Règlement droits de participation
(RDP)
Rubrum
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMISSION AU NÉGOCE DES DROITS DE PARTICIPATION INTERNATIONAUX À SIX SWISS EXCHANGE
Table des matières Règlement droits de participation
Table des matières I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 1
Art. 1 But et champ d'application ............................................................... 1
Art. 2 Définitions ........................................................................................ 1
II. COMPÉTENCES ........................................................................................... 2
Art. 3 Instances compétentes ...................................................................... 2
III. ADMISSION AU NÉGOCE ......................................................................... 2
Art. 4 Principe ............................................................................................ 2
Art. 5 Conditions d'admission au négoce .................................................... 2
Art. 6 Liste des droits de participation admis au négoce .............................. 2
Art. 7 Suppression du négoce ..................................................................... 2
IV. PRINCIPES D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ ................................... 3
Art. 8 Mise à disposition des informations .................................................. 3
Art. 9 Transparence du marché ................................................................... 3
V. DISPOSITION FINALE ................................................................................. 3
Art. 10 Entrée en vigueur ............................................................................. 3
Art. 11 Révision ............................................................................................ 3
SIX Exchange Regulation 12/17 I Règlement droits de participation Règlement concernant l'admission au négoce des droits de participation internationaux à (Règlement droits de participation, RDP) Du 9 novembre 2017 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 1
Le présent Règlement régit l'admission des droits de participa- But et champ tion au négoce auprès de SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exd'application change») et vise à assurer la transparence du marché dans le cadre des services de négoce proposés par SIX Swiss Exchange.
L'admission des droits de participation au négoce auprès de SIX Swiss Exchange est exclusivement et exhaustivement régie par ce Règlement ainsi que par les éventuelles dispositions d'exécution édictées par SIX Swiss Exchange.
Art. 2 1
Au sens du présent Règlement, les droits de participation sont Définitions des titres matérialisant des droits dans une société (par ex. les actions) qui ne sont pas cotés auprès de SIX Swiss Exchange mais sur une bourse agréée par le Regulatory Board et qui sont admis au négoce sur un marché réglementé de cette bourse.
Les placements collectifs de capitaux (par ex. les fonds et les Exchange Traded Funds) sont considérés comme des droits de participation selon le présent Règlement dès lors qu'ils sont cotés auprès d'une bourse suisse.
L'admission au négoce au sens du présent Règlement signifie l'admission des droits de participation en vue de leur négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange. Les droits de participation qui sont admis au négoce sur la base du présent Règlement ne sont pas considérés comme cotés au sens du Règlement de cotation.
Au sens du présent Règlement, un «marché réglementé» est un marché qualifié de tel par la réglementation européenne ou toute autre bourse agréée par le Regulatory Board qui soumet la cotation à des conditions équivalentes et est considérée comme le marché de référence des droits de participation concernés.
SIX Exchange Regulation 12/17 1 Admission des valeurs mobilières II. COMPÉTENCES
Art. 3 La décision d'admettre et de radier du négoce des droits de par-
Instances compétentes ticipation tels que définis par le présent Règlement relève exclusivement de la Direction de SIX Swiss Exchange.
III. ADMISSION AU NÉGOCE
Art. 4 Seuls les droits de participation répondant aux conditions du pré-
Principe sent Règlement peuvent être admis au négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange.
Art. 5 1
Seuls les droits de participation déjà admis au négoce ou cotés Conditions d'admission sur un marché réglementé ou une bourse agréée par le Regulaau négoce tory Board peuvent être admis au négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange.
Dans tous les cas, les caractéristiques des droits de participation en termes de coupure et de capitalisation doivent laisser prévoir un négoce régulier.
La compensation (clearing) et le règlement (settlement) des transactions portant sur ces droits doivent pouvoir se dérouler via un système de règlement agréé par SIX Swiss Exchange.
L'admission au négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange n'est pas soumise à d'autres conditions. En particulier, l'émetteur n'est pas tenu d'assurer le paiement des dividendes ni les autres opérations administratives courantes par l'intermédiaire d'un domicile de paiement en Suisse.
Art. 6 SIX Swiss Exchange publie sur son site Internet une liste des droits
Liste des droits de de participation admis au négoce dans le cadre des services qu'elparticipation admis au le propose. négoce Voir également: - Liste des droits de participation admis au négoce
Art. 7 1
Lorsque des droits de participation sont radiés de la cote du Suppression du négoce marché de référence, SIX Swiss Exchange supprime leur négoce dans le cadre du service correspondant dès qu'elle en a connaissance.
SIX Swiss Exchange informe les participants en bonne et due forme de cette suppression et actualise la liste selon art. 6 en conséquence.
SIX Exchange Regulation 12/17 Règlement droits de participation IV. PRINCIPES D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ
Art. 8 1
L'émetteur des droits de participation admis au négoce confor- Mise à disposition des mément au présent Règlement n'est pas tenu de publier un prosinformations pectus tel que spécifié par le Règlement de cotation en vue de l'admission au négoce, ni de diffuser des communiqués périodiques ou événementiels, ni de faire parvenir ceux-ci ou d'autres informations à SIX Swiss Exchange, au Regulatory Board ou à SIX Exchange Regulation.
Ni SIX Swiss Exchange ni le Regulatory Board ou SIX Exchange Regulation ne sont tenus de fournir ou de publier des informations relatives aux droits de participation admis dans le cadre des services de négoce proposés par SIX Swiss Exchange (p. ex. changement de raison sociale, comptes annuels, comptes intermédiaires, date de la prochaine assemblée générale, date de négoce ex-dividende, etc.).
Art. 9 SIX Swiss Exchange assure la transparence du marché grâce à la
Transparence du publication officielle des cours et des volumes des droits de parmarché ticipation négociés.
V. DISPOSITION FINALE
Art. 10 Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de
Entrée en vigueur surveillance des marchés financiers le 8 avril 2011 et entré en vigueur à compter du 1er juillet 2011.
Art. 11 La révision promulguée par décision du Regulatory Board du
Révision 9 novembre 2017, approuvée le 10 novembre 2017 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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