SLK 172/14 (2014-09-24)
N° 172/14 (Rabaissement – Annonce «La publicité tue toujours»)
Rubrum
b) N° 172/14 (Rabaissement – Annonce «La publicité tue toujours»)
La Première Chambre,
considérants
1 La partie plaignante considère comme déloyale l’assertion «La publicité tue toujours» dans le cadre d’une campagne anti-tabac de la partie défenderesse dès lors que cette assertion n’est tout simplement pas vraie. Selon elle, la consommation de tabac peut le cas échéant entraîner la mort, mais pas la publicité.
2 La partie défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas d’intérêts commerciaux et que, de ce fait, la Commission Suisse pour la Loyauté ne serait pas compétente. Ce faisant, elle invoque les Règles nos 1.1 et 1.5 de la Commission Suisse pour la Loyauté.
3 Selon la partie défenderesse, à ce propos, il y aurait un conflit d’intérêts qui pèserait sur la CSL. De l’avis de la partie défenderesse, xxxxxxxx, en tant que représentant de la partie plaignante, siégerait simultanément au sein de la Fondation de la CSL. De surcroît, la CSL serait également financièrement dépendante de la partie plaignante.
4 Il n’y aurait en outre pas lieu d’entrer en matière sur la plainte puisqu’il s’agirait d’une chose jugée. Sur ce point, la partie défenderesse renvoie à la décision N° 199/13 du 1er octobre 2013.
5 Sur le plan du contenu, la partie défenderesse invoque la liberté d’opinion garantie par la Constitution fédérale (art. 16 Cst.). De surcroît, dans sa prise de position, la partie défenderesse explique pourquoi, de son point de vue, il n’y aurait rien à critiquer au sujet de cette assertion, même sur le plan du contenu.
6 Dans une affaire similaire, la Première Chambre avait rejeté la plainte N° 199/13 entre les mêmes parties concernant l’assertion «La Publicité tue» par décision du 1er octobre 2013. Dans le cas d’espèce, c’est l’assertion «La publicité tue toujours» qui est incriminée. Du fait que le mot «toujours» a été ajouté à l’assertion précitée, il ne s’agit pas d’une plainte identique et, partant, il ne s’agit pas non plus d’une chose déjà jugée. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte.
7 Concernant les reproches de partialité formulés par la partie défenderesse à l’encontre de la Commission Suisse pour la Loyauté, l’on peut renvoyer aux considérants figurant dans la décision N° 199/13. Les nouveaux exposés de la partie défenderesse concernant la partialité de la Commission Suisse pour la Loyauté ne changent rien au caractère correct des considérants de l’époque. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu également d’apprécier la plainte sur le plan matériel.
8 Pour ce qui a trait à l’appréciation matérielle de la plainte, l’on peut également renvoyer aux considérants de la décision No 199/13. La Commission Suisse pour la Loyauté avait considéré que l’assertion «La publicité tue» était une exagération reconnaissable pour le destinataire moyen qui, de ce fait, n’est pas de nature à induire les destinataires en erreur ou à les tromper d’une autre manière au sens du droit relatif à la loyauté. Par l’ajout du mot «toujours», l’exagération devient encore plus forte et plus manifeste. C’est pourquoi il n’existe aucune raison de s’écarter de la décision figurant dans la procédure N° 199/13. Aussi faut-il rejeter la plainte.
Dispositiv
décide:
La plainte est rejetée.