Directive indicateurs alternatifs de performance
(DIAP)

Rubrum

Directive relative au recours aux indicateurs alternatifs de performance (Directive indicateurs alternatifs de performance, DIAP)

Du 20 mars 2018 Entrée en vigueur: 1 janvier 2019

Table des matières

I Dispositions générales.................................................................................................................. 3

Art. 1 But ................................................................................................................................................ 3

Art. 2 Champ d’application..................................................................................................................... 3

II Dispositions relatives à la transparence........................................................................................ 3

Art. 3 Définition ...................................................................................................................................... 3

Art. 4 Applicabilité .................................................................................................................................. 3

Art. 5 Descriptions et précisions ............................................................................................................ 3

Art. 6 États de rapprochement ............................................................................................................... 4

Art. 7 Présentation.................................................................................................................................. 4

Art. 8 Cohérence .................................................................................................................................... 4

Art. 9 Recours aux renvois ..................................................................................................................... 4

III Dispositions finales....................................................................................................................... 4

Art. 10 Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 4

SIX Exchange Regulation SA ii I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente Directive vise à promouvoir la clarté et la transparence dans l’utilisation des indicateurs alternatifs de performance.

Art. 2 Champ d’application

La présente Directive s’applique à toutes les sociétés émettrices qui ont leur siège en Suisse et dont les droits de participation sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).

Les émetteurs dont le siège est à l’étranger entrent également dans le champ d’application de la Directive si leurs droits de participation sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange et non dans le pays d’origine.

II Dispositions relatives à la transparence

Art. 3 Définition

On entend par indicateur alternatif de performance un indicateur financier, historique ou futur, de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie, qui n’est pas défini ou spécifié dans la norme comptable reconnue applicable.

Les indicateurs alternatifs de performance comprennent, par exemple: le résultat d'exploitation, les indicateurs de trésorerie, le résultat avant charges non récurrentes, le résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements (EBITDA), la dette nette, la croissance organique ou des termes similaires indiquant des ajustements de postes du compte de résultat, du compte de résultat global, du bilan ou de l’état des flux de trésorerie.

Sont notamment exclus de cette définition: – les indicateurs de mesure physiques (p. ex. nombre de tonnes) ou les indicateurs de performance non financiers; – les indicateurs de performance définis dans toute autre réglementation applicable à l’émetteur (p. ex. solvabilité).

Art. 4 Applicabilité

La présente Directive s’applique aux informations qui sont publiées par un émetteur sur une base périodique ou en lien avec un événement particulier dans le cadre du maintien de la cotation, qui contiennent des indicateurs alternatifs de performance et qui ne sont pas inclues dans les états financiers établis conformément à la norme comptable applicable. Ces informations périodiques ou liées aux événements incluent notamment les rapports annuels, les rapports de gestion et les communiqués de presse entrant dans le cadre des informations financières périodiques.

La présente Directive ne s’applique pas aux: – prospectus publiés en rapport avec la cotation de valeurs mobilières; – présentations destinées aux investisseurs.

Art. 5 Descriptions et précisions

Des définitions claires et compréhensibles doivent être publiées pour tous les indicateurs alternatifs de performance utilisés.

Les indicateurs alternatifs de performance doivent être assortis de descriptions pertinentes reflétant leur contenu et la base de leur calcul. Il convient d’éviter les descriptions trompeuses. Le caractère trompeur d’une description (p. ex. charge exceptionnelle) est déterminé sur la base des circonstances effectives.

SIX Exchange Regulation SA 3

Art. 6 États de rapprochement

Pour les indicateurs alternatifs de performance utilisés qui sont fondés sur un indicateur figurant aux états financiers établis selon la norme comptable reconnue et qui sont ajustés par l’ajout ou l’omission de postes, il convient de fournir un rapprochement avec un indicateur comparable issu des états financiers établis selon la norme comptable reconnue. Les postes de rapprochement significatifs doivent être précisés.

Lorsqu’un indicateur alternatif de performance ressort directement des états financiers établis selon la norme comptable reconnue, il n’est pas nécessaire de fournir un rapprochement. C’est le cas, par exemple, si un indicateur alternatif de performance représente un sous-total dans les états financiers.

Art. 7 Présentation

Les indicateurs alternatifs de performance ne doivent pas être présentés avec plus de prééminence que les indicateurs issus des états financiers établis selon la norme comptable reconnue. Il convient d’assurer un équilibre approprié entre les indicateurs de performance définis ou spécifiés conformément à la norme comptable applicable et les indicateurs alternatifs de performance utilisés qui sont ajustés par l’ajout ou l’omission de postes.

Art. 8 Cohérence

Les indicateurs alternatifs de performance utilisés doivent être assortis d’informations comparatives pour les périodes antérieures correspondantes.

La définition et la base de calcul d’un indicateur alternatif de performance doivent être cohérentes dans le temps.

En cas de dérogation au principe de cohérence, il convient de rendre publique cette circonstance et de décrire la nature de la modification de l’indicateur alternatif de performance.

Il convient d'ajuster les informations comparatives en conséquence ou, à défaut, de justifier l’absence de telles corrections («Comply or explain»).

Art. 9 Recours aux renvois

Par ailleurs, les informations exigées par la présente Directive peuvent être fournies par le biais d’un renvoi (p. ex. note de bas de page, lien Internet) à d’autres documents tels qu’une annexe au rapport financier ou à un document de base disponible sur un site Internet. Ces documents doivent être accessibles au public au moment de la publication des indicateurs alternatifs de performance.

III Dispositions finales

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente Directive devra s’appliquer pour la première fois aux comptes annuels de l’exercice commençant le 1er janvier 2019 ou à une date ultérieure.

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