Circulaire n° 2 - Présentation des comptes
(CIR2)
Circulaire n° 2 - Présentation des comptes (Circulaire n° 2, CIR2)
État au 18 octobre 2018 Fondement juridique$rt. 49‑51 RC et Directive Présentation des comptes (DPC)
La présente Circulaire matérialise les obligations des émetteurs qui ont choisi les IFRS ou les 1 Swiss GAAP RPC comme normes comptables. Elle renvoie aux dispositions des normes IFRS et Swiss GAAP RPC dans la mise en œuvre desquelles SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») a relevé des manquements. La présente Circulaire est révisée et complétée annuellement. Effectuer et publier des interprétations des normes comptables n'entre pas dans les attributions de 2 SIX Exchange Regulation. Les interprétations relatives aux IFRS sont préparées exclusivement par le Comité d'Interprétation des IFRS. SIX Exchange Regulation se borne à veiller au respect de ces dispositions par les sociétés cotées. Les renvois ci-dessous aux IFRS (édition «bleue» 2018) en italiques rouges ont été actualisés et se 3 rapportent aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les revues des comptes intermédiaires et annuels de l’an dernier.
1 Importance
En matière de rapports financiers, une information revêt de l'importance lorsqu'elle est significative 4 pour l'évaluation par les investisseurs du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. L'importance d’une information intègre des éléments aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Elle doit non seulement être déterminée sur la base de chacune des informations concrètement exigées, mais également au vu de leur portée générale. La présentation d'informations non significatives peut tout autant constituer une infraction au principe de l'importance que le fait d'omettre ou de falsifier des informations significatives.
2 Pertinence
Les informations sont pertinentes lorsqu'elles transmettent un contenu véritablement informatif à 5 leur destinataire. Les notes de l'annexe doivent être réexaminées à chaque date d'arrêté des comptes sous l'angle de leur actualité et doivent se rapporter aux spécificités concrètes de l'entreprise. Les descriptions vagues de faits sans importance, tout comme les formules générales dépourvues de substance («Boilerplate Language») nuisent en revanche à la valeur informative des états financiers et sont à proscrire.
3 Compréhensibilité
Les explications doivent pouvoir être comprises par un investisseur raisonnablement averti. Il 6 convient par conséquent de les formuler dans une langue claire et facilement compréhensible. La répartition des informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes est contraire à la compréhensibilité et doit être proscrite. Par ailleurs, le fait de regrouper la majeure partie d'un poste sous la catégorie «Autres/divers» est contraire aux exigences des IFRS.
SIX Exchange Regulation AG 1
Circulaire n° 2 18/10/2018
4 Fidélité
Les rapports financiers présentent des phénomènes économiques sous forme de textes et de 7 chiffres. Afin d'atteindre leur objectif, les rapports financiers doivent non seulement être aussi complets et neutres que possible, mais également ne pas comporter d'erreur. Même si elles sont insignifiantes individuellement, de multiples erreurs présentes dans les comptes annuels peuvent rendre particulièrement difficile au destinataire d'évaluer correctement et intégralement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.
5 Présentation des états financiers (IAS 1)
Selon la norme IAS 1.18, l'application de méthodes comptables inappropriées ne peut être corrigée 8 ni par l'indication des méthodes comptables utilisées, ni par une présentation en annexe ou par d'autres textes explicatifs (par ex. notes de bas de page). IAS 1.25 exige d'indiquer dans les comptes annuels les incertitudes relatives à la continuité de l'ex- 9 ploitation de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un financement en suspens, d'un recul marqué de la demande, d'une chute des prix ou d'une homologation non obtenue. Sauf autorisation ou disposition contraire prévue dans les IFRS, les informations comparatives mi- 10 nimales requises selon IAS 1.38 doivent en règle générale être présentées pour l'ensemble du contenu en annexe. IAS 1.41 exige que, lors d'un reclassement de postes figurant dans les comptes annuels, les mon- 11 tants comparatifs (y compris ceux du début de la période précédente pour les postes du bilan) soient également reclassés. La nature, le montant et la raison du reclassement doivent être indiqués. L'état du résultat global doit comporter les postes énumérés sous IAS 1.82, en commençant par les 12 «produits des activités ordinaires» définis dans les standards correspondants. Conformément à IAS 1.85, on ne présentera sous les «produits des activités ordinaires» de postes, rubriques et soustotaux supplémentaires que si, du fait par exemple des usages en vigueur dans le secteur, ils sont considérés par les investisseurs comme utiles à la compréhension de la situation financière de l'entité. Conformément à IAS 1.85A, les sous-totaux supplémentaires ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux conformes aux IFRS dans le compte de résultat consolidé. L'interdiction, selon IAS 1.87, de faire apparaître une charge exceptionnelle doit être respectée en tant que telle, et ne saurait être contournée en choisissant une désignation similaire. Le total des activités abandonnés doit apparaître dans l'état du résultat (ou dans la section correspondante de l'état du résultat global) selon la norme IAS 1.82(ea) comme montant à part entière. Si l'analyse du montant unique selon IFRS 5.33(b) apparaît dans l'état du résultat (ou dans la section correspondante de l'état du résultat global), cela ne doit pas entraver la visibilité des montants des postes qui doivent apparaître selon IAS 1.82.
IAS 1.99 impose à l'entité de présenter les charges inscrites au compte de résultat global selon la 13 méthode d'affectation des charges par nature ou selon la méthode d'affectation des charges par fonction. La norme ne prévoit pas de forme mixte entre ces deux méthodes. À cet égard, notamment lors de la constitution de groupes de charges ou en cas de sous-totaux, il convient de veiller à ce que ceux-ci correspondent à la forme de présentation choisie. De même, la fréquence de transactions ne constitue pas un critère approprié pour regrouper différents types de charges
SIX Exchange Regulation AG 2
Circulaire n° 2 18/10/2018
Selon IAS 1.107, le montant des dividendes par action saisi pendant la période doit être mentionné soit 14 dans l'état des variations des capitaux propres ou dans les notes. De plus, les données relatives aux versements des dividendes proposés par action doivent être publiées en annexe selon IAS 1.137. Par conséquent, la mention de ces informations sous l'état du résultat global n'est pas appropriée. D'autre part, veuillez vous reporter aux remarques au chiffre marginal 42. Les informations fournies en annexe sur les méthodes comptables appliquées doivent aider l'inves- 15 tisseur à comprendre comment les événements sont traduits dans la situation financière (IAS 1.119). Pour répondre à cette exigence, il convient notamment de concrétiser suffisamment les méthodes comptables, de les classer par thèmes et de les actualiser régulièrement. Présenter des méthodes comptables qui n'avaient pas été appliquées (par ex. «hedge accounting») ne remplit pas cette exigence, pas plus que mentionner simplement les dispositions correspondantes prévues par les IFRS. Une description détaillée des principes comptables est en conséquence requise dans le cas des domaines critiques pour lesquels les IFRS ne prévoient pas de règles spécifiques ou ne proposent pas d'alternatives. Les informations exigées par IAS 1.122 dans le résumé des méthodes comptables, à savoir les juge- 16 ments de la direction qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers, constituent un élément essentiel des comptes qu'il convient de préparer avec le plus grand soin. Il est donc recommandé de placer ces informations, ainsi que celles sur les hypothèses formulées pour l'avenir et les sources d'incertitude relatives aux estimations (IAS 1.125), bien en évidence au début de l'annexe.
