CCT pour les tuilerie-briqueteries suisses | Prorogation Modification 24.01.2025
Feuille fédérale www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi
étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses
Prorogation et modification du 24 janvier 2025
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 3 septembre 2013, du 23 janvier 2014, du 10 février 2015, du 5 avril 2016, du 27 janvier 2017, du 15 février 2018, du 19 février 2019, du 28 janvier 2020, du 30 avril 2021, du 25 janvier 2022, du
octobre 2022, du 17 février 2023 et du 25 janvier 20241, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.
II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
FF 2013 6427; 2014 1449; 2015 1607; 2016 3283; 2017 1117; 2018 935; 2019 1891;
1167; 2021 1123; 2022 307, 2520; 2023 534; 2024 263
2025-0378 FF 2025 432
FF 2025 432
Art. 4, let. A et B (Salaire) A. Salaire minimum2,3 mensuel Les salaires minimums sont les suivants: – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail jusqu’à l’âge de 19 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4000 francs par mois (soit 21.90 francs de l’heure); – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail, âgés de 19 à 22 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4315 francs (soit 23.65 francs de l’heure); – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail dès l’âge de 23 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4540 francs par mois (soit 24.85 francs de l’heure); B. Adaptation de salaire Une augmentation de salaire de 75 francs par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps (pour les salarié-e-s à temps partiel, l’augmentation est proportionnelle à leur taux d’occupation).
Art. 20 Contribution aux frais d’application et de formation
1. Une contribution aux frais d’application et de formation est prélevée auprès de tous les employeurs, travailleurs et travailleuses afin de couvrir les frais d’application de la convention collective de travail ainsi que pour la réalisation d’autres tâches confiées à la Commission professionnelle paritaire. Un éventuel excédent peut être utilisé à des buts sociaux. Les autres tâches englobent: – le subventionnement de frais de cours pour la formation (…) continue – le subventionnement de la perte de salaire lors de fréquentation de cours autorisés – le subventionnement de mesures non prescrites par la loi pour améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé – le soutien individuel et adapté au cas d’espèce lorsque des travailleuses et travailleurs de la branche traversent une situation sociale difficile. (…)
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
FF 2025 432
2. Aux fins de la perception des contributions, chaque employeur est tenu d’adresser à la Commission professionnelle paritaire, jusqu’à la fin janvier de chaque année, une liste de tous les travailleurs et travailleuses assujettis à la convention collective de travail durant l’année écoulée. Cette liste précise le nom, la fonction, le domicile, la durée d’engagement ainsi que le total des contributions retenues pendant l’année écoulée. 3. La contribution des employeurs se monte à 100 francs par année, plus
francs par travailleur ou travailleuse assujetti-e à la CCT. La contribution due par l’employeur, calculée sur la base de la liste prévue à l’art. 20.2, doit être versée à la Commission professionnelle paritaire dans les 30 jours qui suivent l’établissement du décompte. 4. La contribution des travailleurs et travailleuses se monte à 15 francs par mois et est déduite mensuellement du salaire. Elle doit être périodiquement versée à la Commission professionnelle paritaire. La Commission professionnelle paritaire fixe les périodes de versement.
III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2025 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B CCT.
IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.
janvier 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
FF 2025 432