Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

F-3534/2024

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 8 septembre 2026

Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représentée par Chloé Maire, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (à la suite de la dissolution de la famille) ; décision du SEM du 2 mai 2024.

Faits

A.

A.a En date du 20 août 2021, A._______, ressortissante marocaine née en 2001, a contracté mariage au Maroc avec B._______, ressortissant suisse né en 1991.

A.b Le 27 mars 2022, elle est entrée en Suisse après s’être vu délivrer un visa de long séjour, puis a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le 4 avril suivant, au titre du regroupement familial.

A.c Les époux se sont séparés en mai 2022, le prénommé ayant quitté le logement commun le 8 mai 2022.

Une demande de divorce a été déposée par ce dernier au Maroc en date du 25 mai 2022.

Le 9 août suivant, l’intéressée s’est présentée à la police pour dénoncer les violences psychologiques et les voies de fait qu’elle aurait subies de la part de son conjoint, sans toutefois former de plainte pénale. Celui-ci a, par acte du 4 octobre 2022, déposé plainte contre son épouse pour calomnie. Après une audience de confrontation le 17 janvier 2023, une ordonnance de classement des procédures pénales ouvertes pour voies de fait qualifiées, respectivement calomnie, a été rendue le 2 février 2023.

Le 17 août 2022, A._______ a formulé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC). Une convention a été signée le 23 septembre suivant, puis ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le divorce a été prononcé le 1er février 2023.

A.d S’étant vu remettre par le SPOP une liste de questions en lien avec le règlement des conditions de séjour de son ex-conjointe, B._______ y a répondu par écrit du 17 mars 2023.

Le 13 juin 2023, l’intéressée a été entendue sur sa situation matrimoniale par cette autorité. Sur demande de cette dernière, elle a produit, par l’entremise de sa mandataire, des documents complémentaires en date du 26 juillet 2023.

A.e Par décision du 11 août 2023, le SPOP a retenu que les conditions pour une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’étaient plus réalisées, mais s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en

Suisse de la prénommée en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20), sous réserve de l’approbation du SEM.

A.f Le 5 septembre 2023, B._______ a porté plainte contre son ex-épouse pour calomnie, subsidiairement diffamation. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 22 février suivant.

B.

B.a Par envoi du 26 février 2024, l’autorité inférieure a informé l’intéressée de son intention de refuser l’approbation à la prolongation de son séjour en Suisse et lui a imparti un délai pour prendre position.

B.b A._______ a adressé ses observations le 26 mars suivant.

B.c Par décision du 2 mai 2024, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de la prénommée, a prononcé son renvoi, lui a imparti un délai échéant le 15 juillet 2024 pour quitter le territoire suisse et a ordonné l’inscription de son renvoi dans le Système d’information Schengen (SIS).

C. Le 4 juin 2024, l’intéressée, agissant toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’autorisation de rester et de travailler en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi d’une autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP et, subsidiairement, au constat de l’inexigibilité, voire de l’illicéité, de l’exécution de son renvoi ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

D. Par décision incidente du 11 juin 2024, la juge instructeure a constaté que le recours avait un effet suspensif ex lege et que la demande d’octroi d’une autorisation de travail jusqu’à droit connu sur l’issue de celui-ci relevait de la compétence primaire des autorités cantonales. En outre, l’intéressée a été invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, laquelle a été payée dans le délai imparti.

E.

E.a Le 4 juillet 2024, le SEM a été invité à faire parvenir sa réponse.

E.b Le 18 juillet 2024, la recourante a adressé un écrit complémentaire au TAF, qui a été porté à la connaissance de l’autorité intimée le 24 juillet 2024.

E.c Le 7 août 2024, cette dernière a transmis sa réponse, par laquelle elle a proposé le rejet du recours.

E.d Appelée à se déterminer à son tour, l’intéressée a répliqué en date du 5 septembre 2024 et a, en substance, réfuté la position du SEM.

E.e Concrétisant la possibilité offerte par le Tribunal, l’autorité inférieure a adressé sa duplique le 20 septembre 2024, par laquelle elle a de nouveau préconisé le rejet du recours. Cette écriture a été transmise, à titre d’information, à la recourante le 26 septembre suivant.

F.

F.a Le 14 avril 2025, celle-ci a fait parvenir un écrit au TAF, par lequel elle a conclu à l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier précédent.

F.b Prié de déposer ses observations, le SEM a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours le 2 mai 2025.

F.c Donnant suite à l’invitation du TAF, l’intéressée a, le 10 juillet 2025, déclaré, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. Cette détermination a été communiquée à l’autorité inférieure le 5 août suivant.

G.

G.a Par acte du 31 octobre 2025, la recourante a mis en exergue son état de santé psychique et la recrudescence de ses idées suicidaires, qui ont conduit à son hospitalisation du 19 au 30 septembre 2025 et à une décision de placement à des fins d’assistance (PLAFA) par un médecin.

G.b Appelée à se prononcer à cet égard, l’autorité intimée a réaffirmé, le 8 décembre 2025, que le recours devait, selon elle, être rejeté.

G.c Invitée à déposer ses déterminations, l’intéressée a, le 2 février 2026, contesté la position de l’autorité inférieure, en maintenant la totalité de ses conclusions. Cet écrit a été porté à la connaissance du SEM le 13 février suivant.

Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours, y compris les moyens de preuve produits, seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]).

1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du

SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI).

3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.).

4.2 En l'occurrence, le divorce de A._______ et de B._______ ayant été prononcé le 1er février 2023, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la prénommée ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour, respectivement à une prolongation de celle-ci, au titre de l'art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI.

5.

5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une disposition transitoire (art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant son entrée en vigueur.

5.2 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit trouvait à s’appliquer si l’arrêt attaqué avait été rendu avant le 1er janvier 2025, vu que dite disposition transitoire mentionnait les demandes – et non les procédures de recours –

pendantes et qu’il n’y avait pas de raisons impérieuses justifiant l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 151 II 737 consid. 3.2.4 ; arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2).

5.3 En l’espèce, le SEM ayant refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour requise par décision du 2 mai 2024, la demande n’était plus pendante au moment de l’entrée en vigueur de la modification législative intervenue le 1er janvier 2025. Par conséquent, il convient d’appliquer l’ancien droit à la présente cause, conformément à ce que l’autorité intimée a soutenu durant l’échange d’écritures et contrairement aux allégations de la recourante. L’art. 50 LEI sera dès lors cité dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (RO 2017 6521 [al. 1 let. a], RO 2007 5437 [al. 1 let. b], RO 2013 1035 [al. 2]) dans les considérants qui suivent (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-7535/2024 du 17 avril 2026 consid. 4 et jurisp. cit.). Au demeurant, il est relevé qu’étant séparée d’un ressortissant suisse, la recourante peut, déjà avec dite version de l’art. 50 LEI, se prévaloir d’un potentiel droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Quant à l’énumération des indices de violence domestique inscrite au nouvel art. 50 al. 2 let. a LEI, elle figurait, sous l’égide de l’ancien droit, déjà partiellement à l’art. 77 al. 6 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024), lequel est donc applicable en l’espèce.

6.

6.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a tout d’abord relevé que la vie commune des ex-époux en Suisse n’avait duré que quelques semaines. Elle a ensuite retenu que l’intéressée n’avait pas été victime de violences physiques de la part de son ex-conjoint. Sans remettre en doute les problèmes de santé psychique de la recourante, elle a, en outre, estimé que leur origine, soit l’oppression domestique alléguée, n’avait pas été démontrée et que les violences psychologiques invoquées n’avaient pas revêtu l’intensité nécessaire. Elle a ainsi conclu que les violences conjugales que l’intéressée avait fait valoir n’avaient pas été suffisamment établies. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de celle-ci sur le territoire suisse. Le SEM a relevé, à cet égard, que la recourante pouvait se réintégrer, de manière adéquate, dans son pays d’origine, tout en y bénéficiant des soins nécessaires, et qu’elle n’avait pas d’attaches particulières en Suisse. Dans ces conditions, il a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation requise et a prononcé le renvoi de

l’intéressée, en concluant que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.

6.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a soutenu que l’autorité intimée avait accordé plus de valeur probante à l’ordonnance de classement du 2 février 2023 et relativisé celles des documents médicaux ainsi que des attestations du centre de consultation vaudois au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI, RS 312.5 ; ci-après : centre LAVI) et du centre d’accueil C._______, destiné aux victimes de violences conjugales. Selon elle, c’est en outre à tort que le SEM a retenu qu’elle n’avait pas cherché, pendant la vie commune, à se prémunir contre les violences conjugales subies et que celles-ci – pourtant dûment étayées par les moyens de preuve précités – n’avaient pas revêtu l’intensité ni le caractère systématique requis. La recourante a ainsi relevé que le statut de victime au sens de la LAVI lui avait été reconnu et a allégué avoir continué à être harcelée au-delà de la séparation du couple et même après le divorce. Elle a également argué que sa réintégration au Maroc était, en tant que femme divorcée et rejetée par sa famille, fortement compromise. Elle a ainsi estimé que sa situation présentait des raisons personnelles majeures fondant la poursuite de son séjour en Suisse, tout en invoquant aussi l’application de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, RS 0.311.35).

6.3 Au cours de l’échange d’écritures, l’autorité inférieure a considéré avoir dûment pris en compte les différents éléments de preuve versés au dossier et les avoir analysés dans leur globalité. Elle a alors réitéré que ceux-ci ne permettaient pas d’établir, à satisfaction de droit, ni la teneur des violences conjugales que l’intéressée aurait subies ni le lien de causalité étroit entre celles-ci et la rupture de la vie commune. En tout état cause, elle a nié l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour démontrer la récurrence et l’intensité de telles violences. Le SEM a, de plus, relevé que les problèmes de santé psychique de la recourante, lesquels n’étaient pas nécessairement liés (uniquement) à son ex-mari, ne suffisaient pas, en soi, pour conclure à l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il a également maintenu que l’intéressée était en mesure de se réintégrer dans son pays d’origine.

6.4 Dans ses écrits ultérieurs, l’intéressée a, en particulier, insisté sur les humiliations et le contrôle dont elle avait fait l’objet de la part de son ex-mari ainsi que sur les conséquences des violences subies sur sa santé psychique, lesquelles sont attestées par des pièces médicales. Dans ce

cadre, elle a reproché au SEM d’avoir été trop strict dans la reconnaissance de violences conjugales déterminantes. En outre, elle a invoqué l’application de l’art. 59 de la Convention d’Istanbul, à la suite de la levée de la réserve émise par la Suisse à cet égard. Elle a également fait valoir une péjoration de son état de santé psychique, qui avait conduit à une tentative de suicide et à son hospitalisation. Au vu du suivi médical nécessaire dans ce contexte, de son incapacité de travail et de son rejet par sa famille, elle a soutenu que sa réintégration au Maroc n’était pas envisageable, que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait tant au regard du droit national qu’en vertu de dite Convention et qu’à tout le moins, l’exécution de son renvoi ne pouvait raisonnablement être exigée.

7.

7.1 Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). La durée minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1).

7.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la vie commune des intéressés, séparés dès le mois de mai 2022 et divorcés par la suite, n’a débuté qu’après l’arrivée en Suisse de la recourante, soit dès le 27 mars 2022, et a ainsi duré manifestement moins de trois ans. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a pas lieu de déterminer si celle de l’intégration réussie est remplie.

8.

8.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant la communauté conjugale n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

8.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de dite communauté soient d'une intensité considérable (cf. ibid.). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

8.3

8.3.1 En matière de violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_514/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4.3 ;2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.1 [non publié in : ATF 151 II 737] ;2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêts du TF précités 2C_514/2025 consid. 4.3 ;2C_96/2022 consid. 3.4).

8.3.2 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C'est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et

objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ;2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2).

8.4 S'agissant de la réintégration sociale de la personne concernée dans son pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »), comme c'est, par exemple, le cas d'une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du TF

8.5 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient également de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

9.

9.1 En l’occurrence, l’intéressée a soutenu avoir fait l'objet de voies de fait ainsi que de violences verbales, psychologiques et économiques, telles notamment des insultes, du rabaissement, du dénigrement et le dépôt de plaintes pénales à son encontre, de la part de son ex-mari dans un but de contrôle constant, y compris après la fin de la vie commune. Se pose donc la question de savoir si les violences conjugales dont la recourante s'est dit victime permettent d’ouvrir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, tel que soutenu à l’appui du recours.

9.2 Il convient, dans ce cadre, de revenir sur la chronologie des événements qui se sont déroulés depuis le début de la vie commune en Suisse jusqu’au prononcé du divorce.

9.2.1 Tout d’abord, le Tribunal relève que, selon les propres dires de l’intéressée, des difficultés sont apparues au sein du couple très rapidement à son arrivée en Suisse (27 mars 2022), à savoir après la première semaine. Le 8 mai 2022 déjà, soit à peine un peu plus d’un mois après l’entrée en Suisse de la recourante, B._______ a ainsi quitté le logement conjugal, puis a demandé le divorce au Maroc le 25 mai suivant.

9.2.2 Il ressort ensuite de l’attestation du C._______ du 30 mai 2024 que l’intéressée s’y est présentée pour la première fois le 20 juin 2022 et a bénéficié de 12 entretiens ambulatoires au total. Tous ces entretiens ont par conséquent eu lieu après la fin de la vie commune, les quatre derniers s’étant même tenus après le prononcé du divorce. Dans l’autre attestation du C._______, datée du 19 juillet 2023, les violences verbales, psychologiques, physiques et économiques sont évoquées tel que rapportées par la recourante. Il y est conclu que les propos de l’intéressée sont dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences observées sont tout à fait compatibles avec les faits décrits. A cet égard, le Tribunal retient que dite attestation ne saurait suffire, en soi, pour démontrer ni la teneur de l'oppression domestique alléguée ni l’origine exacte des séquelles sur le plan mental, ce d’autant moins que son contenu repose uniquement sur les affirmations d’une des protagonistes.

9.2.3 Du 25 juillet au 2 août 2022, la recourante a été hospitalisée pour mise à l’abri des facteurs de stress externes dans un contexte d’envahissement des idées suicidaires. Elle a alors décrit un tableau dépressif depuis deux mois, à la suite de l’annonce par son époux de son intention de divorcer. Elle a également exposé avoir fait l’objet de propos

dénigrants de la part de celui-ci et avoir été poussée à plusieurs reprises. De plus, elle a indiqué ne pas imaginer retourner au Maroc par peur du regard des autres. Dans le rapport médical du 15 août 2022, il est, en outre, mentionné que l’intéressée présente une thymie triste ainsi qu’un sentiment de honte et d’incompréhension vis-à-vis du comportement de son mari et de sa belle-famille. Un diagnostic d’épisode dépressif léger (F32.0) a alors été retenu. La recourante niant toute idéation et intention auto-agressives à sa sortie, le risque suicidaire a été considéré comme faible, tout comme le risque hétéro-agressif. Dans ce contexte, même si l’état psychique de l’intéressée était – et est toujours – incontestablement atteint, ledit rapport ne permet pas d’admettre un lien de causalité entre des violences domestiques qui auraient été infligées à celle-ci et sa santé mentale, dont la dégradation semble plutôt être imputable à une conjonction de facteurs qui sont étrangers à de telles violences.

9.2.4 Le 9 août 2022, la recourante s’est certes adressée à la police pour dénoncer le comportement qu’elle reprochait à B._______. Au cours de son audition, elle a notamment exposé que, si son mari ne l’avait jamais frappée, il l’avait poussée à réitérées reprises lors d’échanges verbaux, avait quitté le domicile conjugal, l’avait laissée plusieurs semaines sans argent ni nourriture et avait fait changer les serrures de la cave ainsi que de la boîte aux lettres de leur domicile. Elle a également indiqué que, bien que le prénommé ne l’ait jamais menacée, elle craignait qu’il lui fasse du mal. Toutefois, la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation déposée le 9 août 2022, pour voies de fait qualifiées, a été classée le 2 février 2023 par le Ministère public de D._______ au motif de l’absence d’atteinte à l’intégrité corporelle, même à admettre que les faits aient été commis. Quant aux plaintes pénales formées, à son tour, par B._______ à l’encontre de la recourante, elles ont également donné lieu à une ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière.

9.2.5 Environ une semaine après son audition devant la police, l’intéressée a déposé une requête de MPUC.

9.2.6 A la fin du mois d’août 2022, elle a consulté le centre LAVI du canton de Vaud, lequel l’a reconnue comme victime d’infractions au sens de l’art. 1 LAVI. Par ailleurs, l’attestation dudit centre établie le 10 juillet 2023 relève que les violences subies étaient intervenues, à plusieurs reprises, dans le contexte de violences conjugales. Il convient cependant de préciser que ce statut a été reconnu à la recourante sur le vu des déclarations qu'elle a tenues plusieurs mois après le départ de son ex-mari du domicile

conjugal et sans que les violences en question n’aient été retranscrites dans ledit document.

9.2.7 Dans la convention signée à l’audience du 23 septembre 2022 et valant ordonnance de mesures provisionnelles, il a notamment été décidé que le domicile conjugal était provisoirement attribué à l’intéressée, au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023, et que B._______ lui en remettait la clé ainsi que celles de la boîte aux lettres et de la cave. Le divorce a ensuite été prononcé le 1er février 2023 en Suisse.

9.3 Dans ces circonstances, après les avoir dûment pris en compte au titre de potentiels indices de violence domestique, le Tribunal retient que les moyens de preuve transmis et, en particulier, les attestations du centre LAVI et du C._______ ainsi que les documents médicaux précités ne sont, pour les motifs soulevés précédemment (cf. supra, consid. 9.2.2 ss), pas aptes à démontrer les violences que l’intéressée aurait endurées durant l'union conjugale. Sur cette base, le lien de causalité étroit entre les violences conjugales alléguées et l’état de santé psychique de la recourante ne saurait être admis, ce d'autant moins au regard du devoir de coopération accru applicable en l'occurrence (cf. supra, consid. 8.3.2). Il en va de même des lettres de soutien produites, lesquelles ont été rédigées par des proches de la recourante résidant au Maroc et, par voie de conséquence, sur la base des faits exposés par cette dernière. En particulier, c’est à juste titre que le SEM a retenu, notamment au regard de l’ordonnance de classement du 2 février 2023, que l’intéressée n’avait pas été victime de violences physiques au cours de son union conjugale. S’agissant des autres rapports médicaux transmis, le Tribunal ne met nullement en doute le suivi mis en place particulièrement pour un état dépressif d’intensité d’abord sévère, puis moyenne, accompagné d’idées suicidaires. Toutefois, il relève que ces documents ont été établis postérieurement à la fin de la vie commune des conjoints et même bien après le prononcé de leur divorce, de sorte qu’ils ne sauraient attester, à eux seuls, les violences domestiques subies par l’intéressée. Il n’en demeure que lesdits rapports seront encore dûment pris en considération dans l’examen de l’état de santé de l’intéressée (cf. infra, consid. 10.3.3).

En tout état de cause, force est de constater que les conjoints ont cessé de faire ménage commun après à peine plus d’un mois, à l’initiative de B._______. Ainsi, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’une situation de violence domestique telle que la personnalité de la recourante ait été sérieusement menacée durant cette vie commune. Bien plutôt, il y a lieu de retenir que la relation entre les époux n’a pas évolué de la façon

attendue après leur mariage au Maroc et l’arrivée en Suisse de l’intéressée quelques mois plus tard. Quant aux violences dont celle-ci aurait fait l’objet après la séparation, c’est à bon droit que le SEM a conclu que, même en admettant leur réalité, elles ne pouvaient être considérées en soi comme suffisamment intenses et systématiques pour qu'il faille reconnaître un droit de demeurer en Suisse à ce titre.

9.4 Par ailleurs, la recourante a invoqué l’application des art. 4, 5, 18 et 59 de la Convention d’Istanbul, tout en signalant que la Suisse avait retiré la réserve émise en lien avec cette dernière disposition. S’agissant de dite réserve, il est relevé qu’elle portait en particulier sur l’art. 59 par. 1 de la Convention d’Istanbul et a été retirée notamment au regard de la modification de la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2025. A cet égard, force est de rappeler que cette dernière ne trouve pas application en l’espèce. En outre, ayant bénéficié du regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, l’intéressée dispose, de surcroît, d’un potentiel droit à la prolongation de son séjour également sous l’égide de l’ancienne législation (cf. supra, consid. 5). En tout état de cause, aucun droit à séjourner en Suisse ne peut être tiré de cette Convention. En effet, les dispositions de celle-ci créent des obligations à l’égard des Etats parties, mais pas de droits subjectifs (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.7.1 ; arrêts du TF 2C_528/2024 du 28 août 2025 consid. 1.2.2 ;5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 8.1).

9.5 Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière ne sont pas réalisées.

10.

10.1 Il sied désormais de déterminer si les circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

10.2 S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, la recourante a argué, en particulier, que celle-ci était compromise vu la stigmatisation des femmes divorcées au Maroc et le rejet dont elle faisait l’objet par sa famille pour ce motif.

10.2.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal estime que l’intéressée, aujourd’hui âgée de 25 ans, ne peut pas se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse et souligne qu’elle est née et a habité au Maroc au-delà de ses 20 ans. La recourante a en effet vécu la majeure partie de

son existence dans son pays d’origine, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel. Par ailleurs, elle y a bénéficié d’une formation complète qui s’est achevée par l’obtention d’un diplôme de l’Institut de technologie appliquée en finance et comptabilité (cf. procès-verbal d’audition administrative du 13 juin 2023, Q.5. p. 2). Dans ces conditions, outre la formation qu’elle y a acquise, l’intéressée y a nécessairement gardé des liens culturels, familiaux et sociaux.

10.2.2 Concernant le statut des femmes divorcées au Maroc, il n’est pas contesté que celles-ci puissent aujourd’hui encore être stigmatisées au sein de la société. Aussi, il ne peut être exclu que le soutien de la famille de l’intéressée soit très limité à son retour. Cela étant, la recourante a exposé que sa mère et son frère cadet avaient recommencé à lui parler au téléphone. Elle a également produit quatre lettres de soutien rédigées par une cousine ainsi que deux amies habitant au Maroc. Ces circonstances laissent à penser que l’intéressée possède encore un cercle de proches susceptibles de favoriser sa réinstallation sur place. En tout état de cause, il n’existe pas en l’espèce de motif objectivement avéré qui permettrait de retenir que la recourante ferait l’objet, au Maroc, où elle a pu acquérir une formation complète (cf. supra, consid. 10.2.1) qui lui permettra de rechercher un emploi, d’un risque réel et concret d’une mise à l’écart systématique, au seul fait d’être une femme divorcée, avec pour conséquence de se retrouver dans une situation d’extrême pauvreté. En cas de besoin, l’intéressée pourra également s’adresser, par exemple, à la plateforme de service d’aide, d’écoute et d’orientation Kolonamaak, dédiée aux femmes en situation de vulnérabilité et lancée en 2020 par l’Union nationale des femmes au Maroc (UNFM) – laquelle est placée sous la présidence de la fille aînée du roi – en partenariat avec plusieurs ministères et institutions étatiques, ou encore aux nombreuses organisations non gouvernementales actives en matière de droits des femmes (cf. UNFM, Structures d’autonomisation, Kolonamaak, Migration und Flüchtlinge, Länderkurzinformation Marokko – Situation von Frauen und Mädchen, 09.2024, p. 4 s., ntrum/Laenderkurzinformationen/2024/laenderkurzinfo-marokko-09-

10.2.3 Dans ces conditions, même si sa situation ne sera pas aisée à son retour au pays et si elle devra, sans aucun doute, consentir à fournir des efforts pour s'y réintégrer, la recourante se trouvera tout de même dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et dont les

repères lui sont connus. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la réintégration sociale de l’intéressée dans son pays d’origine puisse être tenue pour fortement compromise.

10.3 Il reste alors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de celle-ci s’impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA.

10.3.1 En l’occurrence, force est de constater que la recourante ne vit en Suisse que depuis le 27 mars 2022, soit un peu plus de quatre ans. La durée du séjour dans ce pays est donc nettement inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) sous l’angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). Par ailleurs, cette durée doit encore être relativisée en l’occurrence (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, l’intéressée n’a été titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse que du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 (cf. supra, consid. A.b), puis du 11 août 2023 au 10 août 2024 (selon les données consultables dans le Système d’information central sur la migration). Depuis l’échéance de la dernière autorisation de séjour, sa présence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif attaché au présent recours. Ainsi, la recourante a finalement bénéficié d’une autorisation de séjour tout au plus pendant deux ans. Cela étant, l’intéressée ayant vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte au Maroc, le Tribunal ne saurait admettre que les années qu’elle a passées en Suisse soient à ce point déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle dans le pays.

10.3.2 En outre, il ne saurait être retenu que l’intéressée ait fait preuve d’une intégration poussée en Suisse. Certes, il ressort du dossier que celle-ci a effectué de la garde d’enfants à domicile dès le 17 juin 2021 et, à tout le moins, jusqu’à juin 2024. La recourante a également travaillé en tant que vendeuse-caissière entre le 27 mai 2023 et le 31 janvier 2026 (cf. contrats de travail du 17 juin 2021 et du 1er octobre 2023, ainsi que les décomptes de salaire fournis, et lettre de résiliation du 30 novembre 2025). Selon les documents produits, elle était appréciée de ses collègues et son travail a été dispensé à l’entière satisfaction de ses employeurs (cf. attestation de travail du 6 juin 2024 et les quatre lettres de recommandations transmises). Cependant, ces attaches professionnelles et sociales ne sont ni assez profondes ni suffisamment durables pour que le Tribunal admette qu’un retour de l’intéressée au Maroc soit compromis.

10.3.3 S’agissant de son état de santé, la recourante a produit, outre le rapport médical du 15 août 2022 déjà évoqué (cf. supra, consid. 9.2.3), les documents qui suivent. Dans les attestations des 21 juillet 2023, 21 mars 2024 et 29 août 2025, son psychologue et psychothérapeute traitant a, en particulier, indiqué qu’elle souffrait d’un état dépressif d’intensité sévère / moyenne et a précisé qu’elle avait expliqué se sentir détruite psychiquement, moralement et physiquement à la suite des violences conjugales et présentait fréquemment des idées suicidaires. Le certificat du 30 septembre 2025 atteste que l’intéressée a été hospitalisée depuis le 19 septembre précédent jusqu’à cette date. Cette hospitalisation a fait suite à une tentative de suicide, à la suite de laquelle une décision de PLAFA par un médecin a été prononcée le jour même. Deux certificats médicaux établis les 1er et 24 décembre 2025 indiquent une incapacité de travail à 100% du 2 au 31 décembre 2025, puis à 90% du 1er au 31 janvier 2026.

Dans ces circonstances, sans minimiser l’état de santé psychique indubitablement altéré de la recourante, le Tribunal retient qu’il ne représente pas pour autant un motif suffisamment grave, qui serait susceptible de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-3968/2018 du 2 juillet 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit.). En particulier, même s’il paraît peu probable que les soins dispensés au Maroc atteindront le standard élevé de qualité existant en Suisse, il n’y a pas lieu de douter que l’intéressée, originaire d’une ville se situant entre Rabat et Casablanca, pourra y bénéficier du suivi nécessaire. En effet, le Maroc dispose globalement d’un système de santé bien développé et, notamment dans les centres urbains, d’un nombre suffisant d’établissements proposant des thérapies psychiatriques ou psychologiques. L’accès aux traitements psychologiques et psychiatriques ambulatoires est également garanti. En outre, le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) en vigueur permet de garantir aux personnes en situation de précarité économique l’accès au système de santé (cf. arrêt du TAF D-2963/2020 du 13 mars 2024 consid. 7.1.5.3. et jurisp. cit.). Par ailleurs, l’intéressée pourra, en cas de besoin, solliciter auprès de l’autorité en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 60 al. 3 let. c LEI).

10.3.4 Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 10.2), le Tribunal estime que la présente situation n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité.

11.

11.1 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la situation de l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'al. 2 LEI et qu'il a ainsi refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de celle-ci.

11.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

12.

12.1 Dans la mesure où l’intéressée n’a pas obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Cela étant, il convient d’examiner si, aux termes de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, à savoir si celle-ci est licite, exigible et possible.

12.2 A cet égard, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH ; cf. arrêts de la Cour EDH [Grande Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Or, les problèmes de santé dont souffre l’intéressée, sans qu’ils ne soient pour autant minimisés, n'apparaissent pas être à ce point graves que l’exécution du renvoi serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

12.3 En outre, le Tribunal rappelle, au sujet des personnes en traitement médical en Suisse, que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il

faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JEAN-MARIE STAUBLI, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss). Or, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 10.3.3), le Maroc dispose de structures médicales suffisantes pour prendre en charge la recourante.

12.4 S’agissant des idées suicidaires et du tentamen de cette dernière, il convient de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Certes, le Tribunal est conscient de l'impact du prononcé du renvoi et du stress lié à l’exécution de cette mesure sur l'état de santé psychique de l’intéressée. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la recourante soit, à l’heure actuelle, inapte au voyage. Il relève, à cet égard, que l’aptitude au transport devra cependant encore être évaluée avec soin au moment de l’exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]). En outre, il appartiendra aux autorités en charge de cette mesure de déterminer, le moment venu, les mesures d'accompagnement que peut imposer l'état de santé de la recourante, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'autoagression de sa part, et aux thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de l’exécution de cette mesure.

12.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a, en l’occurrence, ordonné l’exécution du renvoi.

13. Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 21 juin 2024.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :