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Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 17 août 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______ , née le (…), Somalie, représentée par Céline Vairoli, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 juillet 2026 / N (…).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante somalienne, en date du 29 mai 2026,

le mandat de représentation signé par l’intéressée, le 4 juin 2026, en faveur de Caritas Suisse,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 24 juin 2026,

la prise de position de l’intéressée du 2 juillet 2026 sur le projet de décision du SEM de la veille,

la décision du SEM du 3 juillet 2026, notifiée le même jour,

le recours interjeté le 14 juillet 2026, par lequel l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,

les requêtes d’assistance judicaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,

le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 15 juillet 2026, accusant réception du recours,

Regeste

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Considérants

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

que lors de son audition, l’intéressée a pour l’essentiel déclaré être née dans le village de B._______, près de la ville de C._______ et être issue d’une famille de (…),

que n’ayant jamais été scolarisée, elle n’aurait pas suivi de formation et se serait mariée religieusement en (…),

qu’elle n’aurait toutefois jamais vécu avec son époux, car celui-ci n’aurait pas eu les moyens de financer la dot,

qu’elle aurait été enrôlée par une milice de son clan avec l’un de ses frères pour chasser le groupe al-Shebaab (Harakat al-Chabab al-Moudjahidin, « mouvement des jeunes combattants »), présent dans la région depuis une dizaine d’années,

que le frère de l’intéressée aurait été tué sur le front lors des combats,

qu’après avoir obtenu des succès, la milice aurait finalement été battue et les personnes qui auraient participé aux combats auraient été recherchées par le groupe al-Shebaab,

que la sœur de l’intéressée aurait été kidnappée au domicile familial, ellemême étant alors absente, en visite chez sa tante,

qu’au moment de cet enlèvement, les hommes du groupe al-Shebaab auraient averti qu’ils reviendraient la chercher,

que le même jour, elle aurait reçu un appel de ceux-ci, lui ordonnant de se rendre,

qu’elle serait alors allée à C._______, où elle aurait reçu à nouveau des appels et des menaces de la part du groupe al-Shebaab,

que le 1er juin 2025, elle aurait quitté la Somalie et aurait séjourné environ un an en Ethiopie, avant de se rendre en Suisse,

que dans sa décision du 3 juillet 2026, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'une crainte objective de persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de cette mesure ayant été considérée comme inexigible,

qu’il a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas rendu crédibles les recherches ciblées dont elle aurait fait l’objet de la part du groupe al- Shebaab après la reddition de la milice,

que compte tenu des activités qu’elle aurait exercées lors des combats, elle n’aurait jamais été identifiée comme une opposante particulière et d’importance,

que, de plus, le SEM a considéré que la situation avait touché l’ensemble de la population de la région et non seulement l’intéressée personnellement,

que l’enlèvement de sa sœur relevait de la pratique des al-Shebaab,

qu’enfin, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressée en relation avec les menaces reçues à C._______ n’étaient pas vraisemblables,

que dans son recours du 14 juillet 2026, l’intéressée a notamment soutenu que ses craintes de persécutions futures étaient objectivement et subjectivement fondées au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’en effet, il était tout à fait possible, selon elle, qu’elle ait été identifiée par le groupe al-Shebaab sans qu’elle n’ait eu de contacts personnels avec celui-ci, ayant notamment déclaré que tout le monde se connaissait au village,

qu’en outre, elle a fait valoir que les personnes visées par le groupe al- Shebaab étaient spécifiquement celles qui avaient soutenu ou collaboré avec la milice du village,

que d’abord, il convient d’examiner le grief de la recourante, selon lequel le SEM aurait omis d’instruire son rôle concret lorsqu’elle était au front et aurait passé sous silence l’enlèvement de sa sœur, qui était lié à l’intérêt, qui lui était porté,

que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),

que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss),

que l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),

qu’en l’espèce, le SEM a pris en considération l’intégralité des déclarations faites par l’intéressée lors de son audition et les a reprises dans l’état de fait de la décision entreprise,

que s’agissant du rôle de l’intéressée lors du conflit, le SEM a retenu que ses activités au sein de la milice et l’absence de contacts directs avec le groupe al-Shebaab ne permettaient pas en l’espèce de conclure qu’elle aurait été identifiée comme une opposante particulière,

qu’il a également considéré que le lien entre l’enlèvement de sa sœur et l’intérêt que le groupe al-Shebaab porterait à l’intéressée ne saurait être retenu,

qu’ainsi, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction d’office,

que la question de savoir si c’est à juste titre qu’il a retenu l’absence d’une crainte de persécution fera l’objet d’un examen matériel dans les considérants suivants,

qu’en conséquence, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’une crainte objective de persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

qu’en premier lieu, c’est à tort que la recourante a reproché au SEM d’avoir confondu l’examen de la vraisemblance des faits allégués avec celui de la pertinence des motifs, ledit Secrétariat ayant procédé à un examen des conditions de la crainte fondée de persécutions au sens de l’art 3 LAsi, ce qui implique également l’examen de la vraisemblance des éléments du récit,

que cela étant, il est vrai que les activités de l’intéressée au sein de la milice, consistant à (…), (…) ou (…) pendant que les hommes se battaient au front ne sont pas de nature à la faire apparaître comme une opposante particulière ou d’importance (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 24 juin 2026, réponse à la question 72),

que l’affirmation de la recourante selon laquelle les filles devaient rester en retrait du front ne fait que confirmer cette appréciation (cf. p.-v. du 24 juin 2026, réponse à la question 72),

que de plus, aussi bien avant le début des combats que durant ceux-ci, l’intéressée n’a jamais eu de contacts personnels avec un ou des membres du groupe al-Shebaab (cf. p.-v. du 24 juin 2026, réponses aux questions 85 et 87),

que cela dit, son comportement après la fin des hostilités n’est pas en adéquation avec celui d’une personne qui se serait sentie recherchée, étant tout d’abord retournée dans son village, puis s’étant réfugiée à C._______, soit là-même où, selon ses propres déclarations, beaucoup de membres du groupe al-Shebaab, de leurs sympathisants, de leurs collaborateurs ainsi que de leurs indicateurs étaient présents (cf. p.-v. du 24 juin 2026, réponse à la question 91),

que si les membres du groupe al-Shebaab avaient effectivement voulu l’enlever, ils n’auraient jamais averti, lors de l’enlèvement de sa sœur, qu’ils allaient revenir, lui donnant ainsi l’occasion de s’enfuir (cf. p.-v. du 24 juin 2026, réponse à la question 22),

qu’il n’est pas crédible non plus que l’intéressée ait pu séjourner à C._______ durant une semaine après l’enlèvement de sa sœur, sans être interpellée, alors que les hommes du groupe al-Shebaab auraient connu tous les endroits où elle avait séjourné (cf. p.-v. du 24 juin 2026, réponse à la question 90),

qu’enfin, pour autant que ces éléments soient vraisemblables, comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressée n’est pas parvenue à établir que l’enlèvement de sa sœur et le départ de sa famille pour l’Ethiopie seraient en lien avec les motifs avancés à l’appui de sa demande,

que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec,

qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet,

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :