Directive Forme des valeurs mobilières
(DFVM)

Rubrum

Directive concernant (Directive Forme des valeurs mobilières, DFVM)

Du 4 avril 2013 Fondement juridique art. 17 RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 La présente Directive vise à assurer la sécurité du traitement des

But transactions boursières et à garantir que la légitimation des titulaires soit réglementée. En même temps, elle tient compte des efforts effectués en vue de rationaliser les activités liées à l’administration des valeurs mobilières.

Art. 2 Cette Directive régit les modalités relatives à la forme des valeurs

Objet mobilières cotées à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).

II. IMPRESSION DE TITRES PHYSIQUES

Art. 3 1

Si les valeurs sont matérialisées par des titres physiques, il con- Prescriptions en matière vient de respecter les prescriptions relatives à la fabrication de d'impression papiers-valeurs admis à la cotation.

Ces règles sont détaillées dans la Directive de la SIX SIS SA («SIX SIS») concernant la fabrication de papiers-valeurs.

Art. 4 Si les titres de l'émetteur se présentent sous forme de certificats

Respect des physiques, le requérant devra joindre à sa demande de cotation prescriptions en matière une déclaration valablement signée de l'émetteur certifiant que d'impression les titres en question ont été fabriqués conformément aux dispositions de la Directive de la SIX SIS.

SIX Exchange Regulation 02/14 1 III. CERTIFICAT GLOBAL DURABLE

Art. 5 Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer

Principe plusieurs titres fongibles confiés à un seul dépositaire par un certificat global lorsque les conditions d'émission ou les statuts de la société l'autorisent ou que les déposants ont donné leur accord.

Art. 6 1

Le certificat global est un titre de même nature que les droits Définition individuels qu'il matérialise. Il appartient en copropriété aux déposants concernés, au prorata de leur participation.

Le droit d'ordonner l'impression et la livraison des certificats individuels appartient au chef de file, au domicile de paiement principal ou à l'émetteur pour autant que les conditions d'émission ou les statuts de la société le prévoient.

L'investisseur a également le droit de demander l'impression et la livraison des titres s'il a déposé des valeurs mobilières auprès d'un dépositaire ou inscrit des droits-valeurs au registre principal et si les conditions d'émission ou les statuts de la société le prévoient. Sauf disposition contraire des conditions d'émission ou des statuts de la société, l'investisseur supporte les frais de cette procédure.

L'émetteur n'est pas tenu de renoncer à l'impression de certains titres; le droit de matérialiser les titres sous forme de certificats lui resque acquis.

Art. 7 1

La matérialisation de nouvelles actions au porteur (lors de la Applicabilité dans le cas création de l’entreprise, d’une augmentation de capital ou d’une des actions au porteur conversion de titres) sous forme d’un certificat global durable est en principe autorisée.

Si des actions au porteur sont matérialisées sous forme d’un certificat global durable, les statuts ne doivent pas comporter de clause empêchant la suppression du droit de copropriété et la conversion du certificat global en titres ou certificats individuels.

Art. 8 1

Celui-ci doit mentionner clairement qu’il s’agit d’un certificat Contenu du certificat global durable appartenant en copropriété à tous les investisglobal seurs.

Le certificat global doit en outre contenir les informations suivantes: 1. informations générales sur l’émetteur (société, siège, forme juridique);

SIX Exchange Regulation 02/14 2. désignation exacte des titres (y compris numéro de valeur et ISIN); 3. nombre de titres et valeur nominale des titres; 4. dans le cas des obligations et instruments dérivés: reproduction complète ou résumée des conditions d'émission. Pour les emprunts obligataires, il faut fournir au moins les informations suivantes:

  1. type de remboursement;

  2. possibilité de remboursement anticipé;

  3. montant du remboursement (au pair ou avec un agio);

  4. indication du domicile de paiement principal; 5. Signature du certificat global durable par l’émetteur, attestée par les signatures valables de l’établissement qui effectue la livraison.

Art. 9 Le certificat global doit être établi conformément à la Directive de

Forme du certificat la SIX SIS.

Art. 10 1

Les certificats globaux durables doivent être déposés auprès Conservation du d’un organisme de dépôt collectif reconnu par la SIX Swiss Excertificat global change.

Cette dernière tient une liste des organismes de dépôt collectif agréés.

- Liste des organismes de règlement et de dépôt collectif agréés

Art. 11 1

Un certificat global durable doit être établi pour chaque aug- Augmentations ou mentation d’un emprunt ou d’un instrument dérivé. Ce nouveau réductions certificat ne porte que sur le montant de l’augmentation.

Afin de garantir la fongibilité des différentes tranches, il convient de conserver le domicile de paiement principal de l’emprunt de base.

SIX Exchange Regulation 02/14 3 Une réduction du montant nominal du certificat global n'a pas besoin de figurer sur le certificat. Si le certificat global est déposé auprès de la SIX SIS, celle-ci adjoint une attestation de réduction au certificat. Il est possible de reconstituer le montant du certificat jusqu'au montant nominal d'origine sans établir de nouveau certificat.

Art. 12 Les remboursements partiels et les amortissements des emprunts

Remboursements et doivent être annoncés à SIX Exchange Regulation et à l'organisme amortissements de dépôt collectif afin que ce dernier puisse modifier le certificat global en conséquence.

