisée était dépassée d’au moins: 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a); 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b); 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c); 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).

L’alinéa 3 réprime le « délit de chauffard » et pose deux conditions objectives, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, et la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu’une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant. Selon la jurisprudence, l’excès qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 3.3 et la réf. citée). A titre subjectif, la concrétisation de l’art. 90 al. 3 LCR requiert l’intention, pour l’auteur, d’enfreindre une règle élémentaire de la circulation et de concrétiser un risque, le dol éventuel suffisant. En d’autres mots, l’acceptation qu’un risque soit concrétisé suffit, l’auteur sachant que son comportement pourrait conduire à un risque concret, tout en partant du principe que ce n’est pas le cas (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2025.58 précité consid. 3.1; BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n. 2286 ss et les réf. citées).

4.1.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves selon l’art. 122 CP et est conséquemment puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne de façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

4.1.3 Se rend coupable d’une mise en danger et est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent (art. 129 CP). Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d’autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2026 du 15 juillet 2026 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réalisation de l’art. 122 CP est à distinguer de celle de l’art. 129 CP en ce que la réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui exige que le comportement de l’auteur ait mis en danger de mort imminent la victime et non, comme à l’art. 122 CP, que la lésion ait été de nature à mettre la vie en danger de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2026 précité consid. 2.4). Ce qui est décisif est que la blessure soit la cause de la mise en danger, sinon c’est l’art. 129 CP qui s’applique (ATF 124 IV 53 consid. 2).

4.1.4 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. L’élément subjectif est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.2). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités).

4.1.5 Il y a tentative, selon l’art. 22 CP, lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, il y a par exemple ainsi tentative de meurtre, lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie. L’auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif que le coup qu’il a donné à la victime n’aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n’aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 précité consid. 1.4 et les arrêts cités).

4.2 Le complexe des faits survenus dans le canton d’Uri peut être divisé en trois parties, à savoir celle du vol par effraction dans le véhicule stationné au parking à Schattdorf, celle du moment de l’interpellation du prévenu par les policiers sur ce même parking et celle de la course poursuite depuis dit parking jusqu’à l’accident survenu à la sortie du tunnel du Lopper. Seuls les faits des deux dernières seront analysés, faute pour ceux de la première d’être déterminants dans la question de la fixation du for.

4.2.1 S’agissant des faits relatifs à l’interpellation par les policiers, au moyen des images de vidéosurveillance figurant au dossier (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder Raststätte Nord […], fichier « Zeitleiste […] »), la Cour de céans constate qu’au moment où les agents de police effectuaient leur manœuvre de stationnement aux côtés du véhicule conduit par le prévenu, ce dernier a démarré le véhicule et effectué une marche arrière. Pendant sa marche arrière, le véhicule de la patrouille de police a également reculé légèrement puis les agents sont tous deux sortis de leur véhicule en faisant signe au prévenu de s’arrêter alors qu’il terminait sa marche arrière et plaçait son véhicule dans la trajectoire de la sortie du parking. Le véhicule du prévenu avançant, l’agent B. s’est placé à l’avant du véhicule, les deux mains sur le capot, l’autre agent s’étant positionné devant la portière du conducteur. Une fois que B. s’est positionné devant le véhicule, la vidéo permet de voir que le véhicule du prévenu a fait un léger à-coup avant que les roues ne soient cabrées vers la droite afin de le « contourner ». B. s’est vu contraint de se déplacer du côté de la portière côté conducteur. L’agent positionné initialement côté portière conducteur s’est rapidement déplacé auprès du véhicule de patrouille lorsque B. est parvenu à ouvrir la portière du conducteur, en vain, étant donné que celui-ci prenait de la vitesse pour s’échapper, la voie étant libre.

Lors de son audition de police du 26 octobre 2025, le prévenu a déclaré qu’il s’était concentré sur le policier positionné à côté de sa portière et qu’il n’avait pas tout de suite remarqué celui à l’avant du véhicule. Lorsqu’il a de nouveau regardé devant lui, ce dernier s’était lui aussi déjà écarté sur le côté. Il a poursuivi en rapportant qu’à ce moment-là il avait démarré et qu’il n’aurait jamais voulu que les policiers soient blessés (doss. MP-UR, act. 2/1, ch. 67-75). Au dossier figure également une lettre d’excuses du prévenu à l’adresse de l’agent B. (doss. MP- UR, act. 1/4/3).

