Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

SLK 262/13 (2014-03-12)

N° 262/13 (Sexisme – Annonce «Doublement tactile, doublement excitant.»)

Rubrum

a) N° 262/13 (Sexisme – Annonce «Doublement tactile, doublement excitant.»)

La Première Chambre,

considérants

1 La partie plaignante considère que la reproduction visuelle d’une femme ayant des seins tant devant que derrière le haut du corps en relation avec le slogan publicitaire «Doublement tactile, doublement excitant» afin de faire de la publicité pour une console de jeu est une publicité sexiste. Il n’existe en particulier aucun lien naturel suffisant entre la photographie et le produit vanté. Avec ce slogan publicitaire, le corps de la femme devient un pur objet de désir, et il est dégradé en bien de consommation.

2 La partie défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas responsable de cette publicité, mais qu’il s’agit au contraire d’une autre société du groupe.

3 Conformément à la décision de la Deuxième Chambre du 27 novembre 2013, on peut en effet attendre d’un grand groupe aux activités complexes et opérant à l’international tel que celui de la partie défenderesse que, pour des raisons de nature juridique, il s’organise en conséquence à l’interne de façon à procéder à des clarifications pour savoir quel est le service compétent à cet égard à l’interne du groupe, et qu’il transmette à ce service l’invitation de la Chambre à prendre position sur cette affaire sur le plan matériel. C’est pourquoi la partie défenderesse a été invitée à transmettre la plainte au service compétent et à répondre à cette dernière.

4 Par lettre du 10 décembre 2013, la partie défenderesse a nié une nouvelle fois sa compétence, également en ce qui concerne la transmission de la plainte au service compétent à l’interne du groupe. Elle a en outre invité la Commission Suisse pour la Loyauté à se procurer directement une réponse à la plainte de la part de xxxxxxxx France SA, Paris.

5 Dans sa requête du 13 janvier 2014, le représentant de droit de l’agence de publicité responsable, qui s’est annoncé après cela, a demandé à la CSL de ne pas entrer en matière sur la plainte. Selon ce représentant de droit, depuis avril 2013, on aurait renoncé à continuer d’utiliser le sujet en question. Le représentant renvoie à une décision d’une organisation française d’autorégulation qui aurait approuvé des plaintes déposées à l’encontre de ce sujet, et précise que la partie défenderesse s’en serait tenue à cette décision. Aussi une nouvelle décision ne serait-elle pas nécessaire.

6 Si la teneur de la plainte venait néanmoins à être jugée, le représentant de droit de la partie défenderesse fait valoir que le sujet doit être interprété de manière humoristique et artistique, et qu’il n’a pas pour but d’être une représentation sexiste.

7 Dans le cas d’espèce, la Commission Suisse pour la Loyauté dispose de la compétence territoriale. Il ressort du dossier que le guide des pistes de ski dans lequel se trouve l’illustration en question a aussi été distribué dans la partie suisse de la zone skiable des «Portes du Soleil». Ce guide des pistes contient également des informations sur les stations de ski suisses de la zone skiable des «Portes du Soleil» (à savoir Morgins, Champéry, Val-d’Illiez, les Crosets et Champoussin).

8 En faisant référence à la décision de l’organisation française d’autocontrôle ainsi qu’à la communication selon laquelle le sujet n’est plus utilisé depuis avril 2013, la partie défenderesse se soumet à la plainte. Par conséquent, il y a lieu de lui recommander, conformément à ce qu’elle a elle-même garanti, de renoncer à l’avenir à faire usage du sujet en question.

Dispositif

décide:

En conformité avec ce dont elle s’est elle-même portée garante, il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l’avenir à utiliser ultérieurement le sujet en question.

2.

Verfahren/Procédures

a) Konkurrentenbeschwerde