Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 59

Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG

14.09.2017

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

Sélection de l’OFAS – n° 59

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; art. 28 al. 1 RAVS ; art. 8 et art. 26 al. 1 Cst. : Cotisations des personnes sans activité lucrative Le calcul des cotisations sur la base de la fortune reste conforme à la loi et à la Constitution aussi après la modification du 1er janvier 2013 de l’échelle des cotisations (consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les personnes sans activité lucrative, qui pourraient échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune en exerçant une activité lucrative, peuvent invoquer la garantie de la propriété (consid. 6.4.2).

Arrêt du 6 juillet 2017 (9C_121/2017) ATF 143 V 254

Sur la base de l’art. 10 al. 1 et 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 al. 1 RAVS. Ce dernier contient une échelle pour la détermination des cotisations. Le Tribunal fédéral a dû examiner si l’art.

al. 1 RAVS (dans sa version du 1er janvier 2013) est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 3). Selon le premier grief invoqué, le modèle de calcul actuel ignorerait les réflexions fondamentales sur lesquelles se fonde le modèle prévalant en 1947. De ce fait, il y aurait une inégalité de traitement entre les personnes exerçant une activité lucrative et les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (consid. 5.2) Le Tribunal fédéral indique que l’art. 10 LAVS ne prescrirait pas de modèle particulier de calcul. La seule indication que la loi donne à l’autorité chargée d’édicter le règlement serait celle de fixer le calcul des cotisations selon « la condition sociale ». Le Tribunal fédéral retient que la loi ne définit pas la notion de la condition sociale. Il serait donc indubitable qu’en principe, avec l'augmentation de la fortune les cotisations devraient être plus importantes. Finalement, le Tribunal fédéral conclut que le cadre de la délégation législative n’est pas dépassé (consid. 6.1 et 6.3.1). Notre Haute Cour rejette également le grief d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Par rapport aux personnes exerçant une activité lucrative, il ne pourrait être question d’inégalité de traitement, étant donné que la base du calcul des cotisations est totalement différente (consid. 6.3.3) S’agissant de la garantie de propriété, le Tribunal fédéral soulève la question si, en l’espèce, elle peut être invoquée. Il serait en effet possible, de se soustraire au calcul des cotisations sur la base de la fortune en exerçant une activité lucrative. La question est laissé ouverte (consid. 6.4.2).

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