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Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. c-e LAsi)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi décision du SEM du 10 juin 2026 / N (…).

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. c LAsi); décision du SEM du 10 juin 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Faits

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 16 décembre 2025 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______, ayant été attribué et transféré le lendemain au CFA de C._______.

B. Le 22 décembre suivant, il a signé une procuration en faveur de D._______

C. Entendu le lendemain dans le cadre d’une audition sommaire, le requérant a déclaré qu’il était d’ethnie E._______, originaire de F._______. Résidant au Japon depuis (…), il serait marié et son épouse vivrait dans ce pays avec leurs enfants communs. Il y aurait travaillé en tant que consultant (…) et serait titulaire d’un doctorat dans le domaine (…). Il a expliqué avoir quitté l’Ethiopie pour la dernière fois en (…) 2025 en raison de la situation politique qui y régnait. Etant retourné au Japon, il serait venu en Suisse en décembre 2025.

D. Le 6 février 2026, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition menée en application de l’art. 26 LAsi, exposant alors plus en détail son parcours éducatif et professionnel ainsi que son parcours de vie. En particulier, il a indiqué que son épouse était également éthiopienne et disposait au Japon du même type de titre de séjour que lui ; lui-même aurait été reconnu comme réfugié dans ce pays et y bénéficierait d’un permis de « résident long-terme ». Il a précisé avoir deux enfants issus d’un précédent mariage, à savoir une fille (…) en Ethiopie et un fils (…) au Japon. Il a en outre expliqué avoir voyagé à deux reprises en Ethiopie en 2025. En (…) 2025, il y aurait séjourné pendant deux à trois semaines avant de retourner au Japon. Puis, en (…) 2025, il y serait resté deux semaines, avant d’aller en G._______ pour (…). De retour en Ethiopie, une cérémonie d’accueil aurait été organisée en son honneur et ses derniers contacts avec ses proches remonteraient à cette époque. Il a expliqué qu’on avait tenté de l’arrêter dans son pays en (…) 2025, puis à nouveau en (…) 2025. Il se serait renseigné sur les changements politiques intervenus et aurait décidé de ne plus y retourner. Il a expliqué y être allé pour faire renouveler son passeport, dès lors que cela était possible depuis le changement de gouvernement en 2018. Il a par ailleurs indiqué que son

père avait été membre du mouvement de libération E._______. Invité à s’exprimer sur les raisons pour lesquelles il n’était pas resté au Japon, le requérant a expliqué avoir perdu son emploi auprès de H._______, car on lui avait reproché d’avoir écrit un rapport qui aurait nuit à l’image du pays. Il a aussi indiqué qu’à l’issue d’un congrès organisé en Ethiopie et intitulé « I._______», on l’avait invité à devenir membre de ce parti. Il aurait refusé et ses interlocuteurs auraient été contrariés. En outre, il a mentionné avoir fait partie d’un réseau de personnes avec qui il avait des relations d’affaires au Japon, dont (…) ainsi que d’autres (…). Il aurait toutefois constaté que les procédures suivies par ce réseau étaient illégales ainsi que corrompues. Il n’aurait pas été d’accord avec ces manières de procéder et se serait retiré de ce réseau. Il se serait senti surveillé et serait parti. En cas de retour au Japon, il craindrait qu’on lui refuse l’accès à des opportunités d’affaires ou qu’on le tue. Il a indiqué avoir reçu un message de menaces de (…) par l’intermédiaire d’un chauffeur. Il lui aurait été dit qu’il était un traître et que celui-là était au courant de tout. Il a mentionné avoir fait appel à une reprise à la police japonaise, alors qu’il s’était senti suivi en voiture. Celle-ci l’aurait rejoint dans le magasin où il s’était arrêté et aurait demandé à visionner les vidéos de surveillance. Enfin, l’intéressé a évoqué son engagement passé ainsi que celui de son père en faveur des droits de la population E._______.