Dans leur rapport de police du 19 janvier 2026, les autorités uranaises ont établi que l’agent B. avait été légèrement blessé lorsqu’il s’était déplacé de l’avant au côté de la voiture. Ce complexe de faits a été qualifié de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), cette dernière infraction étant seule passible de la peine la plus grave, à savoir une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans.

En l’état, il ressort en substance des actes au dossier que le prévenu avait l’intention de fuir le contrôle de police et qu’il a accepté que ses agissements puissent avoir un impact sur l’intégrité physique et sur la vie des agents positionnés aux abords du véhicule qu’il conduisait. Si le prévenu a pris ces risques à l’encontre de l’intégrité physique du policier positionné à l’avant de son véhicule, les pièces au dossier ne permettent toutefois pas de retenir, même sous l’angle du principe in dubio pro duriore, ni que le prévenu aurait eu l’intention de le blesser à tel point qu’une potentielle blessure grave ait été de nature à mettre sa vie en danger, ni que la blessure légère de l’agent B. ait été de nature à mettre sa vie en danger.

4.2.2 S’agissant du complexe de faits touchant à la fuite entre Schattdorf et le tunnel du Lopper, le rapport du 20 décembre 2025 de la police uranaise a listé des faits constitutifs de différentes infractions à la LCR (doss. MP-UR, act. 1/2 p. 8 ss). Les images de vidéosurveillance présentes sur les tronçons autoroutiers empruntés lors de la poursuite du prévenu ont permis notamment de distinguer différents comportements critiques. Sur l’une des vidéos, le conducteur, alors placé sur la voie de droite quelques dizaines de mètres avant une sortie d’autoroute, a tenté de dépasser un camion semi-remorque par la droite et, le devancement effectué, manquant d’entrer en collision latérale avec une voiture de tourisme qui dépassait également – mais par la gauche – le même semiremorque, s’est vu contraint de prendre la voie de la sortie (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_023 »). Une autre vidéo illustre le conducteur alors qu’il dépassait, par la droite, deux véhicules de type camping-cars, situés alors l’un à côté de l’autre, en employant la bande d’arrêt d’urgence (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_028 »). Un autre dépassement par la droite avec usage de la bande d’arrêt d’urgence a été enregistré par images de vidéosurveillance (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_029 »). Dans un tunnel, le conducteur est aperçu en train de conduire à une vitesse plus élevée que les autres usagers, en faisant des appels de phares au véhicule le précédant sur la voie de droite, afin que ce dernier se rabatte sur la gauche pour le laisser passer (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_034 »). Sur les dernières images de la poursuite, le véhicule incriminé arrive à une vitesse élevée à la fin du tunnel du Lopper et heurte la bordure du tunnel à sa sortie, contraignant le conducteur à arrêter le véhicule une centaine de mètres plus loin (doss. MP- UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_041 »). Le rapport précité a également mis en exergue le fait que la voiture aurait circulé à une vitesse d’environ 190 km/h dans le tunnel de Seelisberg (doss. MP-UR, act. 1/2, p. 9-10, ch. 14).

Lors de son audition du 26 octobre 2025, le prévenu a déclaré qu’il était conscient que la police le suivait, qu’il souhaitait lui échapper par peur d’une arrestation et d’un nouveau séjour en détention. Il a poursuivi en expliquant qu’à la vue des photos, il a été clair pour lui qu’il n’a pas seulement mis sa vie mais aussi celle des autres en danger. Il a rapporté qu’il ne regardait pas à quelle vitesse il conduisait, puisqu’il était concentré sur le trafic afin d’éviter des collisions (doss. MP-UR, act. 2/1, ch. 76-105).

