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LANZ contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 20881/92

présentée par Heinz LANZ

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de

MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 26 juin 1992 par Heinz LANZ contre

la Suisse et enregistrée le 3 novembre 1992 sous le No de dossier

20881/92 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1930 et domicilié

à Gempa. Devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf

Schaller, avocat à Genève.

Il a cotisé pendant trois ans au régime colonial de Sécurité

Sociale du Congo belge (aujourd'hui Zaïre).

Les ressortissants suisses qui ont versé des cotisations au

régime colonial de Sécurité Sociale du Congo belge reçoivent de la

Belgique des rentes au niveau du 30 juin 1960, alors que les

ressortissants belges notamment ont vu leurs rentes adaptées en

fonction du coût de la vie. Cette différence de traitement repose sur

la loi dite de garantie du 16 juin 1960 que le Gouvernement belge a

promulguée lors de l'accession du Congo belge à l'indépendance.

Destinée à assurer la continuité du régime colonial de Sécurité

Sociale, cette loi ne prévoit l'indexation des rentes au coût de la vie

qu'en faveur des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu

un accord de réciprocité.

N'ayant pu conclure un tel accord, la Suisse a finalement décidé

de remédier elle-même à cette situation en allouant une aide aux

ressortissants suisses concernés.

Ainsi, le 14 décembre 1990 a été adopté un "arrêté fédéral

relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-

Urundi en matière de sécurité sociale".

L'article 2 alinéa 1 lettre a. de l'arrêté fédéral est ainsi

libellé :

"En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions

suivantes : a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans

révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au

31 décembre 1994 ;"

Constatant que cette condition n'était pas remplie dans le chef

du requérant, le Département fédéral des affaires étrangères, autorité

d'exécution de l'arrêté, décida le 8 février 1991 que le requérant

n'avait pas droit à l'aide financière.

Contre cette décision, le requérant déposa un recours à la

Commission de recours en matière d'indemnités étrangères comme le lui

permettait l'arrêté fédéral. Il faisait notamment valoir que

l'article 2 de l'arrêté se heurtait au principe de l'égalité de

traitement et instituait une discrimination contraire à l'article 14

de la Convention.

Il se plaignait également du fait que la procédure ne respectait

pas l'article 6 de la Convention.

Statuant en dernier ressort, la Commission de recours en matière

d'indemnités étrangères rejeta le recours du requérant le

21 avril 1992. La Commission de recours estima qu'elle ne pouvait

revoir la constitutionnalité de l'arrêté fédéral, que l'article 14 de

la Convention ne pouvait être invoqué isolément et que l'article 6 de

la Convention n'était pas applicable du moment que le requérant n'avait

pas de droit à une aide puisque l'arrêté fédéral excluait les hommes

qui n'auraient pas atteint l'âge de 65 ans le 31 décembre 1994.

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que les autorités d'exécution de

l'arrêté fédéral ne sont pas des tribunaux, qu'il n'a pas été statué

publiquement et équitablement ; il invoque l'article 6 par. 1 de la

Convention.

Il se plaint d'être discriminé parce que n'étant pas de

nationalité belge et se plaint de ce que l'arrêté fédéral consacre une

discrimination fondée sur l'âge et le sexe ; il invoque l'article 14

de la Convention en liaison avec les articles 6 et 8 (3 en substance).

Il se plaint enfin que n'ayant pas accès aux tribunaux et étant

de ce fait écarté par l'Etat des décisions qui le concernent, son rôle

se réduit à celui d'un objet de la procédure étatique incompatible avec

la dignité humaine ; il invoque l'article 8 de la Convention. (En

fait, la dignité humaine est garantie par l'article 3 de la

Convention.)

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas pu être soumise

à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention qui dispose notamment :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et

impartial, ... qui décidera ... des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil ..."

La Commission rappelle d'abord qu'il ressort de la jurisprudence

de la Cour et de la Commission que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention garantit à toute personne un droit de recours effectif

devant les tribunaux pour obtenir une décision sur les contestations

relatives à ses droits et obligations de caractère civil. La

Commission doit donc rechercher si un droit était en cause en l'espèce

et, dans l'affirmative, si ce droit avait un caractère civil au sens

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels

dépourvus de fondement légal dans l'Etat considéré mais à fournir une

protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Il

importe peu, toutefois, qu'une espérance ou un avantage déterminé soit

considéré par le système juridique interne comme un "droit", vu que le

terme "droit" doit recevoir une interprétation autonome conformément

à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple Cour

eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1986, série A n° 27, p. 29, par. 87).

Dans l'affaire W. c/Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du

8 juillet 1987, série A n° 121, p. 32, par. 73), la Cour a déclaré :

"L'article 6 par. 1 (art. 6-1) régit uniquement les

'contestations' relatives à des 'droits et obligations' (de

caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière

défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même

aux 'droits et obligations' (de caractère civil) aucun contenu

matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants

(voir notamment l'arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986,

série A n° 102, p. 107, par. 192)."

En l'espèce, le requérant s'est vu refuser une aide financière

car il ne remplissait pas les conditions d'âge posées par la

législation pour y avoir droit. Il s'ensuit qu'il ne pouvait

prétendre, de manière défendable, d'avoir un droit à une aide

financière selon le droit suisse.

La Commission constate donc qu'aucun "droit" du requérant n'était

en jeu. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

2. Le requérant se plaint d'être traité par l'Etat comme un "objet"

de la procédure et invoque l'article 8 (art. 8), s'estimant atteint

dans sa dignité humaine.

La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3

(art. 3) qui dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

Selon la jurisprudence de la Cour, "pour tomber sous le coup de

l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum

de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ;

elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la

durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que

parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc..."

(Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série

A n° 25, par. 162).

Or, pour ce qui est de la présente affaire, la Commission estime

que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à

poser un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la

Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3. Le requérant se plaint de ne pas être placé dans la même

situation qu'un citoyen belge et du fait que l'arrêté fédéral

subordonne l'octroi de l'aide financière au fait d'avoir atteint un

certain âge, différent selon le sexe.

Il invoque l'article 14 de la Convention en liaison avec les

articles 6 et 8 (art. 14+6,8) (3 en substance).

L'article 14 (art. 14) dispose notamment :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe ... ou toute autre situation."

Selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article

14 (art. 14) n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important

pour compléter les autres dispositions normatives de la Convention et

de ses protocoles. L'article 14 (art. 14) protège les individus placés

dans des situations analogues contre toute discrimination dans la

jouissance des droits et libertés consacrés par les autres

dispositions.

Or, en l'espèce, la Commission vient d'estimer que les griefs du

requérant ne relèvent ni de l'article 6 ni de l'article 3 (art. 6, 3)

de la Convention. Il s'ensuit qu'aucune question de discrimination

contraire à l'article 14 (art. 14) ne saurait se poser.

Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la

Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de

la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice

Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)