SLK 152/14 (2014-07-02)
N° 152/14 (Indication des prix – Différence entre le prix annoncé et le prix final)
Rubrum
a) N° 152/14 (Indication des prix – Différence entre le prix annoncé et le prix final)
La Troisième Chambre,
considérants
1 La partie plaignante fait valoir que les indications de prix en euros relatives aux vols en avion sur les sites Internet «.ch» et «.fr» de la partie défenderesse ne correspondent pas aux prix effectifs à payer.
2 Dans sa prise de position détaillée, la partie défenderesse explique en quoi les indications de prix mises en cause sur le site Internet sont correctes, et seraient d’ailleurs approuvées par le SECO.
3 Conformément à l‘art. 11 de son Règlement, la Commission Suisse pour la Loyauté n’est compétente que pour examiner les cas de communication commerciale qui se répercutent sur le marché suisse et pour lesquels le droit suisse est applicable (cf. Règle n° 1.7 de la Commission Suisse pour la Loyauté). Etant donné que la partie plaignante, établie en France, se réfère au site web de la défenderesse avec nom de domaine «.fr», la Commission Suisse pour la Loyauté n’est pas compétente pour examiner ce cas.
4 Dans sa plainte, la partie plaignante se réfère aussi toutefois au site «xxxxxxxx.ch» de la partie défenderesse. Comme il ressort des annexes accompagnant la prise de position de la partie défenderesse, la présentation du contenu de ce site suisse est manifestement identique à celle du site français, excepté pour l’indication des prix en francs suisses, conformément à l’art. 3, al. 1 de l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP).
5 La partie défenderesse doit mentionner le prix à payer effectivement, toutes taxes comprises, pour la prestation de réservation de vols proposée sur son site Internet (art. 13, al. 1; art. 11c, al. 2 et art. 3, al. 1 OIP). Il convient donc d’admettre que le montant se trouvant à côté du bouton orange (cf. annexe 4 de la prise de position) «CONFERMA» correspond à ce prix effectif. Etant donné que la réservation ne peut apparemment être effectuée que par l’intermédiaire de ce bouton orange, il convient également d’admettre que l’utilisateur moyen de ce site Internet considère ce prix comme prix à payer effectivement.
6 En ce qui concerne les prix dans la publicité de prestations, il convient toutefois d’indiquer clairement le genre et l’unité des prestations de services auxquels le prix se rapporte (art. 14, al. 1 OIP). Il doit par conséquent ressortir clairement de l’ensemble de la communication, de quoi le prix à payer se compose, sinon, la communication du prix ne satisfait pas à l’exigence de comparabilité transparente des prix (cf. art. 1 OIP).
7 Au titre de cette prescription de clarté, il n’apparaît pas pourquoi la partie défenderesse ne mentionne pas les différents éléments du prix individuellement sous forme de vue d’ensemble récapitulative sur son site Internet. Elle liste manifestement sous «Tarif» les coûts du vol purs. Ce n’est que beaucoup plus bas qu’apparaît le prix à payer effectivement pour la réservation du vol correspondant, y compris les frais de réservation de la partie défenderesse. Celle-ci ne signale les frais de réservation que dans un avertissement général, si bien que le client doit les calculer luimême au cas par cas, malgré l’obligation distincte d’indication claire du prix (art. 10, al. 1 let. o OIP).
8 L’on peut reprocher à ces communications de prix, qu’elles ne satisfont pas au principe de clarté de l’Ordonnance sur l’indication des prix. Il ne ressort pas de l’annexe 6 à la prise de position que le SECO a déclaré ces pages web conformes à l’Ordonnance sur l’indication des prix. Il y a visiblement eu des entretiens entre le SECO et la partie défenderesse et cette dernière a procédé à des adaptations. Il ne ressort pas des documents en notre possession si un examen final et une approbation générale ont été réalisés par le SECO.
9 Afin d’éviter une éventuelle dénonciation par les autorités compétentes (cf. art. 22, al. 1 OIP), il convient de recommander à la partie défenderesse de mentionner les coûts du vol et les frais de réservation sur une vue d’ensemble en indiquant clairement le coût total du service de réservation.
Dispositif
décide:
Il est recommandé à la partie défenderesse de mentionner les coûts du vol et les frais de réservation sur une vue d‘ensemble, en indiquant clairement le coût total du service de réservation, juste à côté du prix total à payer effectivement.