Droit à la rente
Rubrum
Cour III
Arrêt du 30 janvier 2026
Composition
Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesure d'ordre professionnel (décision du 21 octobre 2025).
Vu
la décision du 21 octobre 2025 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), rejetant à A._______ (ciaprès : recourant ou assuré) tout droit à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité,
le courriel du 20 novembre 2025 que l’assuré a adressé à l’OAIE, avec une copie au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel il s’est opposé à ladite décision de l’OAIE (TAF pce 1),
le recours recommandé, adressé le 21 novembre 2025 au Tribunal (cf. enveloppe et suivi de l’envoi international recommandé, imprimé depuis La Poste.fr le 25 novembre 2025), par lequel l’assuré a formé recours contre la décision de l’OAIE (TAF pce 3 et annexes),
la décision incidente du 26 novembre 2025 du Tribunal qui a invité le recourant à payer une avance de frais de procédure présumés de 800 francs, dans un délai de 30 jours dès notification de cette décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 4),
le courrier du 27 novembre 2025 de l’OAIE, transmettant au Tribunal une copie du courriel du 20 novembre 2025 de l’assuré susmentionné (TAF pce 5 et annexe),
la notification de la décision incidente du 26 novembre 2025 du Tribunal au recourant le 1er décembre 2025 (cf. suivi de l’envoi ; TAF pce 6),
le silence du recourant et le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour,
Regeste
Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité ... Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesure d'ordre professionnel (décision du 21 octobre 2025) Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');
Considérants
que le Tribunal de céans connait des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE conformément à l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et de l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20 ; voir aussi art. 32 LTAF et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]),
que la procédure devant le TAF est en principe régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice et que le montant de ceux-ci est fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1bis LAI),
que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière,
que le délai pour le versement d’une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (cf. art. 21 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 26 novembre 2025 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours et l’a averti qu’à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 4),
que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 1er décembre 2025 (TAF pce 6),
que le délai de 30 jours imparti par le Tribunal a commencé à courir le lendemain, soit le 2 décembre 2025 conformément à l’art. 38 al. 1 LPGA qui prévoit que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (voir aussi art. 20 al. 1 PA),
que, de plus, ledit délai n’a pas couru du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement aux termes de l’art. 38 al. 4 let. c LPGA selon lequel les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (voir aussi art. 22a al. 1 let. c PA),
qu’en conséquence, le délai de 30 jours pour verser l’avance de frais de procédure est arrivé à échéance le vendredi 16 janvier 2026,
que toutefois, aucune suite n’a été donnée à la décision incidente du 26 novembre 2025 du Tribunal,
qu’en particulier, aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu'à ce jour,
que dès lors, faute de versement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’à l’égard du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :