Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SLK 110/20 (2020-03-11)

N° 110/20 (Tromperie – Promo pour

Rubrum

d) N° 110/20 (Tromperie – Promo pour abo «10Go au lieu de 5Go d’internet ultra rapide en Suisse»)

La Première Chambre,

considérants

1 De l’avis de la partie plaignante, l’assertion publicitaire «10 Go au lieu de 5 Go d’internet ultra rapide en Suisse» qui vante un abonnement de télécommunication «xxxxxxxx Connect Smart» est inexacte ou fallacieuse. Car, selon elle, les 10 Go d’internet promis ne sont mis à disposition que pendant les six premiers mois du contrat, mais ensuite, l’abonné dispose seulement de 5 Go d’internet.

2 Le partenaire de télécommunication de la partie défenderesse a déposé une prise de position au nom de cette dernière et a demandé le rejet de la plainte. Il fait valoir que, sur le site web d’information lié à l’annonce publicitaire publiée sur Facebook, les stipulations légales attirent explicitement l’attention du public sur le fait que ces 10 Go ne sont mis à disposition que pendant les six premiers mois. Selon lui, cette indication a fait défaut dans le formulaire de commande puisqu’elle n’était pas non plus nécessaire. Néanmoins, selon le prestataire, ce formulaire a été entre-temps adapté, et l’indication correspondante y a été également ajoutée.

3 La publicité pour sa propre offre doit être exacte et ne doit pas être fallacieuse (art. 3, al 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD)). Cette appréciation doit se faire selon la compréhension du message publicitaire par le destinataire moyen (Règle no A.1, al. 3, chiffre 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Tout moyen de communication est tenu de satisfaire de manière autonome à ces exigences. Selon la jurisprudence constante de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n’est pas possible de corriger un défaut dû au caractère fallacieux ou inexact d’éléments principaux d’un moyen publicitaire (p. ex. headline ou copy) en faisant figurer, par exemple, un texte juridique («stipulations légales») rédigé en petits caractères.

4 Dans le cas d’espèce, l’offre intitulée «10 Go pour seulement Fr. 19.95 par mois» fait l’objet d’une publicité en ligne publiée par le biais de Facebook. L’assertion publicitaire incriminée ne contient pas la moindre indication précisant que la quantité de données vantée dans la publicité ne sera mise à disposition que pour une période limitée de 6 mois. Or cela constitue une restriction massive de l’avantage pour lequel le prestataire fait de la publicité. Pour le destinataire moyen, cette restriction n’est pas non plus identifiable à partir d’autres circonstances qui résultent du moyen de communication incriminé. Pour les motifs susmentionnés, le fait que la limitation de la quantité de données disponible est mentionnée sur le site web lié à l’annonce publicitaire publiée sur Facebook n’est pas suffisant. Bien que cet aspect ne soit pas pertinent pour la présente plainte, il faut souligner que, même sur le site web de la partie défenderesse, la limitation de la durée, qui revêt pourtant une importance cruciale, ne fait l’objet que d’une communication de rang très secondaire. Mais une communication claire serait possible même dans l’annonce publicitaire incriminée sur Facebook (p. ex. «10 Go pour six mois: seulement Fr. 19.95 par mois»). La plainte doit donc être approuvée.

Dispositiv

décide:

Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à faire figurer dans la présente publicité des indications quantitatives sur les données dans les offres de télécommunication.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 3 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.