Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SLK 167/06 (2007-05-02)

N° 167/06 (Slogan litigieux)

Rubrum

1) N° 167/06 (Slogan litigieux)

La Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

– Le recours déposé par la défenderesse le 25 octobre 2006 contre l'arrêt rendu par la Première Chambre le 7 septembre 2006, notifié le 4 octobre 2006, respecte le délai imparti. La plaignante a pris position à ce sujet le 7 décembre 2006. – Comme le spécifie le Rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission à réexaminer une affaire. Un réexamen ne se justifie que dans les cas où l’instance précédente a dépassé ses compétences ou commis une erreur flagrante (article 19, alinéa 1, lettre b, du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). Cela entre en ligne de compte quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Le recours doit être examiné dans le cadre d'une quête de possible arbitraire. – La recourante fait valoir que la Chambre a statué arbitrairement, du fait qu'il ne ressort pas de l'arrêt mis en cause comment la Chambre en est arrivée à rendre celui-ci. Elle avance en outre que la Chambre aurait omis d'analyser de plus près les prestations de la défenderesse et comparé des prestations qui ne sont pas comparables. – La Chambre est parvenue à la conclusion que les domaines «online investment banking» et «online trading» ne sont pas perçus par les destinataires des prestations qu'ils recouvrent comme des marchés différents, mais comme des prestations mises en concurrence. L'instance précédente a agi correctement et non arbitrairement en élevant en critère cette perception du destinataire moyen pour juger si les deux parties sont actives dans des marchés identiques ou du moins comparables. Peu importe dans ce sens que les prestations fournies soient les mêmes ou, comme dans le cas présent, que le négoce en ligne de valeurs se déroule techniquement de manière différente. – En vertu de l'article 15 de son Règlement, la Commission a procédé à ses propres investigations dans la perspective de l'examen de ce recours, afin d'être en mesure de juger, ce qui était très difficile pour elle vu la complexité de la question des divers marchés dans le domaine du «online banking» et du «online trading». Interrogée à ce sujet, la Commission fédérale des banques (CFB) a confirmé que le terme

«investment banking» recouvre à son avis le même marché ou du moins un marché semblable que le «trading». Cela étant, il existe, à sa connaissance, divers offreurs dans le domaine du commerce électronique («e-trading») ou de l'«investment banking», sans que pourtant il y en ait un qui y domine. – Si, de l'avis même des experts, il ne s'agit pas clairement de domaines distincts, il n'est vraiment pas arbitraire d'admettre que les interlocuteurs moyens, dépourvus de formation technique spécifique, n'y voient pas de différence. Il en résulte que le fait d'admettre qu'il puisse s'agir de prestations comparables et que les messages publicitaires mis en cause devraient partant respecter les règles de la publicité comparative ne peut pas être qualifié d'arbitraire. – Il n'était donc pas arbitraire de reconnaître qu'il y a concurrence entre la plaignante et la défenderesse et de vérifier par conséquent la notion de «leader» concernant la plaignante. Il n'est pas dit dans le recours qu'il serait arbitraire de nier la position dominante rapportée aussi à la plaignante. – En résumé, force est de constater que la décision de l'instance précédente ne peut pas être taxée d'arbitraire. Aussi convient-il de rejeter ce recours.

Dispositif

rend l'arrêt suivant: Le recours est rejeté.