E. Le 24 février 2026, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile dans le cadre d’une audition menée en application de l’art. 29 LAsi. Il a encore expliqué que son père, faisant partie de l’OLF (Oromo Liberation Front), avait été tué en (…). Par la suite, des membres de sa famille auraient rejoint ce mouvement pour lutter contre le TPLF, à savoir le parti alors au pouvoir. Sa famille serait dès lors devenue une cible du gouvernement. Il a expliqué avoir connu des obstacles au cours de son parcours éducatif en raison de ce conflit et a exposé son parcours professionnel en Ethiopie, indiquant en particulier qu’en (…), il avait été transféré au (…) à Addis Abeba, où il avait été (…). A cette époque, il se serait opposé au « Addis Abeba master plan », qui portait préjudice aux membres de son ethnie. Il a précisé avoir tenu un discours contre ce plan et s’être attiré le mécontentement de ses collègues ainsi que des accusations pour déloyauté. Pendant cette période d’instabilité, qui aurait connu des manifestations violemment réprimées, il aurait saisi l’opportunité de se rendre au Japon. Il y aurait demandé l’asile et aurait été reconnu comme réfugié en 2016. En exil, il aurait continué à manifester contre le gouvernement de son pays. Il aurait contribué à la création de le J._______

et aurait participé à des manifestations à K._______. Il aurait soutenu l’accession au pouvoir du premier Ministre Abiy Ahmed. Puis les évènements survenus en 2020 l’auraient fait changer d’avis. Il a évoqué avoir participé à une réunion à K._______, lors de laquelle une chaîne de télévision japonaise aurait été présente. Il aurait été ciblé par des membres de la diaspora Amhara, qui auraient commencé à lui envoyer des messages de menaces. Il aurait déposé plainte et la police aurait transmis sa plainte au bureau des renseignements. La situation se serait ensuite calmée. Il craindrait aussi bien le gouvernement éthiopien que le Fano (milices ethno-nationalistes amharas). L’intéressé a indiqué avoir soutenu l’OLF depuis 2018 ainsi que, dans certains domaines, le gouvernement éthiopien et avoir collaboré avec (…). C’est dans ce cadre qu’il aurait été invité au « I._______ » fin janvier 2025, dont il aurait refusé de devenir membre. Etant par la suite passé (…) pour obtenir une lettre de recommandation, il y aurait rencontré des problèmes, la secrétaire ayant appelé la sécurité, l’accusant d’être membre d’un groupe terroriste. Six heures plus tard, après quelques explications, il aurait pu repartir avec sa lettre.

Ayant ensuite évoqué son licenciement de la société H._______, il a rappelé avoir constaté de la corruption dans le réseau qu’il s’était créé au Japon pour ses relations d’affaires. Les autres membres auraient craint qu’il n’informe le gouvernement et l’auraient averti de ne pas se retirer du réseau. Il a précisé que la police japonaise avait pris note de sa plainte et promis d’enquêter. Enfin, il aurait profité de l’opportunité de participer à un (…) à L._______ pour venir en Suisse et déposer une demande d’asile.

F. A l’appui de ses dires, le requérant a produit de nombreux moyens de preuve. Outre des documents relatifs à son parcours éducatif et professionnel, dont ses activités passées en Ethiopie, il a remis, en particulier, deux passeports éthiopiens, dont l’un est en cours de validité, des certificats de naissance et de mariage, son titre de séjour japonais ainsi que son titre de voyage japonais pour personne réfugiée.

G. Par décisions des 4 et 5 mars 2026, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ et prononcé le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d’instruction complémentaires.

