Tarif relatif au Règlement de cotation
(TRC)
TARIF RELATIF AU RÈGLEMENT DE COTATION
SIX Exchange Regulation 12/14
Tarif relatif au Règlement de cotation (Tarif, TRC)
Du 3 novembre 2014 Fondement juridique art. 63 RC
1 Cotation de droits de participation
1.1 Un émolument de base de CHF 3 000 est perçu pour le traite-
Émolument de base ment d’une requête d’admission. Requête de cotation
1.2 Un émolument variable de CHF 10 par million de CHF de capi-
Émolument variable talisation est perçu pour la cotation de nouveaux droits de par- Nouveaux droits de ticipation. participation Le montant de l’émolument variable atteint au maximum CHF 80 000 pour les nouveaux émetteurs. En cas d’augmentation de capital, il atteint au maximum CHF 50 000.
1.3 Un émolument supplémentaire unique de CHF 10 000 est perçu
Émolument lors de la cotation d’une valeur appartenant à un émetteur n’aysupplémentaire ant eu jusqu’à présent aucune valeur cotée («nouvel émetteur») Nouvel émetteur à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).
1.4 Un émolument supplémentaire de CHF 5 000 est perçu pour
Émolument l'examen du prospectus de cotation. supplémentaire Prospectus de cotation
1.5 Si une requête contient une demande de cotation portant si-
Émolument multanément sur plusieurs titres, un émolument supplémentaire supplémentaire de CHF 2 000 est perçu par titre additionnel. Autres titres
1.6 L’émolument prévu au ch. 1.2 n’est pas applicable à la cotation
Capital conditionnel de titres issus du capital conditionnel. Si la cotation de nouveaux titres issus du capital conditionnel est demandée en même temps que l’admission au négoce de droits de conversion ou d’option, il n’est pas prélevé d’émoluments pour la cotation des titres issus du capital conditionnel.
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1.7 Pour la cotation de titres d’émetteurs étrangers déjà cotés auprès
Émolument forfaitaire d'un marché réglementé du pays du siège de l’émetteur et/ou Cotation secondaire de d’un État tiers (bourse d’origine) appliquant des dispositions de droits de participation cotation équivalentes (cotation secondaire à la SIX Swiss Exchange), un émolument forfaitaire de CHF 5 000 est perçu. Aucun autre émolument n’est perçu. Pour les modifications de capital d’émetteurs dont les droits de participation sont cotés à titre secondaire à la SIX Swiss Exchange, aucun émolument n’est perçu.
Voir également: - Directive Sociétés étrangères (DSE)
1.8 Lors de l'ouverture d'une ligne de négoce séparée à l’occasion
Émolument forfaitaire du rachat de ses propres titres par l’émetteur ou d’une offre pu- Ligne de négoce séparée blique d’acquisition, un émolument forfaitaire de CHF 3 000 est perçu. Cet émolument couvre les coûts de maintien de la ligne de négoce séparée pendant un maximum de trois mois.
1.8.1 S'il faut maintenir une ligne de négoce séparée pendant plus de
Émolument trois mois, un émolument supplémentaire de CHF 1 000 sera supplémentaire facturé par nouveau trimestre d’échéance pour l’ouverture ou la Ligne de négoce séparée prolongation du négoce de la valeur.
Voir également:
Directive Historique financier complexe (DHFC)
Directive Procédures droits de participation (DPDP)
1.9 Lors d'une cotation d'options d'actionnaires dans le cadre d'un
Émolument forfaitaire rachat ou de l'émission de titres par l'émetteur, un émolument Options d’actionnaires et forfaitaire de CHF 3 000 est perçu. d’employés La cotation par l'émetteur d'options d'employés donne lieu à un émolument forfaitaire de CHF 3 000.
2 Maintien de la cotation de droits de participation
2.1 Le maintien de la cotation fait l'objet d'un émolument de base
Émolument de base annuel de CHF 6 000 par titre coté. annuel
2 SIX Exchange Regulation 12/14
2.2 En outre, un émolument variable de CHF 10 par million de CHF
Émolument variable de capitalisation est perçu chaque année. annuel L’émolument variable s’élève à CHF 50 000 maximum.
3 Cotation de placements collectifs de capitaux
3.1 Un émolument de CHF 3 000 est perçu pour le traitement d’une
Émolument de base requête d’admission. Requête de cotation
3.2 Un émolument supplémentaire unique de CHF 10 000 est perçu
Émolument pour la cotation de parts d'un nouveau placement collectif de supplémentaire capitaux ou d'une nouvelle entité juridique. Nouvel émetteur
3.3 Si la requête de cotation porte simultanément sur plusieurs pla-
Émolument cements collectifs de capitaux du même émetteur ayant une désupplémentaire nomination commune (par ex. fonds sectoriel), un émolument Autres titres supplémentaire de CHF 2 000 est perçu par placement collectif additionnel. Si, à l'issue de la cotation initiale d'un placement collectif de capitaux, d'autres placements collectifs de capitaux du même émetteur sont cotés sous la même structure juridique, un émolument supplémentaire de CHF 2 000 est perçu par placement collectif additionnel.
3.4 Si l'émetteur souhaite qu'un ou plusieurs placements collectifs
Émolument de capitaux soient négociés en une ou plusieurs autres monnaies supplémentaire de négoce, un émolument supplémentaire de CHF 1 000 par Autres monnaies de valeur est perçu. négoce
4 Maintien de la cotation de placements collectifs de capitaux
4.1 Le maintien de la cotation fait l'objet d'un émolument de base
Émolument de base annuel dont le montant varie en fonction du nombre de placeannuel ments collectifs de capitaux cotés par le même émetteur: 1. 1 à 10 placements collectifs de capitaux: CHF 3 000 par titre coté; 2. 11 à 20 placements collectifs de capitaux: CHF 1 500 par titre coté; 3. 21 à 30 placements collectifs de capitaux: CHF 1 000 par titre coté;
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4. à partir de 31 placements collectifs de capitaux: CHF 500 par titre coté.
5 Cotation d'emprunts
5.1 Un émolument de base de CHF 2 000 est perçu pour le traite-
Émolument de base ment d’une requête d’admission. Requête de cotation
5.2 Pour la cotation de nouveaux emprunts ou l'augmentation d'em-
Émolument variable prunts déjà cotés, il est perçu un émolument variable de CHF 10 Nouvel emprunt ou par million de CHF du montant nominal total de l'emprunt ou augmentation de la nouvelle tranche. S'agissant des emprunts en monnaie étrangère, il est perçu le même émolument variable de CHF 10 mais par million du montant nominal total de l'emprunt, ou de la nouvelle tranche, converti en CHF.
5.3 Un émolument supplémentaire unique de CHF 10 000 est perçu
Émolument lors de la cotation de titres appartenant à un émetteur n’ayant supplémentaire eu jusqu’à présent aucun titre coté à la SIX Swiss Exchange. Nouvel émetteur Est considéré comme nouvel émetteur tout émetteur n'ayant plus de titres cotés à la SIX Swiss Exchange depuis plus de trois ans.
5.4 Un émolument supplémentaire de CHF 5 000 est perçu pour
Émolument l'examen du prospectus de cotation. supplémentaire Prospectus de cotation
5.5 Un émolument forfaitaire de CHF 6 000 est perçu pour l'examen
Émolument forfaitaire et l’enregistrement de programmes d’émission. Examen et enregistrement de programmes d’émission
5.6 Un émolument forfaitaire de CHF 3 000 est perçu pour le re-
Émolument forfaitaire nouvellement de l'examen et de l’enregistrement des program- Mise à jour de mes d’émission. programmes d'émission
4 SIX Exchange Regulation 12/14
5.7 Un émolument supplémentaire de CHF 2 000 est perçu pour
Émolument l'examen du prospectus de cotation établi sur la base d’un prosupplémentaire gramme d’émission approuvé par le Regulatory Board. Prospectus de cotation établi sur la base de programmes d'émission
6 Cotation d'instruments dérivés
6.1 La cotation d'instruments dérivés fait l'objet d'un émolument
Principe forfaitaire calculé sur la base du nombre de cotations fixé au préalable par l'émetteur («paquet»). Après achat d'un paquet, l'émetteur dispose automatiquement de la quote-part suivante des instruments dérivés constituant le paquet pour les faire admettre provisoirement au négoce en l'espace d'un jour de bourse («requête (T+1)»).
Paquet Quote-part de requêtes T+1 200 25% 500 30% 1 000 35% 2 000 50% 5 000 50% 7 500 50% 10 000 50%
Pour tous les autres instruments dérivés, l'admission provisoire au négoce intervient généralement en l'espace de trois jours de bourse («requête (T+3)»).
6.1.1 Chaque paquet dispose d’une durée de validité de 12 mois maxi-
Durée de validité mum à compter de la date d’acquisition. Un paquet déjà acquis ne peut pas faire l’objet d’une augmentation; néanmoins, il est possible d'acquérir un autre paquet à tout moment. La validité de chaque nouveau paquet est respectivement de 12 mois à compter de la date d’acquisition.
6.1.2 Si l’acquéreur du paquet émet des instruments dérivés non pas
Transférabilité en son nom propre mais par l’intermédiaire de sociétés dont il est propriétaire à 100 % et qui ont été spécialement créées pour l’émission de droits de créance, l’émission est intégrée au paquet dans la mesure où l’acquéreur du paquet intervient en qualité de requérant.
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6.1.3 Un émolument forfaitaire de CHF 156 000 est perçu pour la co-
Émolument forfaitaire tation de 200 instruments dérivés. nombre: 200 instruments dérivés
6.1.4 Un émolument forfaitaire de CHF 320 000 est perçu pour la co-
Émolument forfaitaire tation de 500 instruments dérivés. nombre: 500 instruments dérivés
6.1.5 Un émolument forfaitaire de CHF 520 000 est perçu pour la co-
Émolument forfaitaire tation de 1 000 instruments dérivés. nombre: 1 000 instruments dérivés
6.1.6 Un émolument forfaitaire de CHF 840 000 est perçu pour la co-
Émolument forfaitaire tation de 2 000 instruments dérivés. nombre: 2 000 instruments dérivés
6.1.7 Un émolument forfaitaire de CHF 1 600 000 est perçu pour la
Émolument forfaitaire cotation de 5 000 instruments dérivés. nombre: 5 000 instruments dérivés
6.1.8 Un émolument forfaitaire de CHF 2 062 500 est perçu pour la
Émolument forfaitaire cotation de 7 500 instruments dérivés. nombre: 7 500 instruments dérivés
6.1.9 Un émolument forfaitaire de CHF 2 400 000 est perçu pour la
Émolument forfaitaire cotation de 10 000 instruments dérivés. nombre: 10 000 instruments dérivés
6.2 L'émetteur peut demander une conversion des requêtes (T+3)
Conversion de requêtes en requêtes (T+1). (T+1) Néanmoins, le nombre total de requêtes (T+1) ne peut excéder de plus de 40 % le nombre de requêtes (T+1) automatiquement disponibles au sens du ch. 6.1.
6 SIX Exchange Regulation 12/14
6.3 Un émolument supplémentaire est perçu pour chaque requête
Émolument (T+1) convertie: supplémentaire Conversion de requêtes (T+1) 1. paquet de 200 et 500 instruments dérivés: CHF 200; 2. paquet de 1 000 instruments dérivés: CHF 150; 3. paquet de 2 000 instruments dérivés et plus: CHF 100.
6.4 Si l'émetteur renonce à acquérir un paquet et dépose une re-
Émolument forfaitaire quête (T+3), un émolument de CHF 1 100 par instrument dérivé Instruments dérivés est perçu. individuels Si l'émetteur renonce à acquérir un paquet et dépose une requête avec un délai inférieur à (T+3), un émolument de CHF 1 250 par instrument dérivé est perçu.
6.5 Lorsque l'instrument dérivé repose sur un prospectus «stand-
Émolument alone» (art. 22 al. 1 Règlement complémentaire Instruments désupplémentaire rivés), un émolument supplémentaire de CHF 1 000 est perçu. Instruments dérivés individuels
6.6 Un émolument de CHF 6 000 est perçu pour l'examen et l’en-
Émolument forfaitaire registrement de programmes d’instruments dérivés. Examen et enregistrement de programmes d'instruments dérivés
6.7 Un émolument de CHF 6 000 est perçu pour le renouvellement
Émolument forfaitaire de l'examen et de l’enregistrement de programmes d’instru- Mise à jour de ments dérivés. programmes d'instruments dérivés
6.8 Un émolument forfaitaire de CHF 10 000 est perçu pour l'auto-
Émolument forfaitaire risation d'un émetteur n’ayant eu jusqu’à présent aucun titre Autorisation d'un nouvel coté à la SIX Swiss Exchange. émetteur Est considéré comme nouvel émetteur au sens du présent Tarif tout émetteur n'ayant plus de titres cotés à la SIX Swiss Exchange depuis plus de trois ans.
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6.9 Les corrections à effectuer suite à la saisie de données erronées
Émolument dans IBL font l'objet d'un émolument de CHF 100 par titre. Corrections suite à la saisie de données erronées dans IBL
7 Cotation des Exchange Traded Products (ETP)
7.1 Un émolument de base de CHF 2 000 est perçu pour le traite-
Émolument de base ment d’une requête de cotation. Requête de cotation
7.2 S'il s'agit de la cotation d'ETP d'un nouvel émetteur, un émolu-
Émolument ment supplémentaire unique de CHF 10 000 est perçu. supplémentaire Nouvel émetteur
7.3 Si l'émetteur souhaite qu'un ou plusieurs ETP soient négociés en
Émolument une ou plusieurs autres monnaies de négoce, un émolument supplémentaire supplémentaire de CHF 1 000 par ETP est perçu. Autres monnaies de négoce
Prospectus de cotation stand-alone
7.4 Un émolument supplémentaire de CHF 3 000 est perçu pour
Émolument l'examen du prospectus de cotation stand-alone. supplémentaire Prospectus de cotation stand-alone
7.5 Un émolument supplémentaire de CHF 2 000 est perçu pour
Émolument l'examen d'un prospectus de cotation qui, au sens de supplémentaire l'art. 35 al. 4 ch. 4 RC, contient des renvois à un prospectus de Prospectus de cotation cotation déjà approuvé au moins concernant les indications reavec renvoi au prospectus latives à l'émetteur, au donneur de sûretés, aux participants à la de cotation approuvé structure ainsi qu'au mécanisme de garantie par nantissement.
Programmes d'émission
7.6 Un émolument de CHF 5 000 est perçu pour l'examen et l'en-
Émolument forfaitaire registrement de programmes d'émission. Examen et enregistrement de programmes d’émission
8 SIX Exchange Regulation 12/14
7.7 Un émolument de CHF 3 000 est perçu pour le nouvel examen
Émolument forfaitaire et enregistrement des programmes d'émission. Mise à jour de programmes d'émission
7.8 Un émolument supplémentaire de CHF 1 500 par ETP est perçu
Émolument pour l'examen d'un prospectus de cotation établi sur la base supplémentaire d’un programme d’émission approuvé par le Regulatory Board. Prospectus de cotation établi sur la base de programmes d'émission
8 Maintien de la cotation des Exchange Traded Products (ETP)
8.1 Le maintien de la cotation fait l'objet d'un émolument de base
Émolument de base annuel dont le montant varie en fonction du nombre d'ETP cotés annuel par le même émetteur: 1. 1 à 10 ETP: CHF 3 000 par ETP coté; 2. 11 à 20 ETP: CHF 1 500 par ETP coté; 3. 21 à 30 ETP: CHF 1 000 par ETP coté; 4. dès 31 ETP: CHF 500 par ETP coté.
9 Autres services et autorisations
9.1 En principe, le traitement d'une requête de décotation de droits
Décotation de participation est gratuit. Le traitement d'une requête de décotation d'instruments dérivés ou d'Exchange Traded Products n'intervenant pas sur la base d'une définition expresse des conditions applicables, fait l'objet d'un émolument forfaitaire de CHF 300 par instrument dérivé ou Exchange Traded Product. La décotation simultanée d'au moins dix instruments dérivés ou Exchange Traded Products fait l'objet d'un émolument forfaitaire plafonné à CHF 3 000.
Voir également: - Directive Décotation (DD)
SIX Exchange Regulation 12/14 9
9.2 Un émolument est perçu pour le traitement des demandes de
Demande de dérogation dérogation selon l'art. 7 RC ou pour les décisions préalables se- et décision préalable lon l'art. 48 RC. Celui-ci est facturé en fonction des coûts effectifs. Que la demande débouche ou non sur une cotation, ce montant est dû et non imputable.
9.3 En cas de retrait d'une requête d'admission, les frais encourus
Retrait de requêtes peuvent être facturés conformément au Tarif. d'admission
9.4 La communication d'informations par écrit peut être facturée au
Communication temps passé. Le requérant doit être avisé préalablement du fait d'informations par écrit que ce service lui sera facturé.
9.5 SIX Exchange Regulation peut facturer un émolument supplé-
Charge de travail mentaire au temps passé pour tout surcroît de travail occasionné extraordinaire et frais de par le traitement du dossier de requête. tiers et d'experts Les frais de tiers et d'experts sont répercutés au requérant à hauteur des sommes facturées. Tout recours à des tiers ou des experts avec répercussion des coûts correspondants au requérant, devra être notifié préalablement à ce dernier. En cas de traitement accéléré des transactions sur demande motivée du requérant, un supplément forfaitaire plafonné à CHF 20 000 pourra être facturé à ce dernier.
9.6 Un émolument forfaitaire de CHF 5 000 est perçu pour le trai-
Reconnaissance en tant tement des requêtes en vue de la reconnaissance en tant que que représentant agréé représentant agréé selon l'art. 43 RC.
Voir également: - Directive Représentants agréés (DRA)
9.7 Un émolument forfaitaire de CHF 2 000 est perçu pour le trai-
Élargissement de la tement des requêtes en vue de l'élargissement de la reconnaisreconnaissance en tant sance en tant que représentant agréé selon l'art. 43 RC. que représentant agréé Voir également: - Directive Représentants agréés (DRA)
9.8 Les procédures de sanction sont facturées en fonction des coûts
Procédures de sanction effectifs.
10 SIX Exchange Regulation 12/14
9.9 Les débours tels que frais de port extraordinaires, frais de certi-
Débours fication, etc. sont facturés au requérant à hauteur de leur montant effectif.
10 Dispositions générales
10.1 La facturation est soumise aux règles suivantes:
Facturation
10.1.1 La facturation des émoluments de cotation est effectuée le jour
Lors de la cotation de où la décision est rendue, ou bien le premier jour de négoce de droits de participation la nouvelle valeur.
10.1.2 La facturation des émoluments de cotation est effectuée au mo-
Lors de la cotation ment où la décision est rendue, indépendamment d'une requête d'emprunts d'admission provisoire préalable au négoce.
10.1.3 Pour ce qui concerne les instruments dérivés admis provisoire-
Lors de la cotation ment au négoce selon les art. 32 ss Règlement complémentaire d’instruments dérivés Instruments dérivés, la facturation des émoluments de cotation est effectuée le jour de l’admission provisoire au négoce. Si celleci ne débouche pas sur une demande d’admission, aucun émolument n’est remboursé. S'agissant des instruments dérivés acquis en paquet par l'émetteur (ch. 6.1), les émoluments sont facturés au moment de l'acquisition.
10.1.4 Concernant l'autorisation d'un nouvel émetteur d'instruments
Lors de l'autorisation d'un dérivés, la facturation des émoluments a lieu à la date de l'aunouvel émetteur torisation. d'instruments dérivés
10.1.5 S'agissant des corrections effectuées suite à la saisie de données
Lors de corrections suite à erronées dans IBL (ch. 6.9), les émoluments sont facturés à la la saisie de données date de la correction. erronées dans IBL
SIX Exchange Regulation 12/14 11
10.1.6 Le prélèvement de l’émolument annuel au titre du maintien de
Pour le maintien de la la cotation intervient toujours au premier trimestre de l’année cotation civile en cours. Lors d’une nouvelle cotation de titres, les émoluments perçus au titre du maintien de la cotation sont déjà inclus dans les émoluments de cotation. Un remboursement pro rata temporis des émoluments perçus au titre du maintien de la cotation est exclu.
10.2 Le calcul de l'émolument variable est soumis aux règles suivan-
Base de calcul de tes: l’émolument variable
10.2.1 L’élément déterminant pour le calcul de la capitalisation totale
Lors de la cotation de des titres nouvellement cotés est le cours de clôture du premier droits de participation jour de négoce.
10.2.2 L’élément déterminant pour le calcul de la capitalisation totale
Pour le maintien de la des valeurs cotées est le cours de clôture du dernier jour de cotation des droits de bourse de l’année précédente. participation
10.3 Les émoluments au temps passé s'élèvent à CHF 300 de l'heure. Emoluments au temps passé
11 Dispositions finales
11.1 Le présent Tarif entre en vigueur le 1er janvier 2015 et remplace
Entrée en vigueur le Tarif relatif au Règlement de cotation du 1er juillet 2013.
11.2 Ce Tarif s'applique aux cotations, aux admissions au négoce, à
Dispositions transitoires la reconnaissance en tant que représentant agréé, à l'acquisition de paquets d'instruments dérivés et à l'enregistrement de nouveaux émetteurs d'instruments dérivés pour lesquels les requêtes ou les demandes d'achat ont été déposées auprès du Regulatory Board après la date d'entrée en vigueur. Les émoluments de maintien de la cotation prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Directive.
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11.3 Les nouveaux ch. 7 et 8 promulgués par décision du 1er octo-
Révisions bre 2010 ainsi que les ch. 6.3, 9.1 et 9.3 révisés entrent en vigueur le 15 octobre 2010. Le nouveau ch. 6.1.8 promulgué par décision du 17 février 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les ch. 9.1 et ch. 9.3 à 9.5 révisés par décision du 25 mars 2013 et les ch. 9.9 et 10.3 nouvellement promulgués entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Les ch. 6.1.3 à 6.1.9 et 6.4 révisés par décision du 2 avril 2013 entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Les ch. 6.1, ch. 6.1.3 à 6.1.9 révisés par décision du 3 novembre 2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
SIX Exchange Regulation 12/14 13
14 SIX Exchange Regulation 12/14
Annexe
ANNEXE
1 Droits de participation
Cotation
1.1 Émolument de base pour le traitement d’une requête d’admission CHF 3 000
1.2 Émolument variable pour la cotation de nouveaux droits de partici- CHF 10 par million pation de CHF nouvel émetteur: maximum CHF 80 000 de capitalisation augmentation du capital: maximum CHF 50 000
1.3 Émolument supplé- pour les nouveaux émetteurs CHF 10 000
mentaire
1.4 Émolument supplé- pour l'examen du prospectus de cotation CHF 5 000
mentaire
1.5 Émolument supplé- pour les autres titres CHF 2 000
mentaire 1.7 Émolument forfai- pour la cotation secondaire des titres d’un émet- CHF 5 000 taire teur étranger 1.8 Émolument forfai- pour une ligne de négoce séparée lors d'un ra- CHF 3 000 taire chat d’actions et d’une offre publique 1.8.1 Émolument supplé- pour les lignes de négoce à maintenir pendant CHF 1 000 par trimentaire plus de trois mois mestre supplémentaire 1.9 Émolument forfai- pour les options d'actionnaires lors du rachat ou CHF 3 000 taire de l'émission de titres et pour les options de collaborateurs
Maintien de la cotation
2.1 Émolument de base annuel CHF 6 000
2.2 Émolument variable annuel CHF 10 par million
maximum CHF 50 000 de CHF de capitalisation
2 SIX Exchange Regulation 12/14
Annexe
6.1.9 Émolument forfai- nombre: 10 000 instruments dérivés CHF 2 400 000
taire
6.3 Émolument supplé- pour la conversion de requêtes (T+1):
mentaire paquet de 200 et 500 instruments dérivés CHF 200 par requête (T + 1) convertie Paquet de 1 000 instruments dérivés CHF 150 par requête (T + 1) convertie paquet de 2 000 instruments dérivés CHF 100 par requête (T + 1) convertie
6.4 Émolument forfai- pour les instruments dérivés individuels:
taire requête (T+3) CHF 1 100 requête portant sur un délai inférieur à (T+3) CHF 1 250
6.5 Émolument supplé- pour un prospectus «stand-alone» CHF 1 000
mentaire (art. 22 al. 2 Règlement complémentaire Instruments dérivés) 6.6 Émolument forfai- pour la vérification et l'enregistrement des pro- CHF 6 000 taire grammes d'instruments dérivés
6.7 Émolument forfai- pour la mise à jour des programmes d'instru- CHF 6 000
taire ments dérivés
6.8 Émolument supplé- pour les nouveaux émetteurs CHF 10 000
mentaire 6.9 Émolument forfai- pour la correction liée à la saisie de données er- CHF 100 par titre taire ronées dans IBL
5 Exchange Traded Products (ETP)
Cotation
7.1 Émolument de base pour le traitement d'une requête de cotation CHF 2 000
7.2 Émolument supplé- pour les nouveaux émetteurs CHF 10 000
mentaire
7.3 Émolument supplé- pour les monnaies supplémentaires par ETP CHF 1 000
mentaire
7.4 Émolument supplé- pour la vérification du «prospectus stand-alone» CHF 3 000
mentaire
7.5 Émolument supplé- pour l'examen du prospectus de cotation avec CHF 2 000
mentaire renvoi au prospectus de cotation approuvé
7.6 Émolument forfai- pour l'examen et l'enregistrement de program- CHF 5 000
taire mes d'émission 7.7 Émolument forfai- pour l'examen de la mise à jour et le renouvelle- CHF 3 000 taire ment de l'enregistrement de programmes d'émission
7.8 Émolument supplé- pour l'examen du prospectus de cotation établi CHF 1 500
mentaire sur la base d'un programme d'émission
SIX Exchange Regulation 12/14 3
Maintien de la cotation des Exchange Traded Products (ETP)
8.1 Émolument de base annuel, en fonction du nombre d'ETP cotés par
le même émetteur: – 1 à 10 CHF 3 000 par ETP – 11 à 20 CHF 1 500 par ETP – 21 à 30 CHF 1 000 par ETP – à partir de 31 CHF 500 par ETP
6 Autres services et autorisations
9.1 Émolument pour le traitement d'une requête de décotation CHF 300 par instrud'instruments dérivés ou d'Exchange Traded Pro- ment dérivé ou ETP ducts maximum CHF 3 000 9.2 Émolument pour le traitement de demandes de dérogation au temps passé, et de décisions préalables CHF 300 de l'heure 9.4 Émolument pour la communication d'informations par écrit au temps passé, CHF 300 de l'heure 9.5 Émolument Emolument supplémentaire pour charge de tra- au temps passé, vail extraordinaire CHF 300 de l'heure Emolument supplémentaire pour frais de tiers ou selon facturation de d'experts ces derniers Emolument supplémentaire pour le traitement forfait, maximum accéléré de transactions CHF 20 000
9.6 Émolument pour le traitement des requêtes en vue d'être re- CHF 5 000
connu comme représentant agréé au sens de l'art. 43 RC
9.7 Émolument pour le traitement des requêtes en vue de l'ex- CHF 2 000
tension de l'agrément en tant que représentant au sens de l'art. 43 RC 9.8 Émolument pour le traitement des procédures de sanction au temps passé, CHF 300 de l'heure 9.9 Émolument pour débours tels que frais de port extraordinai- selon montant effecres, frais de certification, etc. tif