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OWENS BANK LTD contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 18076/91

présentée par OWENS BANK LTD

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de

MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre,

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 12 octobre 1989 par OWENS BANK LTD

contre la Suisse et enregistrée le 12 avril 1991 sous le No de

dossier 18076/91 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La banque requérante est une société à responsabilité limitée qui

a son siège à Kingstown, Etat de Saint Vincent et les Grenadines

(Caraïbes).

Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Me

Mario Savoldi, avocat à Milan.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la banque

requérante, peuvent se résumer comme suit :

En décembre 1978 et janvier 1979, N., alors fondé de pouvoir de la

banque, eut des entretiens avec B., président d'un centre de diagnostic

italien à Milan et président de la société B. S.p.A., importante

entreprise de produits chimiques et pharmaceutiques italienne, au sujet

de la création d'un centre de diagnostic au Venezuela pour le prix de

21.000.000 US $ payable en plusieurs tranches à une société en Italie.

Toutefois, lors d'une rencontre à Genève en date du 31 janvier 1979, ces

négociations se soldèrent par un échec.

Le 20 juin 1981, B. déposa plainte pénale à Genève contre X. pour

avoir utilisé ou copié sa signature en se servant des documents remis et

signés par lui le 31 janvier 1979 à Genève, afin d'établir faussement :

- trois reconnaissances de dettes pour un montant total de

9.000.000 FS en faveur de la banque ;

- deux garanties relatives à ce prétendu prêt ;

- une lettre d'instruction de B. à une banque à Lugano.

Le 16 novembre 1981, N., agissant au nom de la banque requérante,

fit parvenir au juge d'instruction du canton de Genève, un mémoire dans

lequel il prétendait que B. était débiteur à l'égard de la banque d'un

montant de 9.000.000 FS, en vertu d'un prêt octroyé le 31 janvier 1979

à Genève.

Par la suite, la requérante, son fondé de pouvoir N. et B. saisirent

les juridictions pénales italiennes de l'affaire.

Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction du canton de Genève

décerna un mandat d'amener à l'encontre du fondé de pouvoir N. de la

banque requérante pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les

certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction décerna également un

mandat d'arrêt international contre N. pour les mêmes faits.

A une date non précisée, ce mandat d'arrêt international fut

révoqué. Selon la requérante, le juge d'instruction maintint cependant

le mandat d'amener suisse à l'encontre de N. L'instruction est toujours

en cours.

GRIEFS

La banque requérante se plaint que la durée des poursuites pénales

engagées par le juge d'instruction du canton de Genève à l'encontre de

son fondé de pouvoir N. a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article

6 par. 1 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

La banque requérante se plaint de la durée de la procédure pénale

engagée par le juge d'instruction du canton de Genève à l'encontre de son

fondé de pouvoir N. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à

ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)".

La Commission a d'abord examiné la question de savoir si la banque

requérante peut se prévaloir de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la

Convention, c'est-à-dire si elle rentre dans l'une des catégories visées

à cette disposition et si elle peut se prétendre victime d'une violation

de la Convention.

L'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention est ainsi libellé :

"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute

organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui

se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties

Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention...".

La Commission estime qu'en tant que société commerciale, la banque

requérante rentre dans la catégorie des groupes de particuliers ou des

organisations non gouvernementales visée à l'article 25 par. 1

(art. 25-1).

Quant à la seconde condition concernant la qualité de victime, la

Commission note que la durée de la procédure pénale ne concerne

directement que le fondé de pouvoir N. Aucun élément du dossier ne permet

de déceler en quoi cette durée affecte la banque requérante en tant que

telle.

Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec

les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice

Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)