H. Le 9 mars suivant, D._______ à C._______ a résilié son mandat de représentation.

Par la suite, une procuration signée, le 5 avril 2026, en faveur de

I. Dans un courrier du 13 mai 2026, le SEM a constaté que le requérant disposait d’un droit d’entrer et de résider au Japon. Il a informé ce dernier du contenu de sa demande adressée à l’Ambassade du Japon à O._______ en date du 26 mars précédent et de la réponse des autorités japonaises du 30 avril 2026 ; celles-ci avaient confirmé qu’il disposait de la possibilité d’entrer sur le territoire de ce pays et d’y résider. Ainsi, le SEM est parti du principe que l’intéressé pourrait retourner au Japon, où il pourrait obtenir une protection efficace contre le refoulement vers son pays d’origine. Prévoyant de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. c LAsi, le SEM a invité l’intéressé à s’exprimer jusqu’au 26 mai suivant.

J. S’exprimant par l’intermédiaire de sa représentation juridique dans un écrit du 21 mai 2026, le requérant a relevé ne pas avoir eu accès aux courriers échangés avec l’ambassade concernée, ni au procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile. Il a demandé à pouvoir consulter les pièces de son dossier avant de se déterminer.

Cela dit, il a soutenu qu’il s’exposerait à des violations des droits humains en cas de transfert vers le Japon. Se prémunissant contre d’éventuelles divergences entre ses dires et les déclarations rapportées dans les procèsverbaux des auditions menées en anglais, à savoir une langue autre que sa langue maternelle, il a signalé que les menaces dont il avait été la cible émanaient de (…), soit une personne qui connaissait son historique migratoire et avec qui il avait collaboré. De ce fait, l’obtention d’une protection des autorités japonaises pourrait être délicate. (…) pourrait le faire enlever ainsi que disparaître. Or, ayant déjà fait appel à la police japonaise par le passé, il ne serait pas réaliste qu’il puisse bénéficier d’une protection constante. En conclusion, l’intéressé a demandé à pouvoir compléter sa prise de position, après consultation des pièces requises.

K. Par courrier du 9 juin 2026, le SEM a signalé que le droit d’être entendu du requérant avait été respecté et qu’il n’était pas possible de divulguer les pièces requises à ce stade de la procédure. Il a relevé que les échanges avec la représentation japonaise à O._______ lui avaient été résumés de façon appropriée dans le droit d’être entendu du 13 mai 2026 et a précisé s’être contenté d’obtenir la garantie d’un possible retour au Japon. Le SEM a ensuite indiqué ne pas pouvoir transmettre les procès-verbaux d’audition pour consultation, dès lors que l’instruction de la cause n’était pas terminée. Il a signalé que le droit d’être entendu du 13 mai 2026 ne nécessitait pas un tel accès et que l’intéressé aurait dû être à même de se prononcer, ce qu’il avait du reste fait par l’intermédiaire de sa représentation juridique. Dans ces conditions, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de délai complémentaire.

L. Par décision du 10 juin 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. c LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers le Japon et ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a relevé que l’intéressé avait été reconnu comme réfugié au Japon en 2016, où il bénéficiait du statut de « resident long term » et a ajouté avoir obtenu de la part des autorités japonaises une garantie de réadmission le concernant. Ensuite, il a précisé que le Japon respectait le principe de non-refoulement et que rien ne permettait de retenir que le recourant pourrait encourir un risque de renvoi vers l’Ethiopie depuis ce pays.

Le SEM a par ailleurs souligné que le Japon était un Etat de droit en mesure de garantir une protection effective à sa population et a remarqué que le parcours de l’intéressé attestait la volonté de protection constante et sans faille des autorités japonaises à son égard. Celles-ci lui avaient accordé la protection internationale lorsqu’il s’était dit persécuté dans son pays d’origine et avaient enregistré sa plainte lorsqu’il s’était senti menacé sur leur territoire, ayant transmis celle-là au service des renseignements. Le SEM a ainsi conclu que l’intéressé aurait la possibilité de requérir et d’obtenir une protection auprès des autorités japonaises, ceci même si la personne qu’il invoquait craindre était (…).

Prenant ensuite en considération les arguments avancés dans la prise de position du 21 mai 2026, le SEM a relevé que l’intéressé n’apportait aucun élément concret permettant de retenir que les autorités japonaises ne lui apporteraient pas la protection nécessaire s’il en faisait la demande. Il a souligné en particulier que la police japonaise était bien intervenue lorsqu’il l’avait appelée. Il apparaissait que les autorités avaient agi de manière adéquate. Il a aussi relevé que cela faisait un an que l’intéressé avait signifié sa volonté de quitter son réseau d’affaires et de quitter le Japon. Or, depuis lors, il n’avait été la cible d’aucune mesure particulière. Enfin, le SEM a précisé qu’il n’était pas tenu d’examiner les déclarations du requérant en lien avec ses craintes liées à son voyage en Ethiopie en (…) 2025, dès lors qu’il était renvoyé au Japon et non dans ce pays. Il a néanmoins signalé que l’intéressé était tout de même retourné dans son pays au cours de l’année 2025 et avait adopté un comportement qui démontrait l’absence d’une crainte fondée de persécution. Il a enfin indiqué que les moyens de preuve listés au chiffre 7 de sa décision n’étaient pas pertinents, dès lors que les faits qu’ils tendaient à démontrer n’étaient pas remis en cause.

Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant vers le Japon était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.

M. Le 18 juin 2026, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption d’une avance de frais.

L’intéressé estime que le SEM a rejeté sa demande d’asile à tort ; celui-ci aurait méconnu les dangers réels qui pèseraient sur lui dans son pays de provenance avant son arrivée en Suisse. Il signale avoir besoin de temps avant que la situation qui menace sa vie ne s’améliore. Il explique à cet égard que les élections qui ont eu lieu en Éthiopie vont conduire à un changement (…). Il soutient risquer de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Japon, où il serait pris pour cible en raison de son conflit (…).

N. Dans un courrier du 22 juin suivant (date du sceau postal), le recourant

argue qu’en transmettant des informations le concernant à l’Ambassade du Japon à O._______, le SEM a violé son devoir de confidentialité. Il estime que sa situation s’est modifiée sur le plan juridique ainsi que factuel et signale qu’il lui est désormais impossible de retourner dans ce pays. Selon lui, en informant les autorités japonaises du dépôt d’une demande d’asile en Suisse, le SEM aurait déclenché une procédure qui pourrait aboutir à la révocation de son statut de réfugié au Japon. Ce pays estimerait qu’il aurait renoncé à son statut, de sorte que celui-là ne serait plus un Etat-tiers sûr pour lui. A son retour, il risquerait d’y être arrêté et détenu par les autorités migratoires et d’être rapidement refoulé vers son pays d’origine. En raison du dépôt d’une demande d’asile en Europe, il pourrait être considéré comme une personne indésirable au Japon. Requérant la prise en considération de ces nouveaux éléments, le recourant indique souhaiter pouvoir être entendu ou à tout le moins avoir la possibilité de s’exprimer plus en détail sur la cause, dans le cas où l’état de fait serait incomplet.

En annexe à cet écrit, le recourant a remis des copies des actes des 21 mai et 9 juin 2026 figurant au dossier du SEM.

O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 juin 2026 est recevable.

2.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2.4 Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont ainsi irrecevables.

3.

3.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5

3.2 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en provenance du Japon, où il réside depuis 2014. Y ayant été reconnu comme réfugié en 2016, il y dispose d'une carte de résident à long terme. Selon ses déclarations, il s’est rendu en Ethiopie au cours (…) de l’année 2025, étant ensuite retourné au Japon, qu’il aurait quitté (…) afin de venir en Suisse. Il ressort également de ses dires que son épouse et leurs cinq enfants communs vivent toujours dans ce pays. Un fils né d’une première union y séjournerait également.

Les conditions de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi sont ainsi manifestement remplies, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

4.2 Le dossier ne révèle par ailleurs aucun fait propre à établir que le Japon ne respecterait pas le principe du non-refoulement dans le cas concret. Cet Etat n'a en rien manifesté son intention de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, ni dans un quelconque autre pays. Les craintes exprimées par le recourant à cet égard ne reposent sur aucun élément concret et se limitent à de simples hypothèses. Ses arguments selon lesquels le SEM aurait violé son devoir de confidentialité en s’assurant auprès des autorités japonaises que celles-ci lui garantissaient le droit de pouvoir retourner sur le territoire japonais ne peuvent être suivis. Dans ses échanges avec ces autorités, dont il a communiqué l’essentiel du contenu à l’intéressé, le SEM n’a nullement mentionné l’existence d’une demande d’asile déposée en Suisse (cf. let. I.). Il s’est seulement assuré de la possibilité pour le recourant de retourner en toute légalité vers ce pays (cf. ibidem). Aucun élément concret au dossier ne permet de penser que les autorités japonaises voudraient renvoyer l’intéressé en Ethiopie ou dans un autre pays, où il serait persécuté pour des raisons ethniques, politiques ou pour un autre des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi.

Le recourant allègue certes qu’il faudrait attendre que la situation qui le menace au Japon s’améliore (…). Les questions relatives à la situation sécuritaire de l’intéressé à son retour dans ce pays seront examinées ultérieurement sous l’angle de l’exécution du renvoi. A ce stade, il y a lieu

de retenir que son renvoi au Japon respecte le principe du non-refoulement.

4.3 Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 10 juin 2026 confirmée.

4.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

4.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 Comme relevé précédemment, le recourant a indiqué qu’il serait judicieux d’attendre que les changements (…) interviennent ; il craindrait de retourner au Japon, où il serait ciblé en raison de problèmes rencontrés avec (…) ainsi que d’autres (…).

Or, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, le Japon est un Etat de droit qui dispose d’autorités à même de protéger l’intéressé contre d’éventuels

menaces ou dangers concrets. Il ressort d’ailleurs des dires du recourant que la police japonaise ainsi que les services des renseignements sont déjà intervenus afin de le protéger. Les forces de l’ordre se sont déplacées sur son appel. Elles ont non seulement pris en considération ses plaintes, mais ont également mis en place des mesures, telles que la consultation d’images de vidéo de surveillance et un accompagnement par le service des renseignements. Ainsi, la volonté ainsi que la capacité des autorités japonaises à le protéger contre les menaces alléguées sont données. Les arguments avancés par le recourant ne peuvent être retenus et le Tribunal ne peut que conclure à l’absence de risque réel, sérieux et concret, pour l’intéressé en cas de retour au Japon.

6.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), la motivation du recours n’étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise.

6.4 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, en raison de la situation générale au Japon ou de sa situation personnelle. Son épouse ainsi que leurs cinq enfants communs vivent légalement dans ce pays et son fils issu d’une précédente union s’y est également installé (…). Il ne ressort du dossier aucun élément concret laissant penser que ces personnes connaîtraient des difficultés au Japon. L’intéressé lui-même y aurait occupé des emplois et s’y serait développé professionnellement. S’il explique que les problèmes rencontrés avec son réseau professionnel pourraient lui créer des obstacles en l’empêchant d’accéder à des opportunités d’affaires, il ne s’agit pas de préjudices importants au point de le mettre concrètement en danger. Enfin, le

recourant apparaît être en bonne santé et dispose non seulement d’une formation supérieure, mais également d’une importante expérience professionnelle, également au Japon, où il sera à même de se réinstaller sans difficultés insurmontables.

7.3 Sur ce point également, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée. Le recours ne contient aucun élément justifiant une appréciation différente. De plus, les faits pertinents de la cause ont été établis à satisfaction de droit, à savoir de manière complète ainsi que correcte, de sorte qu’il ne s’impose pas d’inviter le recourant à compléter son recours ou de lui impartir un délai supplémentaire pour s’exprimer davantage.

7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer au Japon, pays où il dispose d’un permis de résidence et dont les autorités ont expressément confirmé qu’il pourra y retourner légalement. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

10.

10.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ladite décision n'est pas inopportune.

11. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi).

13. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]).

14. Enfin, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :