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Regroupement familial (asile)

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 12 août 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Manuel Borla, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, domicilié en Suisse, recourant,

agissant en faveur de Syrie,

représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...).

Regeste

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Faits

A.

A.a Le 18 juillet 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Lors de son audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2022 et de son audition complémentaire du 3 janvier 2023, il a déclaré, en substance, être né dans le village de C._______, dans la région kurde de Syrie, avoir rencontré sa future épouse, dénommée D._______(ci-après : l’épouse), lors d’un mariage célébré à E._______, l’avoir demandée en mariage, à trois reprises ([...] 2021), demandes qui avaient été refusées car elle avait été promise à un cousin paternel, être allé « l’enlever » dans la nuit du [...] au [...] octobre 2021, la veille du mariage prévu avec dit cousin paternel, et être parti se réfugier avec elle dans le village de F._______, chez un ami de la famille, à savoir le cheikh G._______ (ci-après : le cheikh), lequel était issu de l’importante tribu (...) et qui avait tenté en vain de réconcilier les deux familles.

Craignant de se faire tuer par la famille de son épouse qui les avait menacés, l’intéressé et celle-ci n’auraient plus quitté le domaine du cheikh.

Le (...) octobre 2021, sous l’impulsion et l’organisation du cheikh, ils se seraient mariés, devant un mollah, dans le village de F._______.

Le 20 avril 2022, le cheikh se serait rendu à H._______ dans le but de faire établir un livret de famille au nom de l’intéressé et de son épouse. Sur place, il aurait été avisé que l’intéressé était recherché par le régime syrien en raison de ses activités politiques et qu’il avait été condamné par contumace à huit ans de prison.

Le 4 mai 2022, craignant d’être éliminé par sa belle-famille et arrêté par les autorités syriennes, sur les conseils du cheikh et d’un cheikh au statut plus élevé prénommé I._______, il aurait quitté illégalement la Syrie pour la Turquie, y séjournant un peu plus de deux mois, puis aurait poursuivi sa route jusqu’en Suisse, y entrant le 15 juillet suivant.

Il a expliqué que son épouse n’était pas partie avec lui car elle était enceinte et qu’elle avait mis au monde une fille prénommée J._______, le (...) 2022.

A.c Par décision du 22 décembre 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et lui a octroyé l’asile.

B.

B.a Par courrier posté le 30 juillet 2024, l’intéressé a requis du SEM une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse, au titre de l’asile familial.

Il a indiqué que sa fille J._______ était décédée le (...) 2023, que son épouse ne pouvait pas faire son deuil, et qu’il était important pour elle, dont la famille n’avait jamais accepté leur mariage et qui ne la soutenait pas pour affronter cette terrible épreuve, de le rejoindre en Suisse.

B.b En annexe à sa demande, il a produit, sous la forme de copies, son permis B, le passeport de son épouse délivré le (...) 2023, l’acte de mariage religieux du (...) 2021 ainsi qu’une attestation non datée du cheikh attestant le décès de sa fille en date du (...) 2023.

C.

C.a Le 31 janvier 2025, le SEM a invité l’intéressé, d’une part, à lui fournir des photographies, de son mariage notamment, ainsi qu’un courrier de son épouse quant à la position de celle-ci sur son mariage et sa venue en Suisse, d’autre part, à répondre à quelques questions, dans le délai échéant le 28 février suivant, prolongé ensuite au 19 mars 2025. Il lui a également demandé, pour le cas où l’autorisation d’entrée devait être accordée, d’envoyer une photographie individuelle couleur et de bonne qualité (type photo passeport) de son épouse et de lui indiquer auprès de quelle représentation Suisse (Beyrouth ou autre) elle pourrait se rendre afin d’obtenir le visa.

C.b Par courrier du 14 avril 2025, l’intéressé a répondu aux questions du SEM. Il a en particulier exposé qu’il s’était marié en cachette, sans famille ni amis, qu’aucune photo n’avait été prise à cette occasion, qu’il avait vécu avec son épouse au domicile du cheikh, dans le village de F._______, du (...) octobre 2021 au 4 mai 2022, qu’il avait vécu caché avec elle et n’était jamais sorti, qu’il n’avait pas les moyens de transférer de l’argent à son épouse, via Western Union notamment, mais qu’il lui remettait de l’argent grâce à des amis de confiance se rendant au Kurdistan, et que son épouse résidait toujours chez le cheikh, fournissant par ailleurs le numéro de téléphone où elle pouvait être atteinte.

Il a déposé un courrier de son épouse, accompagné de sa traduction française ainsi que des captures d’écran de leurs échanges via un réseau social.

C.c Par courrier du 13 mai 2025, le SEM a notamment demandé à l’intéressé, comme il l’avait déjà requis dans son courrier du 31 janvier précédent, qu’il fournisse des photographies de son épouse la montrant avec lui ainsi qu’une photographie individuelle récente de cette dernière à des fins d’identification. L’intéressé n’a pas donné suite à cette demande.

D. Par décision du 7 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse à l’épouse de l’intéressé et rejeté la demande de regroupement familial déposé en sa faveur.

Il a d’abord relevé que l’identité de l’épouse était sujette à caution, dans la mesure où son nom, tel qu’il ressortait du passeport déposé, ne correspondait pas à celui que l’intéressé avait donné au cours de sa procédure ordinaire.

Il a également retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure de prouver son union, dans la mesure où, convié à fournir des photographies de son mariage, il n’en avait produit aucune, et que l’explication qu’il avait donnée, selon laquelle son mariage avait été célébré en cachette, sans famille ni amis, ne permettait pas de justifier l’absence de photographies des conjoints, ce d’autant plus (recte : moins) que ceux-ci avaient vécu ensemble durant sept mois.

S’agissant de la copie de l’acte de mariage religieux, il a estimé que ce document, outre qu’il ne s’agissait que d’une copie ouvrant la voie à toute sorte de manipulation, n’avait aucun caractère officiel, dès lors qu’il ne contenait ni en-tête ni sceau et que les signatures apposées étaient illisibles. Il a ajouté qu’il ressortait de cette pièce que l’épouse s’était faite représentée par un mandataire, alors que l’intéressé avait affirmé s’être marié en cachette. Invité à s’exprimer sur ce dernier point, l’intéressé n’avait fourni aucune réponse ni ne s’était exprimé sur la demande de production du livret de famille que le cheikh aurait fait établir.

Le SEM a conclu que l’intéressé n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il s’était effectivement marié avec la personne pour laquelle il demandait le regroupement familial.

S’agissant d’un éventuel lien de concubinage, il a noté qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que l’intéressé avait vécu avec cette personne entre le (...) octobre 2021 et le 4 mai 2023 (recte : 2022), date de son départ de Syrie. Sur ce point, il a relevé que l’intéressé, invité à s’exprimer, s’était limité à indiquer qu’il vivait caché et qu’il ne sortait jamais par peur d’être découvert, sans présenter d’éléments personnels concrets témoignant d’une vie commune réellement vécue. Il a ajouté qu’il ressortait pourtant des déclarations de l’intéressé qu’après avoir passé les vingt premiers jours chez le cheikh sans rien faire, il avait commencé à travailler avec le fils du cheikh dans les champs proches de la maison. Il a également souligné que l’incapacité de l’intéressé à fournir un quelconque cliché le montrant avec son épouse renforçait son appréciation selon laquelle l’existence d’une communauté familiale n’était pas établie.

Concernant les autres moyens de preuve déposés, il a estimé qu’ils n’étaient pas aptes à démontrer une communauté familiale. Il a noté que la copie de l’attestation du décès de l’enfant n’avait aucun caractère officiel et qu’elle avait été rédigée par la même personne qui avait représenté l’épouse pour le mariage, tout risque de collusion ne pouvant donc être écarté. S’agissant de la prise de position de l’épouse, il a relevé qu’elle permettait uniquement de démontrer la volonté de cette dernière de venir en Suisse, mais qu’elle ne démontrait ni son identité ni la réalité du mariage ou d’une vie commune effectivement vécue.

E. Dans son recours du 4 août 2025, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi d’une autorisation d’entrée en faveur de son épouse en vue du regroupement familial. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que la désignation de Thao Pham en qualité de mandataire d’office.

Il a expliqué, s’agissant de l’identité de son épouse et des variations orthographiques, que la différence entre le nom qu’il avait donné lors de l’audition et celui figurant sur l’acte de mariage religieux résultait uniquement des variations de translittération entre l’arabe et l’alphabet latin, l’arabe ne disposant pas d’une norme unique de transcription.

Il a répété que son mariage avait eu lieu en cachette, sans témoin, et n’avait donné lieu à aucune photo, ce qui était fréquent dans le contexte syrien. Les preuves fournies (acte de mariage religieux, lettre de son épouse, acte de décès, captures d’écran d’échanges sur un réseau social, adresse commune) lui semblaient suffisantes dans ce contexte.

F.

F.a Par courrier du 5 août 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.

F.b Par décision incidente du 26 août 2025, il a invité le recourant à déposer, jusqu’au 12 septembre suivant, une attestation d’aide financière, l’informant qu’à défaut de production de ce document, il rejetterait les demandes d’assistance judiciaire et de dispense du paiement de l’avance de frais.

G. Par courriers du 28 octobre et du 10 novembre 2025, le recourant a déclaré avoir pu faire enregistrer son mariage auprès des autorités syriennes compétentes. Il a déposé, en copies avec leur traduction française puis en originales, quatre documents (son acte de mariage, son certificat de famille ainsi que son acte de naissance et celui de son épouse) obtenus le (...) octobre 2025 auprès de dites autorités.