La Cour de céans avait relevé, dans sa décision BB.2025.58 du 19 novembre 2025, que le conducteur avait dépassé deux véhicules en se faufilant entre eux, les véhicules dépassés roulant à la même hauteur et le conducteur s’étant faufilé « de justesse »; qu’alors qu’il roulait à contresens en passant à gauche de deux îlots, un véhicule venant en sens inverse circulant dans le bon sens s’était vu contraint de freiner brusquement pour éviter une collision frontale avec le prévenu; que la dashcam de ce dernier avait révélé une autre quasi-collision similaire avec un véhicule circulant correctement en sens inverse; qu’une manœuvre similaire s’était déroulée lors de laquelle trois véhicules circulant en face du prévenu avaient dû s’écarter de la voie alors qu’il roulait à contre-sens; que le prévenu avait fini sa course après une collision avec un véhicule de police circulant avec les gyrophares allumés; que du point de vue de la patrouille de police sur place, le prévenu avait plusieurs fois pris en considération le fait qu’il pourrait tuer ou gravement blesser d’autres usagers de la route. Dans ces conditions, la Cour de céans avait retenu qu’il ne pouvait être exclu, en l’état du dossier et sous l’angle du principe in dubio pro duriore, que les faits puissent être constitutifs d’homicide ou de lésions corporelles graves par dol éventuel.

Dans le cas d’espèce, la Cour de céans relève que les faits faisant l’objet du présent conflit de fors ne sont pas comparables à ceux de la décision BB.2025.58. Si le comportement du prévenu est grave du point de vue de la LCR, les pièces du dossier ne démontrent pas et le MP-BE ainsi que le MP-GE n’expliquent pas en quoi il devrait sortir du cadre prévu par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, qui comprend l’acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en commettant notamment des excès de vitesse particulièrement importants ou en effectuant des dépassements téméraires. Le moment le plus critique quant à une potentielle mise en danger des autres usagers est celui lors duquel le conducteur a dépassé le camion semiremorque par la droite et a manqué d’entrer en collision latérale avec une autre voiture de tourisme dépassant le camion précité, et que cette voiture a dû rapidement se réorienter vers la gauche pour éviter le conducteur poursuivi. Dans ce cas également, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le conducteur aurait eu l’intention de blesser grièvement ou de tuer les passagers de la voiture de tourisme par dol éventuel, même sous l’angle du principe in dubio pro duriore. Le visionnement des images de vidéosurveillance permet en effet de déceler que le conducteur avait pour premier but de se distancer de ses poursuivants et qu’il a lui-même été surpris par la voiture de tourisme mentionnée et s’est vu contraint de sortir de l’autoroute pour y entrer immédiatement à nouveau (doss. MP-UR, act. 1/1/4, doss. Videobilder ab Ausfahrt Beckenried, fichier « […]_SVG_023 »). En l’état du dossier, la Cour de céans n’a pas de raison de considérer que les faits incriminés puissent être qualifiés différemment que ce qui a été provisoirement retenu par les autorités uranaises.

5. En présence de complexes de faits passibles de la même peine, à savoir les vols au sens de l’art. 139 ch. 1 CP commis sur les territoires genevois, bernois et uranais et la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP commise sur territoire uranais, il convient, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phr. CPP, de déterminer où les premiers actes d’enquêtes ont été entrepris (cf. ATF 128 IV 216 consid. 2). De manière générale, les premiers actes de poursuite sont entrepris lorsqu’une autorité pénale, de poursuite pénale ou de police, accomplit un acte démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée. Les premiers actes d’enquête doivent être démontrables par pièces (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées).

5.1 Le rapport de police bernois du 10 mars 2026 se référant au vol effectué à Interlaken le 11 octobre 2025 explique que les autorités de police ont été informées le même jour, à 20.34 heures, qu’un vol avait eu lieu. S’étant rendues sur place, les forces de police ont prélevé, à 22.15 heures des échantillons d’ADN présents sur le véhicule en vue d’effectuer une analyse (doss. MP-UR, act. 1/18). L’analyse ADN a fait l’objet d’un rapport forensique du 12 novembre 2025 (doss. MP-UR, act. 1/18/1). Ces actes effectués par la police bernoise représentent des actes d’enquête au sens de l’art. 34 al. 1, 2e phr. CPP et sont, à la lecture des documents récoltés auprès de l’ensemble des cantons concernés, les premiers actes d’enquête entrepris dans la procédure concernant A.

5.2 Au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de Berne devront être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.

6. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 2 septembre 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

  • Staatsanwaltschaft des Kantons Uri

  • Parquet général du canton de Berne

  • Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.