6 Stocks (IAS 2)
Conformément à IAS 2.9, les stocks doivent être évalués au plus faible du coût d'acquistion ou de 17 fabrication et de la valeur nette de réalisation. Dans ce cadre, les estimations de la valeur nette de réalisation seront fondées sur les éléments probants les plus fiables dont on dispose à la date de l'estimation (IAS 2.30). Il faut également veiller à ce que ces estimations (par ex. chiffre d'affaire prévisionnel) soit appliquées de manière cohérente dans d'autres calculs (par ex. les tests de dépréciation).
7 Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)
Les flux de trésorerie correspondent aux entrées et sorties de trésorerie et d'équivalents de tréso- 18 rerie, ces derniers étant les placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Normalement, les investissements financiers avec une durée résiduelle de plus de trois mois à la date d'acquisition ne remplissent pas ces critères. Les instruments financiers soumis à des risques de variation de valeur ne peuvent pas être classés en équivalents de trésorerie (IAS 7.7). Le fait qu'un instrument financier soit admis en garantie pour la facilité de liquidité d'une banque centrale ne permet pas non plus de le faire figurer parmi les équivalents de trésorerie. Pour qu'un fonds monétaire soit qualifié d'équivalent de trésorerie, il faut que les instruments financiers contenus dans le fonds répondent aux critères correspondants (méthode «look-through»). Pour permettre une appréciation concrète de la composition du fonds, il faut en outre une présentation chiffrée des éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie (IAS 7.45).
SIX Exchange Regulation AG 3
Circulaire n° 2 18/10/2018
IAS 7.10 exige que le tableau des flux de trésorerie fasse apparaître les flux de trésorerie découlant 19 des activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Selon IAS 7.20, en cas d'application de la méthode indirecte, les flux de trésorerie d'activités d'exploitation sont déterminés en ajustant le résultat net par des postes sans incidence sur la trésorerie (p. ex. amortissements), des variations de postes du bilan (p. ex. créances découlant de livraisons et de prestations) et des postes relatifs aux activités d'investissement et de financement (p. ex. bénéfices de ventes d'immobilisations corporelles). IAS 7IE contient différents exemples de présentation du tableau des flux de trésorerie. Il faut en l'occurrence, conformément à IAS 7.21, que les flux de trésorerie résultant de l'activité 20 d'investissement et de financement soient comptabilisés à leur montant brut, c'est-à-dire répartis entre entrées et sorties de trésorerie. Les flux de trésorerie résultant de l'émission et du rachat d'emprunts à long terme ne répondent pas aux exigences d'IAS 7.22(b) relatives à la présentation soldée. Ce tableau doit par ailleurs mentionner les flux de trésorerie attribuables aux opérations des activités abandonnées selon IFRS 5.33(c). En revanche, on renoncera à mettre plus en évidence les flux de trésorerie supplémentaires ou «normalisés» ainsi que les sous-totaux (par ex. le «cashflow libre»). Conformément à IAS 7.16(a), les versements relatifs aux frais de développement comptabilisés à 21 l'actif (p. ex. logiciel développé en interne) doivent être classés sous les flux de trésorerie attribuables aux activités d'investissement. Concernant les transactions en monnaies étrangères ou la conversion des flux de trésorerie d'une 22 filiale étrangère, il convient d'appliquer les taux de change en vigueur à la date du paiement (IAS 7.26-27). L'utilisation d'autres cours (par ex. le cours de change moyen pondéré pour la période) n'est admise que si ce cours est proche du cours réel (IAS 7.27). Selon IAS 7.28, les gains et pertes latents provenant de variations de cours de change sur le fonds 23 ne sont pas des flux de trésorerie, mais sont présentés de façon à permettre le rapprochement
entre le montant du fonds à l'ouverture majoré des flux de trésorerie nets de la période, et le montant du fonds à la clôture. Toutefois, ce poste de rapprochement ne doit pas présenter d'écarts constatables ultérieurement ni d'éléments sans rapport. Les activités d'investissement et de financement sans impact sur la trésorerie et les équivalents de 24 trésorerie sont exclues du tableau des flux de trésorerie. Ces transactions sans effet de trésorerie sont par exemple la première saisie d'un contrat de location-financement, la conversion de dettes en capitaux propres («debt-equity swap»), ou le transfert de dettes hypothécaires dans le cadre de la vente de biens immobiliers. Il convient également de retenir que selon la norme IAS 7.43, les transactions sans effet de trésorerie doivent être expliquées dans l'annexe.
8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et
erreurs (IAS 8) Une entité n'a le droit de changer de méthodes comptables que si le changement se traduit par 25 une plus grande pertinence des informations fournies dans les états financiers futurs (IAS 8.14). Selon la norme IAS 8.30, les entités qui n'appliquent pas les nouvelles normes ou interprétations 26 déjà publiées à la date de clôture mais non encore entrées en vigueur doivent l'indiquer. Normalement, elles doivent connaître ou être en mesure d'estimer raisonnablement l'impact, sur les états financiers futurs, de la première application des normes. Il leur est en conséquence demandé d'expliciter de manière claire et informative les répercussions attendues. Une déclaration négative établissant qu'un tel impact n'est pas prévu constitue également une information pertinente pour les investisseurs.
SIX Exchange Regulation AG 4
Circulaire n° 2 18/10/2018
Selon IAS 8.42, les erreurs dans la comptabilisation, l'évaluation et la présentation de périodes an- 27 térieures doivent être corrigées par retraitement rétroactif («restatement»). Il faut alors indiquer, de manière claire et intelligible, qu'il s'agit d'une correction. On ne doit en aucun cas présenter des erreurs commises dans la présentation des comptes comme étant des changements d'évaluations (IAS 8.32) ou de méthodes comptables (IAS 8.14). Les accords avec et les sanctions de SIX Exchange Regulation en relation avec des manquements aux principes d'établissement des comptes exigent une correction et une présentation en tant qu'erreurs.
9 Impôts sur le résultat (IAS 12)
La comptabilisation d'un actif d'impôt différé pour le report en avant de pertes fiscales est obliga- 28 toire (IAS 12.34). La période considérée pour l'estimation des bénéfices futurs sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées, doit reposer sur des critères objectifs (par ex. délais de forclusion). Il faut en outre que les hypothèses retenues concordent avec les paramètres utilisés dans d'autres calculs (par ex. tests de dépréciation). Le fait de renoncer à comptabiliser des passifs d'impôts différés liés à des participations dans des 29 filiales, succursales et entreprises associées ne se réfère pas à une disposition d'ordre général et est selon IAS 12.39 uniquement autorisé lorsque le groupe est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s'inversera et qu'il est probable que la différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible. Le renoncement à la comptabilisation de ces passifs d'impôts différés doit être indiqué en précisant le montant des différences temporelles (IAS 12.81(f)). IAS 12.81(c) exige un rapprochement chiffré entre le taux d'impôt nominal applicable et le taux 30 d'impôt effectif (charge d'impôt). Les postes du rapprochement doivent être vérifiables et les intitulés choisis compréhensibles immédiatement. Des changements dans les taux d'impôt applicables par rapport à la période précédente doivent être expliqués de manière pertinente en annexe (IAS 12.81(d)). Lorsque le taux d'impôt applicable correspond à la moyenne pondérée des taux appliqués par diverses juridictions, il convient d'expliciter non seulement l'impact de la modification des taux d'impôt mais aussi l'effet du changement de composition structurelle des résultats dans les différentes juridictions. Cela permet de mieux évaluer la charge fiscale moyenne à venir. IAS 12.81(e) requiert la présentation des montants et la date d'expiration des pertes fiscales pour 31 lesquelles aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé. SIX Exchange Regulation recommande de dresser un tableau détaillé des échéances en indiquant les taux d'impôt. A cet égard, il est pertinent pour un investisseur de savoir si la perte fiscale est encourue par une filiale assujettie à un taux d'impôt élevé ou par une société bénéficiant d'un «privilège holding» et d'un taux d'impôt réduit.
10 Avantages du personnel (IAS 19)
Le traitement des plans de prévoyance congrûment réassurés est soumis aux dispositions de la 32 norme IAS 19.46 concernant les «prestations assurées». La comptabilisation et la description de ces «prestations assurées» dans les comptes, à savoir dans quelle mesure elles relèvent d'un régime à cotisations ou à prestations définies selon la norme IAS 19, dépend de l'existence, à la date de clôture respective, de l'obligation juridique ou implicite pour la société de payer des prestations sur ce régime (par ex. en cas de possibilités de résiliation de la part de la compagnie d'assurance). La quantification d'une obligation éventuelle devra s'effectuer au moyen d'une évaluation actuarielle et les conclusions devront être documentées de manière appropriée.
SIX Exchange Regulation AG 5
Circulaire n° 2 18/10/2018
Selon IAS 19.84, le taux d'actualisation est une hypothèse actuarielle ayant un effet significatif. 33 IAS 19.85 mentionne explicitement le recours largement répandu à un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré. Lorsque l'entité passe de l'utilisation d'un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré à l'application de plusieurs taux d'actualisation, IAS 8 exige que les effets de ce changement soient chiffrés.
11 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (IAS 21)
Les écarts de change cumulés qui proviennent des participations ne donnant pas le contrôle d'activités 34 étrangères doivent être imputés aux participations ne donnant pas le contrôle et portés au bilan du groupe comme en faisant partie (IAS 21.41). Le goodwill provenant de l'acquisition d'un établissement commercial à l'étranger doit être traité 35 en tant qu'actif de cet établissement commercial étranger, être comptabilisé dans la monnaie fonctionnelle de l'établissement commercial étranger et être converti dans la monnaie de présentation des comptes au taux de change en vigueur aux dates des transactions (IAS 21.47). Cependant, conformément à IAS 36.83, cette affectation de goodwill à un niveau relativement bas ne doit pas être identique au niveau auquel a lieu la vérification d'une éventuelle dépréciation du goodwill.
12 Information relative aux parties liées (IAS 24)
Les informations relatives aux personnes ou entreprises liées comptent au plan qualitatif parmi les 36 notes les plus importantes de l'annexe et doivent être fournies de manière à donner à leurs destinataires une idée claire de l'impact potentiel de ces relations sur les états financiers (IAS 24.18). L'information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans des conditions de concurrence normale («at arm's length») ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées (IAS 24.23).
13 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
(IAS 28) Lorsqu'une entité détient directement ou indirectement 20% ou plus des droits de vote dans l'en- 37 treprise détenue, elle est présumée avoir une influence notable, sauf si elle démontre clairement que ce n'est pas le cas (IAS 28.5).
14 Instruments financiers: présentation (IAS 32)
Selon IAS 32.28, il faut que les termes contractuels d'un instrument financier permettent de déter- 38 miner s'il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. En principe, la comptabilisation d'une composante en capitaux propres peut uniquement avoir lieu en l'absence d'engagement contractuel de livraison de moyens de paiement ou d'autres actifs financiers. Dans le cas des instruments dérivés incorporés, l'instrument peut être classifié comme instrument de capitaux propres si et seulement si il est exclusivement réglé par l'échange d'un montant fixe de trésorerie contre un nombre défini d'instruments de capitaux propres (règle du «fixed-forfixed»). Pour ces instruments financiers hybrides, il convient d'effectuer une analyse détaillée des termes contractuels et d'examiner la classification des éléments identifiés.
SIX Exchange Regulation AG 6
Circulaire n° 2 18/10/2018
Conformément à IAS 32.37, les coûts de transaction directement imputables à une augmentation 39 de capital doivent être portés directement en déduction des capitaux propres, sans incidence sur le résultat. Lors d'une introduction en bourse, il arrive souvent que l'on cote aussi bien des actions anciennes que des actions nouvellement émises. Dans ces cas, IAS 32.38 impose de répartir les coûts de transaction sur une base d'imputation rationnelle. Cette répartition est habituellement exprimée au prorata des actions anciennes et nouvellement émises. La part des coûts de transaction imputable à la cotation des actions anciennes sera comptabilisée avec incidence sur le résultat. IAS 32.42 impose comme condition de la compensation des actifs financiers avec des passifs financiers 40 un droit juridiquement exécutoire qui donne à la société chargée du rapport un droit à part entière à compensation sur une base nette. Si ce droit à compensation nette ne peut pas être exercé dans une période déterminée, les critères de compensation ne sont pas satisfaits et une présentation nette n'est pas autorisée non plus (IAS 32BC84). De plus, selon IAS 32.43, la présentation sur une base nette doit refléter les flux de trésorerie futurs attendus.
15 Résultat par action (IAS 33)
Si le résultat par action est négatif (perte), on sera attentif au fait qu'un effet contraire à la dilution 41 ne doit pas être pris en considération (IAS 33.41). C'est pourquoi, en règle générale, le résultat dilué par action correspond en cas de perte au résultat de base par action. Pour le calcul du résultat dilué par action, l'entité tiendra seulement compte au prorata des actions potentielles dilutives ou «inthe-money» (IAS 33.46-47). Les obligations convertibles sont assorties d'une protection anti-dilutive lorsque l'intérêt par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excède le résultat de base par action (IAS 33.50). Les montants supplémentaires par action (par ex. EBIT par action) seront uniquement présentés 42 dans l'annexe, et non en bas du compte de résultat (IAS 33.73). La base de détermination du numérateur doit suivre la méthode prescrite par IAS 33. Si le numérateur n'est pas indiqué sur une ligne séparée au compte de résultat, cette information devra découler de l'annexe.
16 Information financière intermédiaire (IAS 34)
Selon IAS 34.15, les comptes intermédiaires ont pour fonction d'actualiser les informations publiées 43 dans les derniers comptes annuels. En cas de présentation abrégée, on veillera donc à ce que les changements et événements significatifs (par ex. restructurations, dépréciations, regroupements d'entreprises) soient commentés de manière suffisamment compréhensible pour l'investisseur. Outre ces exigences générales, l'obligation de fournir une présentation détaillée selon IAS 34.16A(i)-(j) s'applique aux regroupements d'entreprises (IFRS 3) ainsi qu'aux évaluations de la juste valeur (IFRS 7 et IFRS 13). Il est par conséquent recommandé d'établir une annexe structurée en conséquence. Lorsque les informations exigées selon IAS 34 ne figurent pas dans les comptes intermédiaires 44 mais dans d'autres parties du même rapport (p. ex. dans les «Commentaires de la direction»), les références correspondantes doivent être intégrées conformément à IAS 34.16A. Selon IAS 34.28, une entité doit appliquer dans ses états financiers intermédiaires des méthodes 45 comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Concernant les justes valeurs, cela signifie qu'il faudra procéder également à des ajustements dans les comptes intermédiaires si les hypothèses ou estimations retenues viennent à être modifiées.
SIX Exchange Regulation AG 7
Circulaire n° 2 18/10/2018
17 Dépréciation d’actifs (IAS 36)
IAS 36.33(a) exige, lors de l'évaluation de la valeur d'utilité, que les projections de flux de trésorerie 46 soient établies sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques. Ces estimations ne doivent pas inclure de flux de trésorerie futurs susceptibles d'être générés par l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif (IAS 36.44(b)). La même règle s'applique aux baisses de coûts résultant d'une restructuration future dans laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée (IAS 36.44(a)). La direction a pour mission d'optimiser régulièrement la précision de ces projections en examinant 47 les causes des différences entre les projections passées et les flux de trésorerie réels (IAS 36.34). Ce travail s'impose en particulier lorsque la valeur de marché est, depuis un certain temps, nettement inférieure à la valeur comptable. En cas d'écarts fréquents par rapport aux prévisions de flux de trésorerie, on regardera sur quelle période il est possible d'établir un pronostic fiable et on réduira la période de projection en conséquence (IAS 36.35). Selon IAS 36.76, la valeur comptable d'une unité génératrice de trésorerie («UGT») ne doit contenir que 48 les actifs qui peuvent être attribués directement ou sur une base raisonnable et qui généreront les entrées de trésorerie futures, qui seront utilisés lors de la détermination de la valeur d'utilité de l'UGT. Les passifs ne sont pris en compte que dans la mesure où l'UGT ne peut pas être déterminée sans cela. Même si l'UGT est une filiale ou un groupe de sociétés, on ne peut pas supposer automatiquement que leurs capitaux propres représentent la valeur comptable de l'UGT. Si, selon IAS 36.84, une partie du goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises au cours de 49 la période n'a pas été affectée à une UGT à la date de reporting, IAS 36.133 exige que la valeur du goodwill non affecté soit communiquée avec les raisons pour lesquelles ce montant reste non affecté. Si, dans le cadre d'une réorganisation, une réaffectation du goodwill devient nécessaire, il est alors possible que les UGT auxquelles ledit goodwill était affecté jusqu'à présent doivent faire l'objet d'une dépréciation. Il y aura lieu, par conséquent, de soumettre ces UGT à un test de dépréciation.
S'agissant des tests de dépréciation relatifs au goodwill et aux immobilisations incorporelles à du- 50 rée d'utilité indéterminée, il convient d'indiquer en particulier, outre la valeur comptable du goodwill affectée à l'unité (IAS 36.134(a)), la base sur laquelle la valeur recouvrable de l'unité a été déterminée (IAS 36.134(c)). L'entité décrira les méthodes et hypothèses clés sur lesquelles elle a fondé sa détermination de la valeur (IAS 36.134(d(i)/e(i)). À cet égard, elle fournira une présentation quantitative des données exigées conformément à IAS 36.134(d)(iv)/(v). Ces méthodes et hypothèses clés doivent être indiquées séparément pour chaque UGT à laquelle est affectée une part de goodwill significative, et non sous forme d'une moyenne de toutes les UGT. Toute différence entres les valeurs projetées et l'expérience passée ou des sources d'informations 51 externes (p. ex. des analystes) doit être explicitée de manière appropriée (IAS 36.134d(ii)/e(ii)). En cas d'application de la méthode d'actualisation des flux de trésorerie («méthode DCF»), on précisera en outre la période de projection, le taux de croissance au-delà de la période de projection et le taux d'actualisation. En outre, les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser les pertes de valeur doivent être présentés en annexe (IAS 36.130(a)). Ceux-ci doivent être décrits de manière claire et compréhensible, de sorte que la raison de la perte de valeur peut être saisie et comprise.
SIX Exchange Regulation AG 8
Circulaire n° 2 18/10/2018
Dans le cadre d'une analyse de sensibilité (IAS 36.134(f)), il faudra indiquer le montant dont la va- 52 leur recouvrable de l'unité excède sa valeur comptable, la valeur attribuée à l'hypothèse clé utilisée pour l'appréciation de la perte de valeur ainsi que le montant dont la valeur attribuée à l'hypothèse clé doit changer afin que la valeur recouvrable de l'unité soit égale à sa valeur comptable. En cas de perte de valeur déjà comptabilisée sur la période précédente, on supposera qu'un changement d'hypothèse clé peut entraîner une nouvelle perte de valeur et qu'il y a donc lieu de présenter une analyse de sensibilité.
18 Provisions et passifs éventuels (IAS 37)
Les cas où il existe un passif mais où la provision à constituer ne peut être estimée avec fiabilité 53 sont extrêmement rares (IAS 37.26). Aussi le fait d'invoquer cette règle d'exception pour un élément concret sur plusieurs périodes ou de l'appliquer de manière générale à toute une catégorie de provisions semble-t-il peu plausible. IAS 37.45 exige que les provisions soient comptabilisées à la valeur actuelle lorsque l'effet de la va- 54 leur temps de l'argent est significatif. Les taux d'intérêts moratoires contractuels ou légaux ne sont généralement pas adaptés à l'actualisation des provisions. IAS 37.80 précise que seuls les coûts inévitablement occasionnés dans le cadre d'une restructura- 55 tion et non liés aux activités courantes de l'entreprise peuvent être comptabilisés en tant que provision pour restructuration. Par conséquent, les salaires et primes des salariés licenciés ne peuvent pas être pris en considération lorsque ces derniers sont tenus de continuer à travailler pour une période limitée. IAS 37.85 exige de fournir en annexe, pour chaque groupe de provisions, une description perti- 56 nente de la nature de l'obligation, de l'échéance attendue des sorties d'avantages économiques en résultant ainsi que des incertitudes y relatives. Il convient également de présenter, à titre d'information pertinente, la conclusion de l'un des litiges décrits lors des exercices précédents. On veillera en outre à distinguer clairement les informations concernant les provisions de celles se rapportant aux passifs éventuels. Conformément à IAS 37.86, une description des passifs éventuels ainsi que des informations rela- 57 tives à l'estimation des incidences financières et aux incertitudes concernant les montants ou les dates des sorties de trésorerie doit être fournie pour chaque catégorie de passifs éventuels pour laquelle une sortie de trésorerie n'est pas considérée comme très improbable («remote»). Une description supplémentaire d'un engagement éventuel pour lequel une sortie de trésorerie lors de l'exécution est considérée comme très improbable peut entraîner des malentendus. Les cas où l'entité renonce à fournir certaines informations au motif d'un litige l'opposant à des 58 tiers ne peuvent pas être élevés au rang de règle générale et doivent rester l'exception (IAS 37.92).
En de tels cas, l'entité doit au moins indiquer la nature générale du litige ainsi que les raisons pour lesquelles les informations n'ont pas été fournies. Une défaite judiciaire dans un litige doit être prise en compte lors de l'appréciation d'un passif éventuel existant, même si un recours est possible.
SIX Exchange Regulation AG 9
Circulaire n° 2 18/10/2018
19 Immobilisations incorporelles (IAS 38)
Si les critères mentionnés par la norme IAS 38.57 sont remplis, les frais de développement doivent 59 être inscrits à l'actif. Afin de permettre aux investisseurs d'effectuer une comparaison des sociétés actives dans le même secteur, les méthodes comptables doivent décrire de manière suffisamment détaillée les critères spécifiques à la société. Le montant cumulé des frais de recherche et développement affectés au compte de résultat pendant la période en tant que dépense doit en outre être présenté séparément dans les notes selon la norme IAS 38.126. Si une immobilisation incorporelle est estimée comme ayant une durée d'utilité indéterminée (par 60 ex. des marques établies comptabilisées dans le cadre d'un regroupement d'entreprises), les facteurs qui soutiennent cette appréciation doivent être décrits de façon compréhensible dans les notes, conformément à la norme IAS 38.122(a). Si une catégorie d'immobilisations incorporelles est estimée comme ayant une durée d'utilité dé- 61 terminée (par ex. des brevets), les durées d'utilité retenues ou les taux d'amortissement appliqués, entre autres, doivent être mentionnés en vertu de la norme IAS 38.118(a).
20 Immeubles de placement (IAS 40)
Conformément à IAS 40.8(b), un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indétermi- 62 née doit être traité comme un investissement financier. Si le modèle du coût (IAS 40.56) est appliqué à un immeuble de placement, la valeur juste doit être indi- 63 quée selon IAS 40.79(e). Si la valeur juste ne peut pas être déterminée de façon fiable, une explication doit être fournie, ainsi qu'une description de l'immeuble correspondant. D'autre part, si possible, un intervalle d'estimation doit être indiqué.
21 Paiement fondé sur des actions (IFRS 2)
Conformément à IFRS 2.47, il faut notamment indiquer dans les programmes d'attribution d'ac- 64 tions le nombre des actions et leurs justes valeurs. En relation avec l'évaluation des options sur actions, on doit préciser, entre autres indications, le modèle d'évaluation des options, les paramètres utilisés dans ce modèle (en particulier la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d'exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, le dividende attendu, le taux d'intérêt sans risque) ainsi que les hypothèses relatives aux effets d'un exercice anticipé attendu. En outre, les effets sur le résultat de la période et sur le bilan des transactions dont le paiement est fondé sur des actions sont à mentionner dans l'annexe (IFRS 2.50).
22 Regroupements d'entreprises (IFRS 3)
La date à partir de laquelle une entreprise acquise doit être intégrée dans le périmètre de consoli- 65 dation est à déterminer indépendamment de la date de conclusion officielle du contrat ou de la fusion. Seule la date à laquelle l'acquéreur obtient effectivement le contrôle de l'entité acquise («acquisition date») doit être retenue pour la première consolidation (IFRS 3.8-9). On appliquera le principe de la primauté de la substance sur la forme pour déterminer la date de prise de contrôle effective. Afin que les informations exigées par les IFRS soient disponibles, un rapport financier intermédiaire devra en principe être établi pour l'entité acquise à la date de la prise de contrôle.
SIX Exchange Regulation AG 10
Circulaire n° 2 18/10/2018
Lors d'un regroupement d'entreprises, on peut aussi être amené à comptabiliser certains actifs que 66 l'entreprise acquise n'avait pas comptabilisés auparavant (IFRS 3.13). Font notamment partie de ces actifs les marques et les relations commerciales. D'autres exemples sont indiqués sous Selon IFRS 3.39, les contreparties éventuelles doivent être comptabilisées à leur juste valeur à la 67 date d'acquisition, une estimation de la juste valeur de zéro ne pouvant généralement pas être considérée comme fiable. Conformément à IFRS 3B64(g), la présentation doit comprendre, outre le montant comptabilisé, d'autres informations quantitatifs et qualitatifs. Si, en application de la norme IFRS 3.45, les actifs, engagements et passifs éventuels acquis n'ont 68 été déterminés que provisoirement lors de la comptabilisation initiale et que les valeurs sont encore susceptibles de varier dans les douze mois suivant la date d'acquisition, l'entité devra mentionner ce fait et en expliquer les raisons conformément à IFRS 3B67(a). Si elle passe ce fait sous silence, les investisseurs peuvent en déduire que les valeurs présentées ont été calculées de façon définitive lors de la comptabilisation initiale et ne subiront pas d'ajustement ultérieur selon IFRS 3. Si des ajustements rétroactifs de la comptabilisation du regroupement d'entreprises se révèlent nécessaires par la suite et que les valeurs acquises avaient été présentées comme étant définitives, ils devront être traités comme une correction d'erreur selon IAS 8 (IFRS 3.50). Afin que les investisseurs puissent évaluer les regroupements effectués, la date d'acquisition, le 69 prix d'achat y compris ses diverses composantes, ainsi que la contribution de l'entité acquise au résultat doivent faire l'objet d'une présentation à part (IFRS 3.59 et IFRS 3B64 ss). Les regroupements d'entreprises non significatifs peuvent être présentés de manière synthétique; en revanche, les informations relatives à chaque acquisition importante seront fournies séparément (IFRS 3B67). En outre, des informations pro forma doivent être fournies sur les chiffres d'affaires et les résultats de chaque entité acquise pour la période considérée, comme si la date d'acquisition avait été l'ouverture de cette période (IFRS 3B64(q)).
23 Contrats d'assurance (IFRS 4)
IFRS 4 ne prévoit pas de dispositions spécifiques d'évaluation pour les contrats d'assurance et auto- 70 rise en l'occurrence l'application de principes comptables existants (IFRS 4.25). Aussi convient-il, soit de détailler les principes en question dans l'annexe, soit de se référer explicitement aux normes d'autres organismes de normalisation élaborant leurs normes selon une base de conception similaire (par ex. US GAAP). IFRS 4.39(c)(iii) exige un comparatif entre les demandes d'indemnisations réelles par rapport aux 71 estimations précédentes. Ces informations sont généralement présentées sous forme d'un triangle des sinistres. L'évolution des sinistres peut être influencée par des acquisitions ou désinvestissements dans des filiales ou des portefeuilles. Il est par conséquent recommandé, la première année suivant la transaction, de présenter séparément l'effet résultant d'acquisitions ou de désinvestissements.
SIX Exchange Regulation AG 11
Circulaire n° 2 18/10/2018
24 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées (IFRS 5) IFRS 5.6 exige de classer les actifs non courants comme détenus en vue de leur vente si leur valeur 72 comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue. La dilution d'une participation liée à une augmentation de capital effectuée par un tiers ou à la vente partielle de ladite participation n'est considérée comme une transaction de vente que si elle s'accompagne d'une perte de contrôle (IFRS 5.8A). D'autre part, il faut que la vente puisse être qualifiée de hautement probable («highly probable») et on s'attendra à ce qu'elle ait lieu dans un délai d'un an (IFRS 5.8). Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'est possible que si les raisons en sont imputables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise (IFRS 5.9). Il convient, en particulier lors de retards dans le processus de vente, de déterminer s'il existe des indicateurs de dépréciation. Immédiatement avant la classification en activité abandonnée ou en actif non courant détenu en 73 vue de la vente, les valeurs comptables concernées (à savoir tous les actifs et passifs y afférents) doivent être évaluées conformément aux normes IFRS applicables (IFRS 5.18). Si l'actif ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée, tout profit ou perte résultant de sa réévaluation doit être inclus dans le résultat généré par les activités poursuivies (IFRS 5.37). Les résultats et flux de trésorerie d'un groupe destiné à être cédé ne doivent être présentés à ce 74 moment comme activité abandonnée que si le groupe en question satisfait aux critères énoncés par IFRS 5.32. Le résultat des activités abandonnées englobe aussi, conformément à IFRS 5.35(a), les révisions du prix d'achat sur les périodes suivantes (par ex. du fait de l'évolution des bénéfices réalisés par l'entreprise). En principe, les changements d'utilisation d'actifs résultant par exemple de la modification de l'activité ou de restructurations n'entrent pas dans le champ des actifs abandonnés au sens d'IFRS 5.13. Conformément à IFRS 5.38, les actifs non courants classés comme détenus en vue de leur vente 75 doivent être présentés séparément des autres actifs du bilan. Toutefois, ils doivent être classés
sous les actifs courants (current assets) et non pas être présentés en dehors de la répartition générale du bilan entre actifs non courants et actifs courants (IFRS 5IG12).
25 Instruments financiers: informations à fournir (IFRS 7)
Les instruments financiers doivent être analysés sur la base de leurs caractéristiques et affectés à 76 des catégories précises selon une méthode cohérente (IFRS 7.6). Les instruments financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 7 doivent être dispensés des règles de présentation selon IFRS 7 (par ex. participations dans des entreprises associées, droits et obligations découlant des avantages octroyés au personnel). Il est recommandé de fournir les informations requises par la norme IFRS 7 sous forme de tableau. Celui-ci doit permettre d'effectuer un rapprochement avec les différents postes figurant au bilan. Les publications sur les risques de liquidité selon IFRS 7.39 comprennent une analyse des échéances des 77 passifs financiers qui représentent les durées résiduelles contractuelles restantes. Il faut ici, selon IFRS 7B11D, indiquer les flux de trésorerie contractuels non actualisés. IFRS 7.40 exige pour les risques de marché (risques de change, risques de taux d'intérêt et autres 78 risques de prix) des analyses de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres seraient influencés en cas de changement des variables de risque pertinentes. Les méthodes et hypothèses employées doivent être choisies et présentées de manière à fournir une évaluation réaliste des risques à l'investisseur. Toute présentation orientée sur des scénarios «best case» ou «worst case» ne remplit pas cette exigence.
SIX Exchange Regulation AG 12
Circulaire n° 2 18/10/2018
Conformément à la norme IFRS 7B23, il n'est pas nécessaire d'intégrer, dans les analyses de sensi- 79 bilité des monnaies, les écarts de conversion résultant de la différence entre la monnaie de présentation du groupe et les monnaies fonctionnelles de ses filiales.
26 Secteurs opérationnels (IFRS 8)
Conformément à IFRS 8.28, l'entité doit effectuer un rapprochement en particulier entre les résul- 80 tats des secteurs et de l'entreprise. Les postes de rapprochement significatifs tels que les amortissements sur valeurs immatérielles ou positions financières doivent être présentés séparément. De plus, les rapprochements chiffrés imposés par IFRS 8.16 doivent apparaître séparément et ne pas être regroupés avec les informations à fournir pour un secteur à présenter. Si les produits des activités ordinaires d'un seul client externe s'élèvent à au moins 10% des produits des 81 activités ordinaires de l'entreprise, IFRS 8.34 exige que cela soit mentionné avec les produits totaux des activités ordinaires de ce client. De plus, il faut mentionner l'identité du secteur ou des secteurs où les produits des activités ordinaires ont été engendrés. Cependant, ni l'identité des clients, ni le montant des produits des activités ordinaires par secteur avec ces clients ne doit être mentionné. Il n'existe aucune clause de protection contre les désavantages concurrentiels entraînés par les publications selon IFRS 8
27 Etats financiers consolidés (IFRS 10)
En principe, une société d'investissement n'est pas autorisée à consolider les filiales dont elle a le 82 contrôle, mais doit évaluer ses participations à leur juste valeur par le biais du compte de résultats (IFRS 10.31). En revanche, elle est tenue de consolider les filiales qui ont exclusivement le statut de sociétés de services (sans être en même temps elles-mêmes des sociétés d'investissement) (IFRS 10.32).
28 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres
entités (IFRS 12) Les décisions sur les hypothèses et jugements importants relatives au traitement des entités émet- 83 trices, des partenariats ou des entreprises associées dans les comptes consolidés, ainsi que leurs modifications, doivent être présentées (IFRS 12.7). Cela concerne notamment les situations dans lesquelles une société émettrice n'est pas contrôlée malgré une majorité des voix ou lorsque une telle société est contrôlée malgré le fait de détenir moins de la moitié des droits de vote (IFRS 12.9). Les sociétés d'investissement sont tenues de fournir des informations sur les hypothèses et juge- 84 ments importants ayant conduit à leur statut de société d'investissement (IFRS 12.9A). Selon IFRS 12.10(a)(i), il convient de fournir les informations relatives à la composition du groupe et 85 de décrire les changements significatifs intervenus dans la structure du groupe par rapport à l'exercice précédent (IFRS 12.18 et 19). Conformément à IFRS 12B14(b), l'entité présentera, pour la part comptabilisée selon la méthode de 86 mise en équivalence qu'elle détient dans des coentreprises ou des entreprises associées, un rapprochement chiffré entre les informations financières générales et la valeur comptable de la part détenue. Ce rapprochement portera également sur le goodwill alloué à la coentreprise ou entreprise associée concernée.
SIX Exchange Regulation AG 13
Circulaire n° 2 18/10/2018
29 Évaluation de la juste valeur (IFRS 13)
Conformément à IFRS 13.22, la détermination de la juste valeur doit intégrer l'ensemble des hypo- 87 thèses que les acteurs du marché retiendraient en vue de l'évaluation. Elle doit notamment tenir compte du risque d'insolvabilité de la contrepartie, ce qui requiert une estimation et une documentation adéquate de ce risque, aussi bien lors de la première évaluation que lors des évaluations suivantes. Les hypothèses sous-tendant la procédure d'évaluation (par ex. taux d'actualisation, taux de croissance pour l'extrapolation des flux de trésorerie futurs ou volatilité dans le cadre des modèles de prix des options) doivent être présentées conformément aux exigences d'IFRS 13.93(d). La présentation quantitative des paramètres d'entrée non observables d'une juste valeur de niveau 3 peut également se faire sous forme d'intervalle et de moyennes pondérées. Lorsque de tels paramètres d'entrée sont fournis par un prestataire externe pour le compte de l'entreprise, ces données sont en principe disponibles et doivent par conséquent être présentées. Si l'entité détermine la juste valeur à l'aide d'une méthode d'évaluation, elle doit utiliser des don- 88 nées observables sur le marché en plus grande quantité possible. Conformément à IFRS 13.61, elle utilisera la technique reflétant au mieux les circonstances spécifiques à l'actif ou au passif. Les cours fournis par les traders, les courtiers ou d'autres prestataires ne sont considérés comme 89 des justes valeurs de niveau 1 que s'ils reposent sur des transactions intervenant de manière actuelle et régulière entre des tiers indépendants (IFRS 13.78). Les transactions portant sur cet actif ou ce passif doivent, par conséquent, avoir lieu à une fréquence et avec un volume suffisants pour que les cours soient fournis en continu. Il est recommandé de déterminer les caractéristiques définissant un marché actif par catégorie d'actifs et de passifs dans les principes comptables. En l'absence d'un marché actif pour un actif ou un passif identique, la juste valeur ne sera pas clas- 90 sée au niveau 1. Pour un classement au niveau 2, les paramètres d'entrée essentiels pour l'évaluation des actifs ou des passifs doivent être observables, faute de quoi ces derniers seront affectés au niveau hiérarchique 3 (IFRS 13.84). Pour chaque catégorie d'actifs et de passifs évaluée à la juste valeur, l'entité doit procéder à un 91
classement des justes valeurs selon une hiérarchie à trois niveaux (IFRS 13.93(b)). Ce principe s'applique également aux actifs et passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur et qui sont concernés par l'obligation de publication (IFRS 13.97). Dans ce cadre, le classement selon une hiérarchie à trois niveaux porte sur les justes valeurs et non pas sur les valeurs comptables des actifs et des passifs. Les informations relatives à cette hiérarchie sont à indiquer indépendamment du fait que le risque de variation de la valorisation soit supporté par l'entité ou par un tiers. Pour les instruments financiers qui sont évalués à la valeur juste de niveau 3, il faut selon IFRS 13.93(h)(ii) 92 publier une analyse de sensibilité sur la base d'une raisonnablement possible modification des données d'entrée non observables, si cette modification entraîner une variation importante de la juste valeur. Il faut ici tenir compte des influences d'éventuelles spécifications contractuelles (par ex. valeurs seuil, asymétries en cas de modifications positives/négatives des paramètres d'entrée).
30 Swiss GAAP RPC
Les renvois ci-dessous aux normes Swiss GAAP RPC reposent sur l'édition 2014/15 des recomman- 93 dations relatives à la présentation des comptes. Les renvois en italiques rouges ont été actualisés et se rapportent aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les comptes intermédiaires et annuels 2016.
SIX Exchange Regulation AG 14
Circulaire n° 2 18/10/2018
31 Cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC
Les états financiers établis selon les Swiss GAAP RPC reposent sur l'hypothèse que la continuité 94 d'exploitation d'une entité est assurée pour au moins douze mois après la date de clôture du bilan (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/9). Si des doutes importants sont émis quant à la continuité, ceux-ci doivent être expliqués de manière adéquate. Les explications figurant dans les comptes annuels doivent pouvoir être comprises par un investis- 95 seur raisonnablement averti. Il convient par conséquent de les formuler dans une langue claire et facilement compréhensible. La répartition des informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes est contraire à l'exigence de fiabilité (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/32) et doit être proscrite. Par ailleurs, le fait de regrouper la majeure partie d'un poste sous la catégorie «Autres/divers» est contraire aux exigences de clarté (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/33).
32 Présentation et structure (Swiss GAAP RPC 3)
Conformément à Swiss GAAP RPC 3/6, une entité peut établir le compte de résultat soit selon la mé- 96 thode d'affectation des charges par nature, soit selon la méthode d'affectation des charges par fonction. Lorsqu'elle choisit la méthode d'affectation des charges par nature, elle est tenue, au sens de Swiss GAAP RPC 3/7, de présenter séparément les variations des stocks de produits finis et semifinis ainsi que les variations des livraisons et des prestations non facturées. Lorsque la structure s'écarte du standard (Swiss GAAP RPC 3/7 et 3/8), la forme choisie doit être ap- 97 propriée, conformément à Swiss GAAP RPC 3/1 (par ex. une structure différenciée pour les sociétés immobilières). En outre, le principe de la permanence doit être respecté. Par ailleurs, il est recommandé d'expliquer les éventuels écarts par rapport à la structure standard dans les principes comptables. Les charges et produits hors exploitation et exceptionnels sont présentés séparément du résultat 98 d'exploitation et expliqués en annexe (Swiss GAAP RPC 3/9). Parmi les transactions hors exploitation figurent, selon Swiss GAAP RPC 3/21, notamment les charges et produits des immobilisations corporelles hors exploitation (par ex. les immeubles). Conformément à Swiss GAAP RPC 3/18, les remises et rabais sont directement imputés au produit 99 net et ne sont pas comptabilisés en tant que poste de charges.
33 Stocks (Swiss GAAP RPC 17)
Les stocks comprennent les biens vendus dans le cours normal des affaires (Swiss GAAP RPC 17/1). 100 Par conséquent, les actifs destinés à la vente dans le cadre des activités opérationnelles sont imputés aux actifs circulants (Swiss GAAP RPC 17/7). Les immeubles à développer réalisés en vue de leur vente entrent donc dans la catégorie des stocks et sont évalués selon le principe de la valeur la plus basse (soit au coût d'acquisition ou de revient, soit à la valeur de marché nette si celle-ci est plus basse) (Swiss GAAP RPC 17/3). Les publications relatives aux stocks comprennent les principes et méthodes d'évaluation ainsi que la 101 ventilation de la valeur de bilan dans des postes principaux (Swiss GAAP RPC 17/6). Cette ventilation s'oriente sur les catégories de stocks les plus importantes de l'activité de l'entité et les usages en vigueur dans la branche (Swiss GAAP RPC 17/28).
SIX Exchange Regulation AG 15
Circulaire n° 2 18/10/2018
Pour les acquisitions, les stocks évalués à la valeur actuelle dans l'allocation du prix d'achat selon Swiss 102 GAAP RPC 30/14 représentent les coûts d'acquisition des stocks de la société cible au sens de Swiss GAAP RPC 17/4. Par conséquent, ces coûts sont saisis à la vente comme charge de marchandises/matières. Même les corrections de valeur des stocks doivent être saisies selon Swiss GAAP RPC 17/27 comme charge de marchandises/matières ou comme variation de stock.
34 Immobilisations corporelles (Swiss GAAP RPC 18)
Les immobilisations corporelles qui sont détenues uniquement à des fins de rendement (par ex. 103 des immeubles locatifs loués) sont indiquées, lors de l'évaluation postérieure, à leur valeur actuelle ou à leur coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements (Swiss GAAP RPC 18/14). L'évaluation se fait de manière uniforme (Swiss GAAP RPC 2/3). Il n'est pas permis d'évaluer certaines immobilisations sur la base de la valeur actuelle et d'autres immobilisations sur la base des coûts historiques. Lorsque l'évaluation est effectuée à la valeur actuelle, elle se fait sur la base d'une méthode décrite dans Swiss GAAP RPC 18/14. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. L'évolution des immobilisations corporelles est présentée sous forme de tableau dans l'annexe 104 (Swiss GAAP RPC 18/15). Par ailleurs, Swiss GAAP RPC 18/16 précise les contenus à publier concernant les valeurs d'acquisition, les amortissements cumulés et les valeurs comptables nettes.
35 Provisions (Swiss GAAP RPC 23)
Aussi bien la constitution et les variations que la dissolution des provisions doivent être effectués dans la 105 même partie du compte de résultat (Swiss GAAP RPC 23/9). Il n'est donc pas autorisé de constituer des provisions dans le résultat ordinaire et les dissoudre ensuite au-dessous du résultat ordinaire. Les autres provisions sont présentées séparément, conformément à Swiss GAAP RPC 23/10. Elles 106 sont encore subdivisées s'il existe des catégories supplémentaires importantes (par ex. des provisions de garantie).
36 Fonds propres et transactions avec des actionnaires (Swiss GAAP
RPC 24) Les prescriptions de structure minimale concernant les mouvements des fonds propres sont dé- 107 crites dans Swiss GAAP RPC 24/7. À cet égard, il convient de distinguer les réserves provenant de primes (notamment les primes d'émission) des réserves provenant de bénéfices. En outre, les variations des fonds propres résultant d'augmentations ou de diminutions de capital sont présentées séparément pour les différentes composantes des fonds propres (Swiss GAAP RPC 24/28).
37 Comptes consolidés (Swiss GAAP RPC 30)
Dans le cas d'une acquisition, les actifs nets repris sont évalués à leur valeur actuelle 108 (Swiss GAAP RPC 30/14). Lorsque des immobilisations incorporelles qui n'ont pas encore été comptabilisées sont chiffrées lors de l'affectation comptable initiale du prix d'achat, le principe de la permanence (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/30) est appliqué de manière cohérente pour toutes les acquisitions futures.
SIX Exchange Regulation AG 16
Circulaire n° 2 18/10/2018
Le goodwill provenant d'acquisitions peut soit être comptabilisé à l'actif, soit être imputé aux fonds 109 propres (Swiss GAAP RPC 30/14-16). La méthode retenue dans les principes de présentation comptable doit être appliquée de manière cohérente pour toutes les entreprises filiales, coentreprises ou entreprises associées. Lorsque des méthodes différentes sont appliquées pour les entreprises filiales, coentreprises ou entreprises associées, ce fait doit être expliqué dans l'annexe (Swiss GAAP RPC 30/35). Lorsque, dans le cas d'une entité appartenant au périmètre de consolidation, la part du capital dif- 110 fère de la part des droits de vote, il convient d'indiquer à la fois la part du capital et la part des droits de vote, conformément à Swiss GAAP RPC 30/35.
38 Recommandations complémentaires pour les sociétés cotées
(Swiss GAAP RPC 31) Conformément à Swiss GAAP RPC 31/5, la méthode de calcul pour le résultat dilué et non dilué 111 pour chaque droit de participation est présentée en annexe. Lorsque, en cas d'augmentations ou de réductions de capital, le résultat non dilué ou dilué par droit de participation est ajusté de manière rétroactive, il est recommandé de présenter également le détail de ces ajustements. En outre, le résultat dilué et non dilué pour chaque droit de participation est indiqué en dessous du compte de résultat. La méthode de comptabilisation des dettes financières qui comprennent aussi bien des éléments des ca- 112 pitaux propres que des capitaux étrangers doit être présentée selon Swiss GAAP RPC 31/7. La méthode de comptabilisation appliquée doit satisfaire les critères du cadre conceptuel. A cet effet, les définitions de passifs, de capital propre et de charges doivent être respectées. S'il y a un engagement de paiement contractuel (par ex. paiements d'intérêt, remboursement du montant nominal), il ne peut pas s'agir seulement de capitaux propres. Lorsqu'une société renonce à la présentation des résultats sectoriels selon Swiss GAAP RPC 31/8, 113 elle est tenue d'en fournir une justification adéquate et d'expliquer les motifs par rapport aux spécificités de l'entreprise. Concernant (le résumé de) l'état des variations des capitaux propres dans les rapports intermé- 114 diaires, Swiss GAAP RPC 31/10 exige que la période de référence corresponde à la même période de l'exercice précédent. En ce qui concerne le rapport intermédiaire, Swiss GAAP RPC 31/12 exige que les explications 115 soient fournies de manière que les investisseurs puissent se forger une opinion juste sur l'évolution de l'activité et de la marche des affaires de la société au cours de la période considérée. Elles doivent notamment décrire les modifications dans les principes de présentation des comptes et présenter les effets notables qui en résultent. En outre, la société est tenue de fournir une description de tous les autres facteurs qui ont eu une influence considérable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société au cours de la période sous revue. Les rapports intermédiaires doivent être indiqués comme tels selon Swiss GAAP RPC 31/12. Un rapport in- 116 termédiaire ne peut être désigné comme tel selon Swiss GAAP RPC que si cela correspond aux faits.
SIX Exchange Regulation AG 17