H. Dans sa détermination du 10 juillet 2026, le SEM, s’il n’a pas remis en doute le mariage de l’intéressé en Syrie, a toutefois considéré que rien ne permettait de démontrer que la personne pour laquelle il demandait maintenant le regroupement familial était son épouse. S’agissant de l’acte de mariage et des actes de naissance établis le (...) octobre 2025 et produits au stade du recours, il a relevé que l’intéressé n’indiquait pas pour quelles raisons il n’avait pas pu déposer ces documents plus tôt et ne disait mot ni des démarches entreprises en vue de les obtenir ni de celles effectuées en vue de l’enregistrement du mariage. Il a relevé que l’intéressé se limitait à mentionner que son épouse avait pu faire enregistrer officiellement le mariage, ce qui ne correspondait pas aux affirmations, d’une part, selon lesquelles celle-ci vivrait clandestinement, cachée et complètement isolée et, d’autre part, selon lesquelles le cheik serait allé lui-même faire établir un livret de famille pour le couple.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L’intéressé, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire. Il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu’en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu’il n’y ait pas de "circonstances

particulières" s’opposant à l’entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5).

2.3 La personne sollicitant l’extension en sa faveur de la qualité de réfugié d’un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation, et s’agissant d’une demande déposée depuis l’étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1 et jurisp. cit.).

3.

3.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse. La première condition posée à l’art. 51 LAsi est donc remplie.

3.2 Par ailleurs, les liens de mariage unissant l’intéressé à la personne en faveur de laquelle il sollicite le regroupement familial apparaissent comme suffisamment établis. Le recourant, sur la feuille de données personnelles qu’il a remplie en date du 18 juillet 2022 à son arrivée en Suisse, a mentionné être marié. Par ailleurs, il a communiqué des informations précises et constantes, dès sa première audition en Suisse, sur la date de son mariage (avec mention du jour, du mois et de l’année), ainsi que sur l’identité de son épouse. A cet égard, la variation orthographique constatée par le SEM entre, d’une part, le nom figurant sur le passeport et l’acte de mariage religieux (« B._______ ») et, d’autre part, celui donné lors de l’audition du 7 novembre 2022 (« D._______ ») n’est pas significative (cf. à ce sujet, les explications du recours). Il a en outre produit, sous forme de photocopies, le passeport de son épouse ainsi que son acte de mariage religieux tendant à attester ses dires.

3.3 En outre, les autres arguments du SEM pour nier la relation maritale unissant l’intéressé et la personne pour laquelle il demande le regroupement familial ne sont pas convaincants. D’abord, il ne saurait être exclu que les époux n’aient pas pris de clichés de leur mariage, dans les conditions telles que décrites (à l’écart de leur famille s’opposant au mariage et dans la plus grande discrétion), même si cela peut paraître singulier. S’agissant du mandataire tel que mentionné dans l’acte de mariage religieux, le SEM reproche au recourant de ne pas l’avoir cité et

de s’être contredit en mentionnant qu’il s’était marié en cachette. Pourtant, il ressort clairement de cet acte qu’il s’agissait du cheik (« Je soussigné, mandataire de l’épouse, G._______ [...] » ; cf. également le procès-verbal de l’audition du 7 novembre 2022, question 72, p. 13 : le cheikh, qui se portait garant pour elle en l’absence de représentant légal, se présentait comme son représentant légal). S’agissant des autres signataires de cet acte, hormis le cheik et les époux, figurent les deux témoins et le mollah exclusivement (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 novembre 2022, question 72, p. 13).

En ce qui concerne le livret de famille, le SEM fait grief au recourant de ne pas l’avoir produit, alors que le cheik l’aurait fait établir pour lui. Là encore, cette autorité procède d’une mauvaise lecture du dossier. En effet, il ressort clairement des déclarations du recourant que le cheik, s’il s’est effectivement rendu auprès des autorités pour demander un livret de famille en faveur des époux, n’a pu l’obtenir, lui ayant été répondu que ceux-ci devaient se présenter personnellement (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 novembre 2022, questions 54 s., 62 et 80 ; cf. également le procès-verbal de l’audition du 3 janvier 2023, question 65).

3.4 Surtout et indépendamment de ce qui précède, force est de constater que le recourant, par courriers du 28 octobre et du 10 novembre 2025 (cf. let. G. supra), a notamment déposé son acte de mariage délivré par les autorités civiles syriennes et son livret de famille, documents, dont l’authenticité n’a nullement été remise en cause par le SEM dans son préavis, tendant à démontrer de manière incontestable son mariage avec son épouse.

3.5 En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le fait que le recourant formait une communauté familiale avec son épouse en Syrie avant son départ précipité du pays.

3.6 Enfin, la Suisse apparaît comme étant le seul pays où la communauté familiale puisse raisonnablement être reconstituée, en l’état, dans la mesure où l’asile a été octroyé au recourant.

4. Les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont donc remplies. Il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 7 juillet 2025. Le SEM est, partant, invité à autoriser l’entrée en Suisse de B._______, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une reconnaissance de la qualité

de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse, conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi.

5.

5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont arrêtés à 600 francs.

5.3 Les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet.

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 7 juillet 2025 est annulée.

3. Le SEM est invité à accorder une autorisation d’entrée en Suisse à B._______ en vue de l’octroi de l’asile familial.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :