SLK 128/14 (2014-05-14)
Plainte des concurrents N° 128/14 (Contrefaçon de réalisations publicitaires: Présentation des offres sur Internet)
Rubrum
N° 128/14 (Contrefaçon de réalisations publicitaires: Présentation des offres sur Internet)
La Deuxième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir que la partie défenderesse fait figurer sur les pages d’offres de son site Internet les mêmes offres que celles qui se trouvent sur le site Internet de la partie plaignante, mais à un meilleur prix. Selon elle, les descriptifs des produits, resp. des prestations de services seraient partiellement repris à l’identique. Dès lors, il s’agirait d’une imitation déloyale au sens de la Règle no 3.7 de la CSL. De manière générale, il serait également déloyal de reprendre les offres de la partie plaignante.
2 La partie défenderesse a renoncé à une prise de position.
3 Du point de vue du droit de la loyauté, le fait de proposer la même offre à un prix meilleur marché ne pose aucun problème. Ce mode de faire est conforme aux règles de la libre concurrence protégée par la Constitution fédérale (art. 27 Cst.). Mais dans la mesure où, p. ex., l’on copie les moyens de communication d’un concurrent, il se peut que l’on soit en présence d’une infraction au droit d’auteur au sens de la loi sur le droit d’auteur ou que l’on ait aussi affaire à une concurrence déloyale qui exploite de façon parasite les moyens de communication d’un concurrent au sens de la loi contre la concurrence déloyale.
4 Toutefois, dans ce cas, il incombe à la partie plaignante de nommer avec précision quels éléments concrets ont été repris par la partie défenderesse et de justifier pourquoi les contenus repris proviennent de la partie plaignante. En effet, dans la publicité pour des produits tiers, il se pourrait, le cas échéant, que les contenus publicitaires proviennent également du véritable prestataire qui est à l’origine de ces marchandises et prestations, et que ce dernier les ait aussi mis à disposition de tiers.
5 La partie plaignante ne s’est pas acquittée de cette obligation de justification. A la différence de ce qui prévaut pour les tribunaux étatiques, il n’est pas possible de confier à la Commission Suisse pour la Loyauté la tâche consistant à procéder à des recherches fouillées dans de volumineux documents de preuve afin de trouver des justificatifs qui pourraient étayer des allégations matérielles de caractère général formulées par une partie. Dans cette mesure, il s’agit d’une plainte insuffisamment motivée selon l’art. 14, al. 1 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté. Partant, il n’est pas possible d’entrer en matière sur la plainte.
Dispositif
décide:
Il n’est pas entré en matière sur la plainte.