SLK 198/19 (2020-01-22)
N° 198/19 (Compétence territoriale et matérielle – Dénomination de la «xxxxxxxx Fruit Chocolate»)
Rubrum
a) N° 198/19 (Compétence territoriale et matérielle – Dénomination de la «xxxxxxxx Fruit Chocolate»)
La Troisième Chambre,
considérants
1 De l’avis de la partie plaignante, le produit «xxxxxxxx Fruit Chocolate» ne satisfait pas à l’exigence légale relative à la teneur en cacao requise pour pouvoir désigner ce produit en tant que «chocolat» dans la publicité y afférente.
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle fait valoir que le site web concerné n’est pas, à ses yeux, de la publicité commerciale qui s’adresserait à des destinataires suisses. Selon elle, il ne s’agit pas d’un produit qui est vendu en Suisse. Indépendamment de ce qui précède, elle estime que le produit satisfait aux prescriptions de la législation suisse. Mais la recette du produit serait un secret commercial. Par ailleurs, la communication ne serait ni fallacieuse, ni déloyale d’une autre manière. En outre, l’ordonnance fédérale citée par la partie plaignante relative à la régulation de la denrée alimentaire que constitue le chocolat ne serait plus en vigueur, et elle aurait été remplacée par un nouvel acte législatif.
3 La communication figurant sur un site web accessible au grand public est conçue pour favoriser la position sur le marché de l’entreprise en question et, partant, pour promouvoir la vente des produits offerts par cette entreprise. Dès lors, on est en présence d’une communication commerciale au sens de la Règle A.3, al. 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté. Puisque cette communication commerciale se trouve sur le sous-site web «Schweiz/Suisse», la Commission Suisse pour la Loyauté est compétente pour juger la présente plainte.
4 Selon les explications crédibles de la partie défenderesse, le présent produit n’est pas (encore) vendu en Suisse, et elle attend encore les résultats des procédures d’autorisation spécifiques aux différents pays. Ce sont les autorités suisses compétentes qui devront étudier la question de savoir si le présent produit est conforme ou non aux prescriptions détaillées du droit suisse sur les denrées alimentaires. La Commission Suisse pour la Loyauté ne peut pas préjuger de la décision qui sera prise concernant une procédure d’autorisation de ce genre. C’est pourquoi la plainte doit être rejetée.
Dispositif
décide:
La plainte est rejetée.