Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SLK 125/18 (2018-06-20)

N° 125/18 (Pas de tromperie – Annonce publicitaire pour des asperges)

Rubrum

c) N° 125/18 (Pas de tromperie – Annonce publicitaire pour des asperges)

La Troisième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante fait valoir que les assertions publicitaires «À déguster maintenant: les asperges fraîches. C’est au printemps que commence, en Suisse et dans les pays limitrophes, la saison d’un légume des plus raffinés: l’asperge.» ainsi que «L’asperge blanche Extra est extra-grosse. Elle est spécialement cultivée pour la Suisse par nos voisins allemands.» constitueraient des indications de provenance inexactes, resp. trompeuses au sens de l’art. 47 LPM (loi sur la protection des marques). En effet, les asperges vantées dans la publicité proviendraient du Mexique et du Pérou. C’est ce qu’aurait confirmé xxxxxxxx. De l’avis de la partie plaignante, il ne ressort de la publicité concernée aucun indice selon lequel la provenance des produits vantée dans la publicité ne peut être garantie que pour autant que ces articles soient disponibles. Selon elle, le fait est que la totalité des asperges vendues en mars, et la majorité des asperges vendues tout au long de l’année, ne proviennent pas de Suisse.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle fait valoir que le destinataire moyen ne comprend pas la publicité incriminée dans le sens allégué par la partie plaignante. Selon elle, il serait clairement reconnaissable qu’il ne s’agit pas ici d’une offre de vente concrète, mais au contraire d’une information préalable sur l’arrivée imminente de la saison des asperges. Dans sa réponse à la plainte, elle explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles, dans le cas d’espèce, cette publicité ne susciterait aucune impression globale erronée auprès de ses destinataires.

3 Pour juger de la loyauté des assertions publicitaires, il faut se fonder sur la compréhension du destinataire moyen auquel elles s’adressent (Règle no 1.1, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Sur la base de cette compréhension, toute communication commerciale inexacte ou fallacieuse est interdite (art. 3, al. 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD)).

4 Le destinataire moyen reconnaît que l’annonce publicitaire est axée sur l’ouverture de la saison des asperges et qu’elle présente simultanément des variétés d’asperges disponibles pendant la saison. Dans les supports publicitaires incriminés, on ne fait figurer aucune offre concrète sur des variétés d’asperges, mais au contraire une description à but informatif de portée générale formulée sous une forme correcte et appropriée. L’origine est uniquement indiquée pour l’une des trois variétés d’articles reproduits visuellement, à savoir pour l’asperge blanche «Extra». La publicité qui est faite pour les deux autres variétés d’asperges ne contient aucune indication de provenance. Bien que le concept «Suisse» ainsi que des indications sur des pays limitrophes soient utilisés à deux reprises, de l’avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, cette publicité ne suscite pas l’impression selon laquelle la totalité des variétés d’asperges proviennent ou doivent provenir des régions européennes mentionnées.

5 Le fait qu’une offre concrète de la partie défenderesse fait l’objet d’une publicité portant sur des asperges blanches provenant du Pérou (il ne s’agit pas ici d’asperges «Extra») qui a été publiée dans le même magazine plaide également contre les explications de la partie plaignante.

6 Pour les raisons précitées, la Commission Suisse pour la Loyauté ne partage pas l’avis de la partie plaignante selon lequel l’annonce publicitaire incriminée susciterait une impression globale erronée. Partant, la plainte doit être rejetée. Il faut toutefois souligner qu’il s’agit ici d’un cas-limite. La partie défenderesse devrait expliquer plus clairement, en particulier dans le cadre de l’utilisation du concept «Suisse» figurant dans la communication commerciale, à quoi se rapporte cette indication.

Dispositiv

décide:

La plainte est rejetée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Art. 47 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2019, 1 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023 e 1 luglio 2025.
  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 3 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.