Règlement de l'Instance de recours de la SIX Swiss Exchange
(RIR)
Règlement Instance de recours
Règlement de l’Instance de recours de la (Règlement Instance de recours, RIR)
Du 28 mai 2013
TÂCHES 1 L'Instance de recours prévue au sens de la Loi sur les bourses juge: a. des recours contre des décisions d'admission et d'exclusion d'un participant ainsi que les recours contre l'enregistrement et le retrait de l'enregistrement des négociateurs, conformément au Règlement relatif au négoce ou au Règlement de procédure de la SIX Swiss Exchange; b. des recours des émetteurs contre les décisions de la Commission des sanctions relatives à la suspension du négoce et à la radiation de la cotation (décotation); c. des recours des émetteurs, donneurs de sûretés et négociants en valeurs mobilières sponsors contre des décisions et décisions préalables du Regulatory Board; d. des recours des actionnaires ayant trait au délai entre l'annonce de la décotation et le dernier jour de négoce dans le cas de décotations au sens de l'art. 58 al. 1 RC (Règlement de cotation). 2 Elle n'est liée par aucune directive du SIX Group SA ou de ses sociétés de groupe.
COMPOSITION L’Instance de recours se compose de trois membres ordinaires et de trois membres suppléants qui doivent être des experts en matière d’administration de la justice, de négoce en valeurs mobilières ou de droit du marché des capitaux. Elle statue en présence de trois membres.
ÉLECTION 1 Le Conseil d'administration du SIX Group SA élit les membres ordinaires et leurs suppléants pour un mandat d'une durée de six ans. 2 L’Instance de recours désigne le président et son suppléant dans ses propres rangs.
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Admission des valeurs mobilières
RÉCUSATION Les dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 respectivement en vigueur concernant la récusation sont applicables par analogie aux membres de l’Instance de recours.
ORGANISATION 1 Le président dirige l’Instance de recours et le déroulement des procédures. Il peut désigner un secrétaire. 2 Les règles de procédure de la Loi fédérale sur la procédure administrative sont applicables par analogie, pour autant que les dispositions du présent règlement n’y dérogent pas.
PROCÉDURE
6.1 Recours
1 Tout recours contre une décision doit être adressé à l’Instance de recours par écrit et dans un délai de 20 jours de négoce à partir de la notification ou de la publication. 2 La procédure est conduite en français, en allemand ou en anglais au choix du recourant. À défaut de choix ou si les parties concernées n’arrivent pas à un accord, l'Instance de recours décide de la langue de la procédure. 3 Les pièces produites en procédure peuvent être rédigées en allemand, en français, en italien ou en anglais. Le recourant doit traduire les documents rédigés dans une autre langue vers l'une des langues autorisées. 4 Le recours peut porter sur la violation du Règlement de cotation, du Règlement relatif au négoce, de leurs dispositions d'exécution respectives ainsi que sur la constatation inexacte ou incomplète d'un état de faits. 5 L’Instance de recours peut accorder un effet suspensif au recours. Cette mesure peut être subordonnée à la fourniture d'une caution.
6.2 Légitimation
1 Les participants et les négociateurs au sens du Règlement relatif au négoce ou les émetteurs et donneurs de sûretés au sens du Règlement de cotation sont habilités à recourir à l'Instance de recours indépendante dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision.
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Règlement Instance de recours
2 Les actionnaires peuvent recourir à l'Instance de recours contre les décisions relatives aux demandes de décotation présentées par des émetteurs dans un délai de 20 jours de bourse suivant leur publication sur le site Internet de SIX Exchange Regulation, dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. 3 La possibilité des actionnaires de vérifier une décision relative à une décotation ne concerne que le délai entre l'annonce de la décotation et le dernier jour de négoce. 4 Les actionnaires ne peuvent pas recourir contre les décisions relatives aux décotations au sens de l'art. 58 al. 1 ch. 2 à 5 et al. 2 RC, aux décotations prononcées à titre de sanction ainsi qu'aux décotations de placements collectifs de capitaux.
6.3 Mémoire de recours
Le recours doit être adressé à l'Instance de recours en cinq exemplaires. Il doit faire mention des conclusions du recourant, des motifs qui les justifient et des moyens de preuve. Il doit être signé par le recourant ou son représentant.
6.4 Avance de frais
1 L'Instance de recours décide si le recourant doit verser une avance correspondant aux frais de procédure prévus. Si cette avance n'est pas versée dans le délai imparti, l'Instance de recours n'entre pas en matière. 2 Pour les procédures de recours au sens du ch. 6.2 al. 2, l'actionnaire recourant doit verser dans tous les cas une avance de frais correspondant aux frais de procédure prévus.
6.5 Échange d’écritures
Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou infondé, le président de l'Instance de recours donne la possibilité à l’instance précédente de faire part de sa position par écrit ou cite directement pour les débats. L’instance précédente doit mettre à la disposition de l'Instance de recours les documents nécessaires à l’appréciation du cas. Exceptionnellement, un deuxième échange d'écritures peut être ordonné.
6.6 Prise de décision
Les débats de l'Instance de recours sont secrets. Les décisions de l'Instance de recours se prennent à la majorité. L'Instance de recours peut prendre sa décision par voie de circulation si aucun membre de l'Instance de recours ne demande de délibérations et que la décision est prise à l'unanimité.
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6.7 Contenu de la décision
1 Si l'Instance de recours estime le recours entièrement ou partiellement fondé, elle annule la décision contestée et renvoie, le cas échéant, l'affaire à l’instance précédente pour une nouvelle décision. 2 Le recourant et l’instance précédente peuvent renoncer à la motivation d’une décision. 3 Si l'intérêt général l'exige, l'Instance de recours peut publier la décision en tout ou en partie.
6.8 Coûts
Si le recours est admis, l’instance précédente supporte les frais de procédure de recours. En cas de rejet du recours, les frais incombent au recourant. Si le recours est admis partiellement, les frais sont répartis proportionnellement. L'Instance de recours peut accorder une indemnité à la partie gagnante.
6.9 Voies de recours
1 Le recourant dispose d'un délai de 20 jours de négoce à partir de la notification du rejet du recours pour saisir le Tribunal arbitral conformément au Règlement relatif au négoce, au Règlement de cotation et au Règlement de procédure de la SIX Swiss Exchange. 2 Le recours au Tribunal arbitral contre des décisions prises dans le cadre d'une procédure de recours au sens du ch. 6.2 al. 2 est exclu.
7. DISPOSITION FINALE 1 Ce Règlement est établi par décision du Conseil d'administration de la SIX Swiss Exchange SA du 17 octobre 2008 sur demande de l'Instance de recours indépendante de la SIX Swiss Exchange SA et a été approuvé par la Commission fédérale des banques le 27 novembre 2008. 2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace le Règlement de l'Instance de recours actuel du 19 novembre 1999. 3 La révision des Règlement de l’Instance de recours de la SIX Swiss Exchange, ch. 1, 6.1, 6.2, 6.4 et 6.9 Règlement Instance de recours, promulguée par décision du Conseil d'administration de la SIX Swiss Exchange SA du 28 mai 2013 sur demande de l'Instance de recours indépendante de la SIX Swiss Exchange SA et approuvée le 23 décembre 2013 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er mars 2014.