Art. 13 L’exercice de droits d’option et de conversion doit être annoncé

Exercice des droits périodiquement (au minimum une fois par mois) au Regulatory d'option et de Board et à l’organisme de dépôt collectif, afin que ce dernier conversion puisse modifier le certificat global en conséquence.

Art. 14 1

Après une augmentation de capital ordinaire ou une augmen- Augmentations et tation du capital-actions dans le cadre du capital autorisé, un cerréductions de capital tificat global supplémentaire portant sur le montant de l’augmentation doit être établi et remis à l’organisme de dépôt collectif auprès duquel l’ancien certificat global était déposé. La même règle s'applique dans le cas d’une diminution du capital, compte tenu des dispositions correspondantes du droit des sociétés anonymes.

L'émission de droits de participation supplémentaires dans le cadre du capital conditionnel doit être annoncée périodiquement (au minimum une fois par mois) à SIX Exchange Regulation.

Art. 15 1

Le chef de file ou le domicile de paiement principal d’une émis- Dispositions relatives à sion d’obligations ou d’instruments dérivés est également tenu l'impression de titres de respecter certaines dispositions contractuelles lors de la maindividuels térialisation durable de valeurs sous forme d’un certificat global afin de pouvoir ordonner l’impression de certificats individuels.

Le chef de file ou le domicile de paiement principal a le droit exclusif d’ordonner l’impression et la livraison de certificats individuels s’il le juge nécessaire ou utile, ou si la présentation de certificats individuels est exigée en vertu de dispositions légales nationales ou étrangères dans le cadre de certaines procédures (par ex. en cas de faillite, de sursis concordataire ou d’assainissement de l’émetteur).

Dans les cas précités, les frais d’impression des certificats individuels ne sont pas imputés aux investisseurs.

SIX Exchange Regulation 02/14 IV. CERTIFICAT GLOBAL TECHNIQUE

Art. 16 Dans le cas du certificat global technique, le détenteur des valeurs

Définition mobilières a le droit absolu de demander à tout moment l’impression ou la livraison d’un certificat individuel.

Art. 17 La remise du certificat individuel doit intervenir sous trois mois et,

Impression des titres si les conditions d'émission ou les statuts de la société le prévoient ainsi, à titre gratuit pour l'investisseur.

Art. 18 1

Dès lors que les conditions d'émission ou les statuts de la société Contenu confèrent le droit de livrer ou d'imprimer un certificat global à tout moment, à titre gratuit ou non, ce droit doit figurer expressément sur le certificat global technique.

Au demeurant, les conditions de l'art. 8 al. 2 relatives au contenu s'appliquent par analogie.

Art. 19 Les certificats individuels imprimés doivent obéir aux prescriptions

Forme des certificats des art. 3 et 4 en matière d'impression. individuels V. DROITS-VALEURS

Art. 20 1

Les droits-valeurs sont des droits qui jouent la même fonction Définition que les papiers-valeurs mais ne prennent naissance qu'au moment de leur inscription au registre des droits-valeurs, lequel précise la quantité et la coupure des droits-valeurs émis. Leur existence est régie par cette inscription.

Les droits-valeurs peuvent aussi remplacer des titres fongibles ou des certificats globaux confiés à un seul dépositaire lorsque les conditions d'émission ou les statuts de la société l'autorisent ou que les déposants ont donné leur accord.

Art. 21 1

Le règlement des transactions boursières portant sur des droits- Règlement des valeurs doit être assuré et la légitimation des titulaires être réglée. transactions boursières 2 Le requérant doit fournir une preuve de légitimité au Regulatory Board en déposant sa demande de cotation.

SIX Exchange Regulation 02/14 5 VI. DEVOIRS D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ

Art. 22 1

Le prospectus de cotation doit préciser la forme des titres (pa- Principe piers-valeurs/certificat global/droit-valeur).

Toute modification de forme ultérieure doit faire l'objet d'une publication officielle conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 23 1

En cas de matérialisation sous forme de certificat global durable, Certificat global le prospectus de cotation doit mentionner expressément que l'investisseur ne détient aucun droit concernant l'impression et la livraison de certificats individuels.

En cas de matérialisation sous forme de certificat global technique, et sous réserve que les conditions d'émission ou les statuts de la société le prévoient, l'investisseur devra en revanche être informé, de la même manière, de son droit à demander en tout temps la livraison ou l'impression d'un certificat individuel.

Impression et livraison ne sont gratuites pour l'investisseur que si les conditions d'émission ou les statuts de la société le stipulent.

Art. 24 1

S'agissant des droits-valeurs, le prospectus de cotation doit Droits-valeurs mentionner les dispositions légales applicables. Il convient en particulier de préciser qui gère le registre des droits-valeurs de l'émission en question et, le cas échéant, le nom du registre principal.

Par ailleurs, le prospectus de cotation doit présenter le mode de règlement des transactions boursières et de légitimation des titulaires.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 25 La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et rem-

Entrée en vigueur place la Directive concernant la matérialisation des valeurs mobilières du 14 mai 1997.

Art. 25a La révision des art. 22 et 23 promulguée par la décision du Re-

Révision gulatory Board du 4 avril 2013 entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 26 Cette Directive s'applique à tous les titres émis dans le cadre de

Disposition transitoire transactions portant sur des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une demande de cotation à la date même de l'entrée en vigueur de ladite Directive ou subséquemment.

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