SLK 142/19 (2019-09-11)
Plainte des concurrents N° 142/19 (Non-entrée en matière – Article comparatif)
Rubrum
N° 142/19 (Non-entrée en matière – Article comparatif)
La Première Chambre,
considérants
1 De l’avis de la partie plaignante, l’article «Transfert de devises: le comparatif des fintechs» qui a été publié de manière anonyme sur le site web de la partie défenderesse provient d’une concurrente de la partie plaignante, et il s’agit selon elle d’une publicité comparative déloyale. Selon elle, cet article contient des informations fausses et dénigrantes sur la partie plaignante, alors que la concurrente est présentée de manière tout particulièrement positive.
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle fait valoir que la plainte aurait dû être dirigée contre la société xxxxxxxx SA qui, selon elle, est responsable du site web en question. De surcroît, elle conteste les reproches de la partie plaignante. En outre, selon elle, la partie défenderesse ne serait absolument pas une concurrente de la partie plaignante, raison pour laquelle la disposition de la loi contre la concurrence déloyale relative à la publicité comparative ne serait absolument pas applicable. L’existence d’une collaboration entre la partie défenderesse et la concurrente de la partie plaignante est contestée. De plus, selon elle, le nom de la partie défenderesse figurant dans l’article concerné n’a été publié sur le site web que pendant 24 heures, et il a ensuite été effacé. De surcroît, selon elle, la totalité de l’article a été effacée à la demande de l’auteur encore avant l’incrimination formulée par la partie plaignante. Mais indépendamment de ce qui précède, il n’y aurait rien eu à objecter contre cet article.
3 L’article en question a déjà fait l’objet d’un jugement du point de vue du droit de la loyauté dans la procédure de plainte n° 141/19. Par décision du 19 juin 2019, la Troisième Chambre était parvenue au jugement suivant:
«L’article en question intitulé «Transfert de devises: le comparatif des fintechs» figurant sur le portail en ligne «xxxxxxxx.ch» constitue un test comparatif au sens du chiffre II des «Directives concernant les tests» de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Dans des tests de ce genre, qui devraient donner l’impression qu’il s’agit d’une évaluation objective, des exigences élevées doivent être posées à la neutralité du testeur qui doit parvenir à ses résultats sans être influencé par des tiers (en particulier par les entreprises testées) (voir sous chiffre III des Directives concernant les tests). Partant, une exigence d’importance décisive est posée à des tests de ce genre, à savoir qu’il ne doit pas y avoir la moindre coopération entre testeurs et testés (chiffre III.1.1, let. b des Directives concernant les tests).»
4 Dès lors que, sur la base du dossier désormais disponible, l’article incriminé a été définitivement effacé, il ne faut rendre aucun autre jugement et, conformément à l’art. 9, al. 1, chiffre 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il ne faut pas entrer en matière sur la plainte.
Dispositif
décide:
Il n’est pas entré en matière sur la plainte.