Exécution du renvoi (réexamen)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias Somalie, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 juin 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 janvier 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante),
le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu’elle a quitté la Somalie le 22 juin 2024 et est arrivée en Grèce le 26 septembre suivant,
les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Grèce le (...) octobre 2024 et qu’elle y avait obtenu le statut de réfugié le (...) octobre suivant,
le droit d’être entendu que le SEM a octroyé à l’intéressée à teneur de son courrier du 8 janvier 2025, dans lequel il l’a informée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet,
la requête du SEM du 9 janvier 2025 adressée aux autorités grecques, tendant à la réadmission de l’intéressée en Grèce en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour),
le procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2025 sur l’enregistrement des données personnelles,
la prise de position de l’intéressée du 15 janvier 2025 faisant suite au droit d’être entendu qui lui avait été octroyé,
la réponse des autorités grecques du 22 janvier 2025, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en confirmant que l’intéressée bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) octobre 2024 et d’un permis de séjour valable jusqu’au (...) octobre 2027,
la prise de position de l’intéressée du 29 janvier 2025 sur le projet de décision du SEM,
la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt D-826/2025 du 12 février 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 7 février précédent, contre cette décision, faute d’avoir été déposé dans le délai légal prévu à l’art. 108. al. 3 LAsi,
l’acte du 28 mai 2026 (date du sceau postal), auquel était joint un rapport médical du 8 janvier précédent, par lequel l’intéressée a demandé le réexamen de la décision du 29 janvier 2025 et a conclu à son admission provisoire en Suisse, au motif que l’exécution de son renvoi était inexigible et illicite, en faisant principalement valoir la dégradation de son état de santé, les maltraitances subies dans son pays d’origine, en Turquie lors de son parcours migratoire et dans le camp pour demandeur d’asile sur l’île de D._______ (Grèce) ainsi que ses conditions d’existence difficiles en cas de retour en Grèce,
la décision du 17 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de reconsidération,
le recours du 15 juillet 2026, assorti de demandes d’effet suspensif et de dispense du paiement des frais de procédure,
le courrier du 16 juillet 2025, par lequel le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles,
Regeste
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Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées ; cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que d’abord, il ressort du rapport médical du 8 janvier 2026 (et non du 7 mai 2026 comme indiqué dans le recours, p. 3, par. 1, ainsi que dans la décision du SEM dont est recours, consid. I, p. 2 et 5) que la recourante connaissait le diagnostic principal d’état (...) à tout le moins depuis le 14 mai 2025 (cf. sous « 1.1 Anamnèse »), son traitement psychotrope ayant également été introduit ce même mois (cf. sous « 1.4 Evolution »),
que dans ces circonstances, l’intéressée était informée de manière certaine du dernier diagnostic posé pour son affection psychique ainsi que des thérapies nécessitées par elle bien avant l’établissement du rapport médical du 8 janvier 2026 annexé à sa demande de réexamen,
que ce moyen de preuve a donc été produit tardivement, dès lors qu’il a été transmis au SEM plus de trente jours après son établissement,
que la recourante n’a avancé aucun début d’explication quant à la production tardive de ce document, que cela soit dans sa demande de réexamen du 28 mai 2026 ou dans son recours du 15 juillet suivant,
que pour rappel, le respect du délai de 30 jours fixé à l’art. 111b al. 1 LAsi est une condition formelle à l’entrée en matière sur une demande de réexamen (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 3 et réf. cit.),
que cette exigence n’ayant pas été respectée dans le cas présent, le SEM aurait été fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 28 mai 2026,
que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.),
qu’il ne suffit pas de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH, respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30), le requérant devant au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183),
que ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], requête N° 57467/15, par. 139),
que par ailleurs, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut
raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de la requérante demeurait licite,
que le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est manifestement pas atteint,
qu’ainsi que le SEM l’a relevé dans sa décision, l’état de santé de l’intéressée ne présente pas une telle gravité (cf. arrêts du Tribunal F-4006/2026 du 15 juin 2026, spéc. consid. 4.5.5 et 4.5.6 ; E-1468/2026 du 5 mars 2026, spéc. consid. 8.6 en relation avec le consid. 7),
qu’en tout état de cause, c’est à juste titre que le SEM a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et considéré que des soins médicaux essentiels, stationnaires ou ambulatoires pour les troubles psychiques étaient disponibles en Grèce (cf. ibidem ; cf. également arrêt du Tribunal D-953/2026 du 25 juin 2026, spéc. consid. 11.6),
qu’il est au surplus signalé que l’intéressée pourra, en cas de besoin, solliciter l’aide de son oncle, résidant en Suisse, et de sa mère en Somalie, qui ont financé son voyage de Grèce jusqu’en Suisse (cf. la prise de position de l’intéressée du 15 janvier 2025 [spéc. p. 4]),
qu’en outre, dans le cas où la recourante présenterait des tendances suicidaires (cf. le rapport médical précité, sous « 1.3 Statuts ») lors de l’exécution de son renvoi, les autorités devront mettre en place des mesures adéquates afin de pouvoir y remédier,
qu’il convient encore de mentionner que la communication du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT ; cf. arrêt du 3 août 2018 A. N. c. Suisse, n° 742/2016) auquel il est fait référence dans le recours (ch. 17) et qui concerne un état de fait différent (personne en cours de traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de torture et dont l’interruption – cumulée à la perte de stabilité morale que lui apportait son frère – risquait de lui causer un préjudice irréparable), ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.
qu’ainsi, un danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public et, en particulier, de l’art. 3 CEDH,
ne peut pas être retenu dans le cas particulier sur la base du rapport médical du 8 janvier 2026,
que cela étant, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, les conditions de vie difficiles de la recourante en Grèce, en particulier dans le camp dans lequel elle avait vécu avant de recevoir une protection des autorités grecques, ont déjà fait l’objet d’une évaluation détaillée par cette autorité dans sa décision du 29 janvier 2025, étant encore précisé que la recourante, qui a obtenu une protection des autorités grecques, ne sera pas renvoyée dans ce camp,
qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, comme en l’espèce, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l’absence de faits nouveaux importants,
qu’en définitive, le recours du 2 juin 2026 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 mai 2026,
que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (en particulier concernant l’argumentation relative à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [CEDEF] et à une jurisprudence en cette matière du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes datée du 4 juillet 2025 [communications n°171/2021 et n°169/2025]), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, les mesures
superprovisionnelles prononcées par le Tribunal, le 16 juillet 2026, étant caduques,
que les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :